‹ Droit romainChapitre 238 sur 273 · C. d'Alox., 20 mars · texte numérisé non relu

C. d'Alox., 20 mars

plutôt obéi à des considérations pratiques : soustraire les intérêts considérables de l'entreprise de Suez à la juridiction des tribunaux locaux dont le fonctionnement avant ces dernières années laissait fort à désirer. Peut-être a-t-elle aussi obéi à un penchant inné dans tous les corps organisés : élargir de plus en plus le cercle de la compétence des tribunaux mixtes. Considérations et penchant ont, en tout cas, donné naissance à une théorie singulière sur l'étendue de la compétence ratione personae contenue en l'art. 9 du Règlement d'org. judiciaire des tribunaux mixtes.

V.Si l'on en croit cette théorie, il faudrait admettre que toutes les fois qu'un procès met en jeu directement ou indirectement des intérêts appartenant à des personnes de diverses nationalités, les tribunaux mixtes sont seuls compétents pour en connaître, alo7's même que le débat ne roule en fait qu'entre parties de même nationalité, pourvu que l'intérêt étranger résulte manifestement de la cause ^ On n'attend pas qu'il y ait intervention ou tierce opposition de la part du tiers indigène ou étranger, incident qui aurait pour effet de rendre l'instance aussitôt mixte et de l'enlever au tribunal qui la juge pour en attribuer la connaissance aux tribunaux de la réforme. La seule éventualité d'un tel recours suffirait pour rendre d'ores et déjà ces tribunaux compétents parce que c'est « la juridiction qui, d'après les conditions mêmes de son institution, est de nature à assurer garantie à tous » (arrêt 4 mars 1882). C'est ainsi que le tribunal mixte d'Alexandrie a jugé qu'il devenait seul compétent à connaître d'une contestation entre parties toutes indigènes quand, au cours de l'instance engagée devant les tribunaux locaux, le créancier étranger de l'une d'elles manifeste expressément l'inten-

1. Voy. Padoa Bey, De la compét. de lajurid. mixte dans les contest. entre les indig. et les administr. de l'État en Egypte, Journ. du dr. intem. priv. 1888, p. 297-316.

tion de surveiller les moyens de défense de son débiteur \ La cour d'Alexandrie a aussi décidé qu'un créancier hypothécaire indigène pouvait poursuivre immobilièrement un autre indigène devant le tribunal mixte, dès l'instant qu'un créancier européen avait pris hypothèque sur l'immeuble et que, par là, s'était manifesté, sur le produit ultérieur de la vente, un intérêt étranger (arrêt 15 juin 1887). — On a même fini par abandonner l'idée d'une intervention ou d'une tierce opposition possible pour attribuer compétence à la juridiction mixte dans tous lescas où l'indigène qui plaide contre un indigène, où l'étranger qui plaide contre son compatriote, représentent dans le procès les intérêts de tiers appartenant à d'autres nationalités -. Et l'on est ainsi arrivé à formuler, comme un principe de droit, que « la compétence des tribunaux de la réforme se détermine d'après le caractère des intérêts en cause, non d'après la personnalité de ceux qui les représentent ^ » « Il est d'une jurisprudence constante, dit la cour d'Alexandrie, qu'alors même que le débat existerait entre deux indigènes, s'il vient à s'y manifester, d'une manière certaine, un intérêt mixte, même non intervenant ou appelé, les tribunaux de la réforme ont seuls autorité pour y statuer. Cette jurisprudence, affirmée par la cour chaque fois que l'occasion s'en présente, est basée sur ce que, d'après l'esprit et le texte du Règlement d'organisation judiciaire, les intérêts mixtes ne peuvent, en cas de difficulté, dépendre d'autres tribunaux que des tribunaux mixtes puisque s'il en était autre-

1. Jugem. 14 avr. 1881, confirmé par arrêt du 4 mars 1882. La cour d'Alexandrie a dôclaré, depuis lors, que le créancier étranger qui n'est ni cessionnaire, ni saisissant, et qui prétend seulement exercer les droits de son débiteur indigène, ne peut actionner un tiers indigène, débiteur de ce dernier, devant les tribunaux mixtes (arrêt 19 juin 1889).

2. Nous verrons jjIus loin l'application qu'on a faite do cette idée aux adininislratinns île l'Etat dont les revenus servent à payer les intérêts et l'amortissement des dettes publiques égyptiennes.

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