Ibidem
melle pour les consuls et autres d'en donner à l'avenir K sans parvenir à enrayer le mal ni à faire cesser un abus aussi monstrueux -. — Après diverses mesures d'ordre interne parmi lesquelles on peut citer le mémorandum du 14 sept. 1860 aux légations extérieures, qui règle la situation des nouveaux et des anciens protégés en abolissant la protection pour l'avenir ^ on arrive au Règlement relatif aux consulats étrangers du mois d'août 1863, qui est le dernier acte sur la matière ^. Ce texte qui fournit la
i. Traité avec l'Angleterre, 5 janvier 1809, art. 9; avec la Sardaigne, 25 oct. 1823, art. 13 : « E convenuto che il ministro e consoli e vice-consoli di Sardegna non daranno délie patenti ai sudditi délia Sublime Porta, ne li proteggeranno, sia apertemonte, od occultamente; massime dalle quali non sara permesso il departirsi »; avec la Belgique, 3 août 1838, art. 9; avec les États-Unis de l'Amérique du Nord, 7 mai 1830, art. 4 ; avec la Grèce, 27 mai 1835, art. 23 : « Les ministres et autres agents diplomatiques, ainsi que les consuls des deux parties contractantes..., ne pourront jamais soustraire publiquement ou secrètement les sujets de l'autre à leur autorité légitime ou les protéger par des passeports ou par des patentes. » Cf. l'Egyp. et l'Europe^ par un anc. jug. mixte, I, p. 122.
2. « Tout sujet ottoman, chrétien ou musulman, dit il. Accolas dans son ouvrage sur la Turquie en 1S64, trouvait il y a peu de temps, quand il en avait besoin, en faisant un voyage de quelques jours, exigé pour l'accomplissement de certaines formalités, un État voisin qui lui accordait la naturalisation immédiatement; ou, sans quitter la Turquie, moyennant une somme d'argent, une ambassade, un consulat, une agence consulaire prête à le déclarer protégé. » La loi ottomane du 19 janv. 1869 statue qu'à l'avenir le gouvernement ne reconnaîtra la naturalisation étrangère conférée à l'un de ses sujets que si ce dernier a été autorisé par un Iradé ou décret impérial. La loi détermine, en outre, les mesures de rigueur que le gouvernement peut prendre contre ceux qui se sont fait naturaliser étrangers sans son autorisation. Voy. l'art, fi de cotte loi qui se trouve dans les Archiu. diplom. de 1869 et que reproduit W. B. Lawrence, dans son Commentaire sur les Elém. de dr. intern. de AVheaton, t. III, p. 222.
3. Note aux légations extér. du 27 janv. 1852 rapportée dans Fér.- Gir. op. cit. I, p. 289. Le mémorandum qui se trouve dans les Archives diplom. de 1861, p. 157, est résumé dans le même auteur, II, p. 79.
4. Cet acte est également rapporté dans Fér.-Gir. I, p. 290. Aucun État européen n'a osé réglementer les modes d'acquisition, les effets et la perle de la qualité de protégé quand il s'agit de sujets ottomans
seule base légale sur laquelle les consulats peuvent s'appuyer pour avoir des protégés parmi les sujets ottomans, limite le nombre desdits sujets, dont les consuls peuvent se faire des employés privilégiés, à quatre drogmans et quatre yassakdgis ou janissaires au maximum ; sauf permission spéciale expresse de la Porte en cas d'insuffisance (art. 1"). La protection qui couvre l'employé est essentiellement personnelle et limitée à la durée de ses fonctions (art. Il; ; elle ne le dispense point du service militaire (art. 5). Le règlement répète, de plusieurs façons, qu'il ne peut y avoir de protégés que cqs employés privilégiés, et fait défense aux fonctionnaires consulaires de protéger, sous aucun prétexte quelconque, les boutiques ou les boutiquiers sujets du sultan (art. 10). — Nonobstant toutes ces protestations et tous ces règlements, les consuls étrangers ne discontinuèrent pas, en Egypte et ailleurs, de grossir leurs colonies en y admettant toute sorte de Juifs et de Levantins ou chrétiens orientaux^ et en étendant le titre de protégé à la postérité de ces individus '.
(Cf. Mancini, Rapport à la Chambre des dép. d'Italie sur la réf. jud. en Ég. éd. franc. Rome, 1875, p. 32). Toute cette matière est laissée au pouvoir discrétionnaire des consuls et dépend, dans les affaires importantes, des instructions confidentielles qu'ils reçoivent de leurs gouvernements. Fér.-Gir. II, p. 76.
1. Ce reproche, qu'on peut adresser surtout aux consuls des États secondaires qui n'ont pas, ou presque pas, de nationaux en Egypte comme l'Espagne et le Portugal, n'exclut pas de très grands États, tels que la Russie. M. Maunoury écrivait en 1SG7 : « Il existe un consulat général du Brésil, bien qu'il n'y ait aucun Brésilien en Egypte. Le consul général, un Italien, a été obligé, pour se constituer une nation, de prendre tous les membres de sa famille sous la protection de son pavillon » (Réf. de l'org. judic. en Eg. Paris, 1867, p. 10). Le royaume de Grèce s'est fait remarquer dans tout l'empire ottoman par la protection à outrance qu'il accorde aux sujets grecs du sultan. Des difficultés étaient encore pendantes il y a deux ans entre le gouvernement égyptien et le gouvernement hellénique sur la détermination des sujets hellènes et des Grecs sujets ottomans. Cette détermination a son importance ; car les Grecs sont plus nombreux en Egypte que tous les autres étrangers réunis.
On voit que la qualité de protégé, conférée en dehors des règles posées par le règlement de 1863 et malgré les défenses formelles de la Sublime Porte, n'a absolument aucune valeur juridique. Elle ne peut, notamment, avoir pour effet de rendre les prétendus protégés justiciables des tribunaux mixtes dans leurs contestations avec des indigènes. On conçoit à la rigueur que des motifs divers, plus ou moins avouables, aient poussé et poussent encore certains consulats à ouvrir leurs portes à ces faux réfugiés, et à les couvrir de la même protection qu'ils accordent à leurs ressortissants, bien que cela fût en contradiction flagrante avec les principes les plus élémentaires du droit international ; mais on ne conçoit pas que les tribunaux mixtes qui sont là pour faire respecter le droit et la justice puissent les traiter différemment de tous les autres indigènes. — Lorsqu'on consulte leur jurisprudence, on s'aperçoit qu'ils tendaient justement au début à faire respecter les droits de la souveraineté territoriale. Dans un arrêt du dix-sept mai 1876, la cour d'Alexandrie déclare que « les tribunaux de la réforme ne sont pas compétents pour connaître d'une instance pendante entre un sujet local, se disant protégé étranger, et un autre indigène, lorsque le premier ne justifie point d'avoir obtenu le consentement du gouvernement à l'effet de changer de nationalité ». L'arrêt va loin, sans doute, en assimilant l'acquisition de la qualité de protégé à un changement de nationalité ; mais il est parfaitement juste en ce qu'il subordonne l'acquisition de cette qualité au consentement du gouvernement égyptien. Quelques années plus tard, la même cour statue que la question de savoir si les tribunaux mixtes sont compétents à l'égard des protégés, comme ils le sont à l'égard des étrangers, est une question de droit international qui doit être tranchée par des négociations entre le gouvernement égyptien et le gouvernement protecteur (arrêt 20 juin 1878). — Il faut malheureusement constater que, dans la suite, la cour et les
tribunaux de la réforme ont ouvert très grandes les portes de leur prétoire aux protégés sujets ottomans (G. d'Alex. 3 juin 1880; 13 déc. 1883; 18 déc. 1884) K Ils se contentèrent, en cas de contestation entre les parties sur l'existence de ce titre, d'exiger un certificat de l'autorité consulaire compétente attestant l'inscription du protégé sur les registres du consulat. — Cette jurisprudence est d'autant plus regrettable qu'il ne s'agit pas au fond d'une simple question de compétence, mais bien de tout le régime des Capitulations, exagéré et faussé comme il l'est en Egypte, que la cour et les tribunaux étendent par le fait, en les admettant à leur barre, à toute une classe d'indigènes qui n'en est rien moins que digne.