Même disposition dans l'art. 5 prélim. du c. civ
de semblables. — On sait que toutes les nations chrétiennes de l'Europe ont stipulé à des époques diverses des traités avec l'empire ottoman, et accessoirement un ensemble de privilèges et prérogatives au profit de leurs nationaux résidant ou trafiquant en Turquie K Ces divers actes, quand on y joint les Capitulations et traités analogues consentis par l'empire du Maroc, le sultanat de Mascate, la Perse, Siam, la Chine et le Japon -, forment la base d'un droit international public et privé spécial qui régit les rapports des nations chrétiennes de l'Europe et de l'Amérique avec ce qu'on est convenu d'appeler les pays hors chrétienté. Tous les peuples européens ou américains sont à même de l'invoquer et d'en profiter bien que tous, les peuples d'Amérique surtout, n'en aient pas fait l'objet d'une stipulation spéciale et expresse à leur profit. Dès l'origine, en effet, la France, qui a la première obtenu les avantages les plus considérables des sultans ottomans, stipulait non seulement pour ses sujets, mais aussi pour tous ceux des autres nations européennes qui voulaient venir trafiquer en Levant « sous l'aveu et sûreté de la bannière de France ^. » Tous étaient également confondus sous la dénomination commune de Francs ■* et considérés par les
i. Les dernières Capitulations françaises sont de 1740. Les traités qui garantissent aux autres puissances un traitement analogue, sont : pour l'Angleterre, 1579, 1606, 1619, 1641, 1675, 1676, 1789, 1809; pour l'Allemagne, 1761, 1806, 1840; pour l'Autriche-Hongrie, 1615, 1718, 1784; les Pays-Bas, 1598; la Belgique, 1838; le Danemarck, 1756; l'Espagne, 1782; les États-Unis de l'Amérique du Nord, 1830; la Grèce. 1855; l'Italie, 1823, 1832; le Portugal, 1843; la Russie, 1700, 1783; la Suéde, 1737.
2. Traités et Capitulations en vertu desquels la France exerce des droits de juridiction dans ces pays : 28 mai 1767 avec le Maroc; 27 mai 1858 avec la Chine; 9 octobre 1858 avec le Japon; 15 août 1856 avec Siam; 12 juillet 1855 avec la Perse; 17 nov. 1844 avec Mascate; 4 juin 1886 avec la Corée.
3. Traité 20 mai 1604, art. 4. Féraud-Gir. Les just. mix. dans les p. hors chrét. Paris, 1884, p. 8.
4. L'origine de cette expression remonte peut-être aux relations
COMPÉTENCE RÂTIONE PERSON/E- 19
aborigènes comme une nation à part. — Le gouvernement égyptien n'a, pour sa part, jamais fait de difliculté pour traiter sur le même pied d'égalité les sujets des États européens ou américains établis ou de passage en Kgypte, quelle que fût leur nationalité. C'est ainsi qu'il a toujours toléré un consulat général du Brésil et l'application aux Brésiliens du droit des Capitulations bien que cet Étt n'en ait jamais obtenu de la Porte.
Mais il va de soi que les tribunaux mixtes ne sont compétents que vis-à-vis les étrangers appartenant à ceux de ces États qui ont adhéré formellement ou tacitement à la réforme de 1875, et qui ont restreint en conséquence la juridiction autrefois exercée par leurs consulats '. L'adhésion formelle n'est nécessaire que de la part des États en possession de Capitulations; poar les autres l'adhésion tacite suffit. La cour d'appel mixte d'Alexandrie a fait l'application de ceci aux sujets du Brésil, et décidé que l'adhésion tacite pouvait résulter du seul fait que, sans aucune contestation, il avait laissé ses nationaux se soumettre à la juridiction des nouveaux tribunaux (arrêt 16 févr. 1882) -. En revanche, les Capitulations ayant été con-
qui s'établirent entre Gharlemagne et Haroun-al-Rachid. Elle désignait déjà les Croisés à quelque pays qu'ils appartinssent.
1. On sait que la commission du Caire était composée des délégués des six grandes puissances européennes et des Etats-Unis d'Amérique. Ce sont les États qui ont pris une part active aux négociations relatives à la réforme. Ils ne sont pas les seuls, cependant, car la commission instituée à Constantinople en janvier 1873 pour statuer sur les propositions du gouvernement égj'ptien en matière pénale comprenait, en plus, les délégués de la Belgique, de l'Espagne, des Pays-Bas et de la Suéde-Nor-\vège (Voy. Doc. diplom. ou Liv. jaune de janvier 1875). Tous ces États, ainsi que le Danemarck et le Portugal, ont adhéré en bonne forme à la réforme judiciaire. — Le gouvernement égyptien vient de publier le « Recueil des conventions et protocoles relatifs à la réf. judiciaire » sous la forme d'une broch. in-S" (Le Caire, 1891). On n'y trouve pas cependant les conventions intervenues avec le Danemarck et le Portugal.
2. Le sommaire de l'arrêt est donné dans le compte-rendu de la jurisprudence du la Cour d'Alexandrie qui figure u la fin de la Sla-
senties en faveur des nationalités et non des religions, tous les sujets des États adhérents sont justiciables des tribunaux mixtes sans qu'il y ait à distinguer s'ils sont chrétiens ou musulmans. Ainsi les Algériens^ sujets français, relèvent exclusivement des tribunaux mixtes dans leurs contestations avec des Égyptiens ou d'autres étrangers, bien qu'ils soient mahométans, bien que, d'après l'esprit des Capitulations, l'immunité de juridiction, par rapport à la justice et aux lois locales, ne fût édictée et n'eût sa raison d'être qu'en faveur des chrétiens K Mais si ces conséquences logiques des principes que nous venons de formuler s'imposent, il faut, par contre, reconnaître que tous les sujets des États musulmans, plus généralement, que tous les sujets des États non chrétiens, qui n'ont jamais eu de Capitulations avec l'empire ottoman, qui n'ont à faire valoir aucun des motifs qui expliquent ces concessions anormales au profit des États chrétiens, n'ont pas droit à la juridiction mixte. Ce ne sont pas des étrangers dans le sens de l'art. 9 du Règl. organique. Ils doivent relever exclusivement de la justice territoriale,, des tribunaux indigènes dans leurs contestations entre eux ou avec des Égyptiens. Ils vivent sous le régime du droit interna-
tistique de l'année judiciaire 1881-1882. Cette statistique, publiée par les soins du parquet des tribunaux mixtes, comprend déjà trois volumes parus : les années 1876-1880, 1881-1883 et 1883-1888.
Les arrêts de la Cour seulement sont réunis et publiés chaque année dans un Recueil Officiel où une table chronologique et une autre alphabétique rendent les recherches des plus faciles. Aussi nous contenterons-nous d'indiquer la date des arrêts sans autre référence. La plupart des arrêts postérieurs à 1888 que nous citons sont puisés dans la publication de Chakour Bey sur : « La jurisprud. de la cour mixte en mat. de propriété immob. » (Le Caire, 1892, in-8°) où Ton ne trouve cependant que l'énoncé de tout ou partie du sommaire seulement de ces arrêts.
1. Cpr. Fér.-Gir. Échelles du Lev. II, p. 66. — A suite d'un accord intervenu en 1887 entre les gouvernements égyptien et français, les Tunisiens sont également considérés en Egypte comme administrés français (C. d'Alex. 4 févr. 1890).
tional public des pays hors chrétienté, sont eux-mêmes soumis chez eux à la rigueur des Capitulations. Ils auraient donc mauvaise grâce à revendiquer hors de leur pays les privilèges tout à fait exceptionnels garantis aux sujets des États chrétiens par lesdites Capitulations. C'est, par suite, bien à tort, selon nous, que la cour d'Alexandrie a jugé que les tribunaux de la réforme sont compétents dans les procès engagés entre Persans et Égyptiens (arrêt 1" mars 1877). La clause générale du traitement de la nation la plus favorisée, insérée dans le traité du 20 décembre 1875 intervenu entre la Porte et la Perse, ne suffit pas pour motiver une dérogation aussi grave à une règle de droit public international. Car c'en est une que les Persans étant des Asiatiques, des non chrétiens, sont soumis au régime des Capitulations bien loin de pouvoir en bénéficier. — Les tribunaux indigènes ont bien jugé de leur côté en se déclarant compétents à l'égard de cette catégorie d'étrangers. — Il en est résulté un conflit entre les deux juridictions égyptiennes que l'on a relevé, sans le trancher, au sein de la commission internationale pour la réforme judiciaire qui s'est réunie en mars 1890 '. — Encore moins est-il admissible que les Marocains puissent bénéficier de la réforme judiciaire à l'égal d(\s Européens. La cour d'Alexandrie s'est pourtant prononcée en sens contraire. Elle se fonde sur ce que le Maroc formant un État autonome, indépendant de la Sublime Porte, ses sujets doivent être considérés comme étrangers au sens de l'art. 9 (arrêt 5 juin 1879) . — C'est méconnaître que la juridiction mixte a été instituée pour remplacer, en certains cas, la juridiction autrefois usurpée par les consulats, qu'elle constitue un avantage exorbitant en faveur des colonies européennes en Egypte, et qu'elle ne se justifie plus en dehors des cas en vue dcs(iu<'ls elle a été instituée. Or, le Maroc n'a jamais exercé de juridiction consulaire en Egypte
^. Procès-verb. n. 4, séance du 8 avr. 1890.
et la cour a, elle-même, reconnu (arrêt 8 mars 1883) qu'il n'avait ni représentant diplomatique, ni consul dans ce pays. — Cette jurisprudence qui, si on n'y met un terme, aura bientôt pour effet d'étendre, avec la garantie des tribunaux mixtes, le bénéfice du régime des Capitulations, à tous les peuples de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, indépendants de la Porte, est d'autant plus singulière que le gouvernement égyptien porte volontiers son choix sur les commerçants marocains pour faire fonctions d'assesseurs indigènes dans les chambres commerciales des tribunaux mixtes K II les considère ainsi officiellement comme dépendants de lui au même titre que ses sujets.
L'étranger qui se présente à la barre des tribunaux de la réforme^doit justifier de sa nationalité, si elle est mise en doute. La jurisprudence des tribunaux mixtes se montre facile sur la preuve. Il suffit que l'étranger, produise un
1. L'Égyp. et l'Europe par un anc. jug. mixte, I, p. 29. La cour vient de décider, néanmoins, que les Marocains ne sont pas fondés à réclamer un traitement privilégié, en matière fiscale, et notamment le droit à une majorité de membres de nationalité étrangère dans la composition du conseil do révision, reconnu, en matière d'impôt sur la propriété bâtie, par le décret du 13 mars 1884, aux étrangers relevant des puissances bénéficiaires des Capitulations (arrêt du 7 mai 1890). Cet arrêt semble distinguer la question de compétence des tribunaux mixtes de celle de l'application des Capitulations; la compétence pouvant exister sans le bénéfice de ces traités. Mais il n'en est pas moins certain que la compétence des tribunaux de la réforme entraine nécessairement l'extension aux étrangers qui en sont justiciables de toutes les stipulations contenues dans la seule loi que ces tribunaux peuvent et doivent appliquer, savoir: la loi mixte. Or, cette loi restreint dans de très étroites limites le droit législatif de l'État égyptien ou, pour mieux dire, le paralyse complètement à l'égard des étrangers (Voy. ci-après, chap. ir, section v.) On conçoit bien que le gouvernement soit forcé d'accepter cette situation qu'il s'est, luimême, faite vis à-vis des sujets des États européens ou américains, mais il devient tout à fait injuste d'encbaîner sa liberté d'action à l'égard de tous les autres forains qui posent le pied sur son territoire, vis-à-vis desquels il ne s'est engagé à rien, et qu'il ne peut ni ne doit mieux traiter que ses propres sujets.
certificat de l'autorité consulaire de laquelle il prétend relever, constatant son inscription sur les registres du consulat (C. d'Alex. 31 mai 1876; 13 avr. 1887). C'est le mode habituel de preuve de la nationalité. Il n'est pas le seul. Il peut y être, au besoin, suppléé par des documents authentiques ou des décisions judiciaires passées en force de chose jugée (15 nov. 1877), Quand la nationalité étrangère est rendue probable par des documents émanés de l'autorité locale, le tribunal peut mettre à la charge du demandeur en exception la preuve de la nationalité qu'il attribue à son adversaire à l'effet de rendre le tribunal mixte incompétent pour identité do nationalité entre les parties litigantes(12avr. 77 rapporté dans Glunot ou ^o?^rn. du dr. intern. priv., année 1878 p. 187). Mais lorsque des doutes sérieux s'élèvent sur l'identité de nationalité des parties en cause, le tribunal est tenu de surseoir jus(iu'à ce que la nationalité ait été déterminée par le juge compétent pour trancher les questions de statut personnel dont fait évidemment partie celle qui est relative à la nationalité (G. d'Alex. 19 avr. 1876 dans Clunet, 76 p. 492; 15 nov. 1877, ibid., 78 p. 187; 13 juin 1878; 24 nov. 1881). Il y a doute sérieux quand^, par exemple, deux autorités politiques sont en désaccord au sujet de la nationalité contestée (19 avr. 1876), ou lorsque c'est le gouvernement égyptien qui conteste l'extranéité du demandeur (13 déc. 1877, Clunet, 78 p. 187).
Mais quelle va être la situation, au point de vue judiciaire, d'un étranger qui serait à même de bénéficier de la réforme mais qui relève d'un P^tat qui a refusé expressément d'y adhérer ou qui a retiré le consentement déjà donné ? Il n'est pas probable que la première liypothése se réalise jamais ; mais la seconde est possible. On sait que les États qui ont adhéré à la réforme, et suspendu en conséquence la juridiction autrefois exercée par leurs consulats en l']gypte, ne l'ont fait qu'à titre provisoire et en se réservant, si cela leur convient, de revenir au statu
quo après l'expiration de la période pour laquelle ils se sont engagés *. On a, depuis 1880, renouvelé plusieurs fois le pacte ; mais en lui maintenant son caractère provisoire. II est toujours possible qu'un des quatorze États adhérents préfère pour des raisons particulières, ne pas le renouveler ou ne le faire que pour un temps très court -. Il faudra, dès lors, se demander si les sujets de cet État seront justiciables, à un titre quelconque, des tribunaux de la réforme dans leurs contestations avec des Égyptiens ou des étrangers d'une autre nationalité. — Il est d'abord certain qu'ils ne relèveront plus des tribunaux mixtes en qualité de défendeurs. Par application de la règle actor sequitur forum rel qui régissait leur situation avant la réforme, ils devront être actionnés devant leurs autorités consulaires. Mais pourront-ils se porter comme demandeurs devant les tribunaux mixtes ? — Non. Puisqu'ils ont refusé de les reconnaître et d'y acquiescer, comment seraient-ils bien venus à réclamer dans un cas la garantie d'une juridiction qu'ils repousseraient dans un autre ^ ; et en vertu de quel principe prétendraient-ils priver leur adversaire de son juge naturel lorsque, dans une situation identique à la sienne, dans la situation de défendeurs, ils ne reconnaîtraient d'autre juge que le leur ? Il n'est donc pas possible d'admettre qu'ils puissent porter leur demande devant les tribunaux de la réforme. La loi qui a institué ces tribunaux leur interdirait d'ailleurs de
1. Règl. org. tit. II, art. 40. Déclaration franc, la nov. 1875 dans Liv. jaune, nov. 1875.
2. C'est ainsi que, dernièrement, le petit royaume de Grèce n'a voulu consentir la prorogation des tribunaux mixtes que pour un an, alors que tous Jes autres États et l'Egypte les prorogeaient pour cinq années à partir du 1" février 1889. Ajoutons qu'à l'expiration de l'année, le royaume de Grèce a dû, comme tous les autres pays, consentir à les proroger pour les quatre autres années (Décr. kbédiv. 3 févr. 1890 : Recueil des Conv. et protoc. relat. à la réf. p. 62).
3. En ce sens, C d'Alexandrie, 1" mars 1877. Cf. Rapp. de la commiss. franc, de 1874 dans les Doc. diplom. de janvier 1875.
statuer dans ce cas ; car ils n'ont compétence qu'entre les sujets des États qui les ont reconnus expressément ou tacitement, et nullement entre les sujets des États qui ont manifesté leur intention formelle de ne pas y soumettre leurs sujets '. Demandeurs contre un Égyptien, ces derniers devront donc l'actionner devant son tribunal qui n'est plus l'ancien tribunal mixte de commerce, définitivement disparu, mais le tribunal indigène. Demandeurs contre un étranger ressortissant à un autre consulat que le leur, ils devraient, semble-t-il, par application de la règle actoi' sequitur, le suivre devant le tribunal de son consulat. Mais il est à remarquer précisément que ce tribunal n'est plus compétent, de par la loi qui détermine sa juridiction, pour statuer en Egypte sur les demandes portées contre ses nationaux par des étrangers. Sa compétence a, depuis 4875, été expressément restreinte aux litiges qui ne concernent que ses nationaux. — A défaut d'indication contraire résultant d'un traité ou d'un usage ayant force de loi, nous croyons qu'il faudra, dans ce cas, faire retour au droit conmiun et au texte des Capitulations, et décider que le tribunal compétent, à défaut de tout autre, c'est la juridiction territoriale, c'est le tribunal indigène. Que l'étranger en question agisse donc contre un indigène ou contre un autre étranger, il devra porter sa demande devant les tribunaux indigènes, les
1. Provoyant le cas où toutes les puissances n'adhéreraient pas à la reforme judiciaire, Nubar Pacha, dans une circulaire du 10 novembre 187a, disait que les sujets des États non adhérents n'auraient, à aucun titre, accès devant ces juridictions qui, par une disposition expresse à;insérer dans le Règlement organique, auraient été déclarées compétentes à l'égard des seuls étrangers dont les gouvernements auront reconnu le nouvel ordre de choses. Cette insertion n'eut pas lieu et la circulaire n'eut pas de suite car, au moment de l'installation définitive, tous les États intéressés avaient donné leur consentement (La cire, est résumée dans Contuzzi, La istilitzione dei Consolait, Napol. 1883, p. 420). Il n'en est pas moins vrai que la circulaire formule dos principes exacts qu'on devra appliquer si la situation prévue se représente.
tribunaux mixtes et les tribunaux consulaires étant légalement incompétents pour connaître de sa demande.