‹ Droit romainChapitre 125 sur 273 · Letronne, Recueil, I, p. l,ï · texte numérisé non relu

Letronne, Recueil, I, p. l,ï

L'exemple qu'on cite de Mœcianus ne prouve rien non plus. — Quelle fonction remplissait McT?cianus à Alexandrie quand les troupes regorgèrent? Il est difficile de le savoir au juste. Il avait pu être nommé par son père préfet de l'Egypte, en remplacement de Flav. Galvisius; l'Histoire de Diou Gassius ne s'oppose pas à celte hypothèse. Il avait pu être un commissaire extraordinaire envoyé par l'usurpateur dans la province la plus importante de l'empire pour s'en assurer tout d'abord la possession, comme c'était l'habitude en pareille occurrence. Gomment, d'ailleurs, concevoir qu'étant juridicus il se soit nommé un préfet du prétoire, ainsi que cela résulte de Gapitolinus '?

Enfin l'analogie établie entre le dica^odote ou juridicus de Palmyre et le nôtre prouve peu de chose par elle-même. Elle est d'ailleurs contestée par l'éditeur même des inscriptions de la Syrie-.

Mais le point le plus vulnérable dans la théorie que nous combattons, c'est là où l'on prétend que l'ancien tribunal des Trente continua avec son chef d'exister jusque sous les Romains'. — On s'étonne vraiment de voir que l'emploi du mot archidicasle par Dio lorc, et plus tard par Plutarque, pour désigner le chef de ce collège, ait paru suffisant à Marquardt et à Lumbroso^ pour admettre l'existence du collège et de son président à l'époque romaine. Il est, en effet, impossible de lire le compte-rendu de Diodore sur cette institution'', sans s'apercevoir (lu'il décrit là un état de choses très ancien, disparu avec les dynasties nationales elles-mêmes. L'ambiguïté qui dépare

1. In vita Marc. Ant. c. 2o : « Mœcianum etiam filium Gassii, cui Alexandria erat commissa, exercitus occidif. Nanti etpraîfectum praet. sibi fecerat : qui et ipse occisus est. n

2. Waildington, Inscr. qr. el lai. rie In Si/rie, n. 260G, note.

3. Ce travail de réfutation était aclievé, quand nous avons eu lo plaisir de constater que l'examen des textes sur ce point, a conduit Wilcken, Observ. ad hinl. /Eg., p. 10. 11, au même résultat que nous.

4. lipch. sur l'écon. polil. de l'Éif. p. 213. ô. Diod. Sic. 1. Ta. Ct-dessiix, p. 113.

lai teoisiè:me partie. — chapitre ii.

quelquefois les récits de cet historien n'est pas de mise dans ce passage, où il s'exprime toujours au passé. — Et que dit Plutarque ? « A Thèbes, il y avait un tableau qui représentait des juges sans mains et leur président (ap/i5i./.7.GTri:) ayant les yeux baissés à terre : c'était faire couipren Ire que la justice est inaccessible aux présents et aux discours familiers ^>\ — Gonr-lure de ces textes que l'archidicaste dont ils parlent est le même que celui de Strabon et qu'il continuait, à l'époque de Diodore, comme à celle de Strabon et de Plutarque, de présiclei jo tribunal indigène, c'est assurément méconnaître les règles de la logique et de la critique historique. Au surplus, les détails que donne Strabon sur Héiiopolis et Thèbes - ne permettent pas de croire à la possibilité du recrutement à l'époque romaine des trente juges décrits par Diodore ; car ces villes étaient alors en décadence et les collèges sacerdotaux qu'elles renfermaient ou n'étaient plus ou étaient profondément déchus ^ — L'existence même de ce tribunal suprême dont le ressort se confondait avec les limites de l'Egypte, qui jouissait d'un si grand crédit, qui était l'objet d'une réelle vénération, est incompatible avec l'asservissement politique et moral des indigènes qui suivit la conquête étrangère '*.

A part ces considérations, on ne voit pas comment la lecture de Strabon, au sujet des fonctionnaires d'Alexandrie, a pu permettre d'équivoquer sur la nature et l'étendue des pouvoirs de l'archidicaste. Strabon le cite comme un des fonctionnaires de la ville et non comme ayant compétence sur toute l'Egypte, sauf sur Alexandrie. Et ce qui confirme bien Strabon, c'est que les inscriptions qui mentionnent des archidicastes nous donnent des noms grecs ^

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