Co7-p. Inscr. Latin. X, G
3. Nous pensons, d'accord avec Marquardt (Handb. d. rom. Alt. IV, p. 453, n. 1), contre Letroniie {Rec. des inscr. gr. et lat. d'Ég., II, p. 273. 274), Franz (Introd. ad inscr. jEg. C. I. Gr., III p. 317; et Kubn (Stadt. u. burg. Verfass. d. rom. Reicks, II, p. 475/ que le titre SixoAoyo; Aiy^TiTo-j (C. /. Gr., 4808. 4Sla), ne se rapporte pas au/«?'idicus ^gypli. Il est tout simplement pris dans le sens d'avocat, orateur, taudis que dicseodote est le terme technique employé pour désigner les juridici provinciarum comme le prouvent, entre autres, les numéros 4i'36. 4237. 1346 du Corp. Inscr. Grœc. D'ailleurs les deux dicologues cités portent des noms grecs et l'un d'eux s'intitule non pas dicologae d'Egypte, mais dicologue d'Hermopolis.
mains de séjour ou de passage en Egypte, jusqu'au jour où Marc-Aurèle lui attribua la juridiction volontaire entraînant, pai exemple, le pouvoir de nommer un tuteur {tidoris daiio) et de présider à la solennité de l'adoption *. Mais, dès l'origine, ce magistrat dut avoir une juridiction propre dans les contestations mixtes : entre Romains et Égyptiens, entre Alexandrins et Juifs, entre provinciaux de patries dilïé rentes, ainsi que dans les contestations entre Égyptiens. Peut-être, sous ce dernier rapport, les Alexandrins étaient-ils ses principaux justiciables tandis que les procès des indigènes ne lui arrivaient que' dans des cas déterminés '. Dans un papyrus du règne d'Antonin le Pieîix. on voit deux habitants du nome Arsinoïtes, dont, il est vrai, les noms sont grecs, se disposer à descendre par eau à Alexandrie pour prêter serment entre les mains du dicseodote, sur nous ne savons quelle difficulté qui les divisait \
Le juridicus résidait dans la capitale de la province ''. C'est peut-être à cause de cela qu'on le trouve fréquemment ;'ppelé juridicus Alexandrie dans les inscriptions ^ à moins que ce ne soit l'abréviation d'un titre analogue à celui que portait le préfet lui-même, le titre de juridicus d' Alexandrie el de l'Egypte *"'. — Toujours est-il que ce ti-
1. Frag. 1 et 2 D. de offlcio juridici, 20, 2. On peut noter que le même Marc-Aurèle fit conTérer par un sénatus-consulte la tuloris datio à tous les legali prasidis des provinces. Fr. i | 1 D. 20, 5.
2. Moiïims. Dr. pub. rom. dans le Man. des Ant. rom., VI, p. 393.