Livre jaune, janvier
COMPÉTENCE RATIONE PERSONiE- 35
régulariser ainsi sa situation en se soumettant aux tribunaux mixtes que tout le monde^ en ce temps-là, croyait devoir être l'unique juridiction territoriale en Egypte *. — Depuis la réforme, en effet, la Compagnie du canal de Suez n'a pas cessé d'être justiciable des tribunaux mixtes même dans ses différends avec des Égyptiens "-. Quand on a soulevé une fois l'exception d'incompétence, la cour d'Alexandrie a confirmé sa jurisprudence. Elle a cependant invoqué des motifs auxquels nous ne pouvons pas souscrire : « La Compagnie universelle du canal maritime de Suez, ditelle, quoique qualifiée égyptienne dans ses statuts, a, en raison des intérêts internationaux qu'elle représente, une personnalité qui lui est propre et qui ne permet pas qu'elle soit assimilée à une personne indigène; il résulte, au contraire;, tant de ses statuts, que des conventions qui la concernent, qu'elle doit être considérée comme internationale, et que, dès lors, elle est justiciable pour tous ses procès nés en Egypte, dans ses rapports avec les indigènes ou les étrangers, de quelque nationalité qu'ils soient, des tribunaux de la réforme, seuls compétents pour statuer sur les contestations mixtes ^ » Cette décision est contraire aux principes en ce qu'elle dénie toute nationalité à la Compagnie de Suez, en ce qu'elle en fait une personne internationale. D'autre part, elle ne fait appel aux textes et aux traités que pour les méconnaître et n'en tenir aucun compte, puisque les textes et les traités lui donnent expressément la nationalité égyptienne. La cour a omis, par contre, de se prévaloir des travaux préparatoires et de l'accord tacite qui s'en est suivi, lesquels, d'après nous, forment la seule base juridique sur laquelle on peut s'appuyer pour rendre la Compagnie justiciable d'une manière absolue des tribunaux mixtes. La cour nous paraît avoir