IV. Indigène
Celui qui n'est ni étranger ni protégé, d'après les règles que nous venons de poser, est indigène dans le sens de l'art. 9 du Règlement organique de la réforme -. Par conséquent sont indigènes non seulement les Égyptiens autochtones. Musulmans et Coptes; mais tous les autres Orientaux sans distinction de provenance ou de religion qui sont établis ou de passage en Egypte : les Persans et les Marocains comme les Turcs et les Levantins ^ Tous sont également justiciables, à notre avis, des tribunaux égyptiens, dits indigènes, dans leurs procès entre eux. La
1. Il n'y a qu'à parcourir les recueils d'arrêts de la cour d'Alexandrie pour être tout de suite frappé du très grand nombre d'Orientaux qui ont accès devant les tribunaux mixtes en qualité de protégés. — Nul doute que les quatre-vingt-dix mille Européens, doat se compose la colonie étrangère eu Egypte, ne comprennent un grand nombre de sujets ottomans naturalisés ou protégés en violation des lois et règlements.