III. Protégé
A côté et au-dessous des sujets de chaque État européen ou américain représenté en Orient, en Egypte, se trouvent, le plus souvent des protégés de cet État qui jouissent des mêmes droits et prérogatives que les nationaux sans cesser néanmoins de garder leur nationalité propre. Pour se rendre compte de la situation des protégés, il importe cependant de les distinguer en deux catégories : ceux d'origine européenne ou américaine et sujets d'États européens ou américains; ceux d'origine africaine ou asiatique et sujets d'États non chrétiens.
1° Quand la France était à peu près la seule puissance ayant des rapports fréquents et des relations officielles avec l'empire ottoman, elle s'arrogeait le droit de protéger les sujets des autres nations chrétiennes, quels qu'ils fussent, qui allaient pour commerce ou affaires dans le Levant et s'abritaient sous son pavillon. Les principaux États européens s'affranchirent de bonne heure de cette tutelle un peu humiliante en stipulant des privilèges analogues à ceux de la France. Quelques-uns même^ les Anglais notamment, s'arrogèrent concurremment le droit de protection sur les sujets d'autres États. Mais la France n'en continua pas moins de protéger, à l'exclusion de toute autre, les citoyens suisses * et les missionnaires, religieux et pèlerins latins, sans distinction de nationalité, qui venaient ou s'établissaient dans les États du Sultan -. Ce droit a, comme le précédent, subi des restrictions. La protection des Suisses est aujourd'hui dévolue concur-
1. N'ayanl pas de commerce maritime, la Suisse n'a jamais demandé ni obtenu de Capitulations.
2. Capitul. 1740, art. 32. 33. 33. Les droits et devoirs de ces protégés font l'objet des art. 134-141 de l'Ordon. 3 mars 1781 résumée dans Fér.-Gir. op. cit. II, p. 77.
remment aux consulats de France et d'Allemagne. La France a cependant conservé un droit exclusif de protection sur certains couvents et sur certaines missions indépendamment de la nationalité des religieux dont ils se composent. Ses droits ont, à cet égard, fait l'objet d'une réserve expresse dans le traité de Berlin du treize juillet 1878. — Il importe^, avant tout, de remarquer que les Européens, protégés par la France ou par d'autres puissances, ne perdent pas pour cela leur nationalité d'origine pour acquérir celle de l'Ktat protecteur. Ils restent soumis à leur loi nationale, principalement au point de vue de leur statut personnel. La protection a simplement pour but et pour effet de les faire participer aux avantages formellement garantis aux sujets de TÉtat protecteur par les Capitulations, et de les placer sous la sauvegarde morale et matérielle des représentants dudit Etat. Ils ont, par suite, droit à lajuridiction exercée par ces agents diplomatiques ou consulaires au même titre que les citoyens qui dépendent d'eux. Ces protégés auraient, au même titre, droit à la juridiction des tribunaux mixtes dans leurs différends avec des Egyptiens ou des étrangers ressortissant à un autre consulat, si les principes mêmes que nous venons de poser ne commandaient déjà cette solution indépendamment de toute idée de protectorat. Les tribunaux de la réforme ont, avons-nous dit, compétence à l'égard des sujets de tous les États chrétiens d'Europe ou d'Amérique en possession de Capitulations ou à même d'en jouir, et qui ont accepté d'une manière certaine la juridiction de ces tribunaux. C'est donc en vertu d'un droit propre que les protégés européens y ont accès et non point parce qu'ils sont jirotégés,
2° Quant aux protégés sujets de l'empire ottoman ou de tous autres États non chrétiens, y compris l'Egypte, les tribunaux mixtes sont, en principe, incompétents à leur égard, par cela même que le petit nombre do ces individus qui ont régulièremenl acquis le titre de protégé échappent
à leur juridiction en leur qualité de fonctionnaires des consulats, et en vertu des règles sur l'immunité diplomatique et consulaire que nous verrons plus loin. Quant à ceux qui ont acquis ce titre en dehors des règles posées par les lois relatives à cet objet, nous sommes d'avis qu'ils ne peuvent pas autrement recourir aux tribunaux mixtes que les indigènes proprement dits. Examinons, en effet, leur situation et voyons ce qu'elle peut avoir de légal et dans quelle mesure, elle peut s'imposer aux tribunaux de la réforme.
La Porte délivrait anciennement des bérais ou patentes de franchise à ceux d'entre ses sujets qui entraient au service des consuls en qualité d'interprètes ou de janissaires. Par l'effet de ces patentes, ces individus, ordinairement des chrétiens orientaux, jouissaient personnellement, et tout le temps qu'ils demeuraient au service des consulats, des mêmes privilèges que les Européens. Ils étaient des protégés tout comme ceux de la première catégorie. Mais le nombre des patentes délivrées à chaque mission ou à chaque agence consulaire excédant le nombre effectif de ses employés, les chefs de mission et les consuls commencèrent, d'abord^ par vendre celles qui étaient disponibles à d'autres indigènes qui achetaient ainsi le droit d'être traités à l'égal des protégés *, bien qu'ils fussent absolument étrangers au service des consulats. Plus tard les missions et les consuls se mirent à délivrer de leur propre autorité des bérats. L'offre et la demande de ces patentes aboutit bientôt à un trafic « aussi lucratif que peu honorable pour les missions -. » Le gouvernement ottoman essaya à plusieurs reprises de réagir contre ces procédés qui constituaient de véritables vols de sujets. Il fit même insérer dans les Capitulations et traités conclus au présent siècle avec quelques États, la défense for-