‹ Droit romainChapitre 195 sur 273 · Ap. Letronne, Œuvres, II, p · texte numérisé non relu

Ap. Letronne, Œuvres, II, p

3. Rudorfi, Rhein. Mus. II, p. 142. Marq. Handb. d. rom. Alt. IV, p. 448.

dans son commentaire sur l'édit de ce préfet ', interprétait ces derniers mots comme voul int dire « après examen », « après délibération ». Il avait, par suite, pensé que le stratège était choisi par les habitants du nome et confirmé, après délibération, par le préfet. Mais la suite du texte où la même expression est répétée deux fois à propos de redditions de comptes par les stratèges sortant de fonction, montre la fausseté de cette interprétation. Elle tendrait d'ailleurs à faire croire à un usage absolument contraire à l'esprit de la constitution du pays où l'élection aux fonctions publiques était inconnue à tous les degrés, où les habitants ne savaient qu'obéir aux agents de l'autorité sans avoir la prétention de les choisir eux-mêmes -.

Mais tandis qu'à peu près tous les épistratéges connus portent des noms romains, c'est l'inverse qui se produit pour les stratèges : presque tous portent des noms grecs ou égyptiens \ — Les Romains les prenaient évidemment parmi les gens du pays, parce que leurs fonctions exigeaient surtout la connaissance des hommes et des lieux. Ce qui en a été dit montre d'ailleurs qu'elles n'avaient rien d'en-

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