‹ Droit romainChapitre 145 sur 273 · Voy. ci-après, p. 167, note · texte numérisé non relu

Voy. ci-après, p. 167, note

-2. L'impôt par aroure paraît dans l'inscrip. de Rosette, 1. 30. C'est d'ailleurs l'opinion générale des érudits. RudorfiF. Varges. Franz. Lumbroso. Marquardt.

3. Cette opération s'appelait exomo'ioma (Édit d'Alex. 1. 52). Plus tard, elle s'appela perœguatio (Cod. Théodos.).

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d'après la quantité de terres qui aura été inondée ', et en menaçant les agents répartiteurs de la peine du triple de ce qu'ils exigeront en trop. La peine nous paraîtrait bien légère aujourd'hui en présence de l'énormité du forfait.

Le taux de l'impôt foncier à l'époque romaine n'est pas connu d'une façon positive. Les savants qui se sont occupés de l'Egypte Ancienne - admettent, sans le discuter, le témoignage de deux passages célèbres de la Genèse et de Paul Orose, qui écrivait sous le règne d'Honorius, desquels il résulterait que les Égyptiens livraient annuellement le cinquième de tous les produits de la terre. L'institution remonte à Joseph, tils de Jacob, « qui en fit une loi, dit l'Écriture, qui dwe jusqu'à ce. jour {usque ad mine) sur les terres d'Egypte : le cinquième à Pharaon ' », loi qui se serait continuée, au dire d'Orose, sans interruption jusqu'à son temps {usque ad, 7iunc) '. — Mais Lumbroso a fait sur ces textes deux remarques importantes. C'est d'abord qu'on ne peut entendre le texte de la Bible comme se référant à un impôt foncier, à un impôt payé par des propriétaires du sol, mais qu'il s'agit là d'une redevance payée par des colons qui vivaient sur des terres qui ne leur appartenaient pas, c'est-à-dire d'une rente domaniale. Cette rente parait évidemment bien moins lourde quand on l'envisage comme telle, que lorsqu'on croit être en présence d'un impôt foncier. — Le même savant a ensuite énervé l'autorité du texte d'Orose, autorité très contestable

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