Cf. même disposition, art. 5 c. civ
3. L'expression Levantins sert à designer collectivement tous les Grecs et autres chrétiens orientaux d'Asie Mineure, les Arméniens, les Syriens et les Juifs établis en Egypte. Cet élément de la population, presque exclusivement commerçant, banquier et spéculateur, entre pour une grande partie dans la clientèle des tribunaux.
compétence des tribunaux mixtes n'a lieu pour eux que lorsqu'un étranger ou un protégé se trouvent en cause comme partie principale ou intervenante, en un mot quand le litige est mixte. — Mais il n'y a pas que les personnes physiques qui, en droit, jouissent d'une personnalité et d'une nationalité. Certaines formations juridiques constituent également des êtres doués de capacité et ayant une nationalité propre. Les sociétés commerciales et les sociétés à forme commerciale sont notamment dans ce cas. On sait que la nationalité d'une société de commerce se détermine généralement par son domicile, par le lieu de son principal établissement. — Au point de vue spécial de la compétence qui nous occupe, il faudra appliquer aux sociétés ce que nous venons de dire des personnes physiques étrangères et indigènes. Une société ne sera donc étrangère, au sens de l'art. 9, que tout autant qu'elle relèvera d'un Etat chrétien d'Europe ou d'Amérique. Elle ne sera justiciable des tribunaux de la réforme que dans ses démêlés avec des personnes d'une autre nationalité ou des Égyptiens. Quant aux sociétés égyptiennes, elles seront habituellement justiciables des tribunaux locaux. Peu importe, à ce point de vue, qu'il y ait parmi les administrateurs ou les actionnaires de la société des personnes étrangères, quand même tous les administrateurs et tous les actionnaires seraient étrangers ; car la nationalité d'une société, de même que tout son être juridique, sont entièrement distincts de ceux des membres qui la composent ou des personnes qui l'administrent K En faisant application de ces principes certains à la Compagnie universelle du canal maritime de Suez, on devrait, semble-t-il, conclure qu'étant société
1. Voy. cour d'appel indigène du Caire, 26 mars 1888 dans Clunet, 1889, p. 140. Coda de commerce mixte, art. 47 : « Les sociétés anonymes qui se fonderont en Egypte seront toutes de nationalité égyptienne, etc. » Morne disposition dans l'art. 41 du code de commerce pour les indigènes. Voy. ci-après, p. 39, la jurisprudence des tribunaux mixtes à l'égard des sociétés.
égyptienne, elle est ordinairement justiciable des tribunaux indigènes et qu'elle ne dépend des tribunaux de la réforme que lorsqu'elle plaide contre un étranger. Il résulte cependant des travaux préparatoires de la réforme que l'on a eu l'intention de la rendre justiciable des tribunaux mixtes, quelle que fût la nationalité de son adversaire.
L'article 46 de la convention, ratifiée par le sultan et conclue en février 1866 entre le gouvernement égyptien et la Compagnie de Suez pour régler leurs rapports respectifs, s'exprime ainsi : « La Compagnie universelle du canal maritime de Suez étant égyptienne, elle est régie par les lois * et usages du pays ; toutefois, en ce qui concerne sa constitution comme société et les rapports des associés entre eux, elle est, par une convention spéciale, réglée par les lois qui, en France^ régissent les sociétés anonymes. Il est convenu que toutes les contestations de ce chef seront jugées en France par des arbitres, avec appel, comme surarbitre, à la cour impériale de Paris. — Les différends, en Egypte, entre la Compagnie et les particuliers, à quelque nationalité quils appartiennent, seront jugés par les tribunaux locaux, suivant les formes consacrées par les lois et usages du pays et les traités, etc '. » Dans une lettre du dix-huit mars 1873 adressée au ministre des affaires étrangères de France, le président de la Compagnie disait qu'à la suite de cette convention, on avait, néanmoins, continué le modus vivendî 3idoi>ié antérieurement et cela, pour se conformer au désir manifesté là-dessus par le gouvernement français. Ce modus Vivendi consistait à soumettre la Compagnie à la juridiction du consulat général de France en Egypte. Mais le président prie le gouvernement français d'adhérer à la réforme judiciaire afin que la Compagnie puisse exécuter les engagements pris par elle dans la convention de 4866, et