‹ Droit romainChapitre 239 sur 273 · Arn;t, M mars 1888, cité par Padoa, loc. laud · texte numérisé non relu

Arn;t, M mars 1888, cité par Padoa, loc. laud

ment toutes les garanties fixées par l'institution même de la réforme se trouveraient, par le fait, indirectement annulées dans leurs effets » (arrêt 14 mars 1888; cf. 12 févr. 1891).

Cette théorie élastique, qui permet aux tribunaux de la réforme d'étendre indéfiniment le champ de leur activité, nous paraît dépourvue de tout fondement légal ou juridique. Elle méconnaît d'abord l'art. 9 du Règlement organique et l'art. 6 du code civil qui, tous deux, n'attribuent à la connaissance des tribunaux mixtes que les causes actuellement mixtes, c'est-à-dire engagées entre personnes de nationalités différentes, parties principales ou intervenantes ^ Elle est, en outre, contraire aux principes, en ce qu'elle admet que la seule possibilité d'un incident, tel que l'intervention ou la tierce opposition de la part d'un tiers étranger, constitue un motif suffisant pour enlever les justiciables à leur juge naturel. Nous savons bien que l'application rigoureuse de la loi aboutira quelquefois à des résultats peu satisfaisants, puisqu'elle permettra, sur l'intervention ou la tierce opposition effective,, de remettre en question devant une juridiction une affaire en train d'être jugée ou déjà jugée par une autre. Mais cet inconvénient ne peut être évité en Egypte, en un pays où coexistent plusieurs ordres de jurii lictions simultanément investies d'une même compétence raiione materise et ne se différenciant que par la nationalité desjusticiables.il faudra s'en accommoder tant que cette organisation disparate n'aura pas fait place à une administration judiciaire normale et uniforme. Ce n'est pas, en tout cas, à la jurisprudence dun de ces ordres de juridictions à corriger

1. Arrêt, 29 mars 1876, Chinet ou Journ. du clr. inter. priv. 1876, p. 394. Encore faut-il que le tiers intervenant ou opposant ait un droit sérieux à faire valoir et que l'intervention ou la tierce opposition ne soient pas une simple manœuvre de procédure tendant à donner fictivement un caractère mixte à un procès qui est simple (Trib. d'Alex. 29 avr. 1876, ibid. p. 396).

les inconvénients du système en dépossédant les autres. — Sur quoi peut-on, enfin, asseoir une pareille doctrine quand on ne peut plus faire appel à l'idée de tierce opposition ou d'intervention? — Où trouve-t-on inscrite la régie que les intérêts mixtes ne peuvent dépendre, en cas de difficulté, que des tribunaux de la réforme, et quand y a-t-il intérêts mixtes ?

Si ce système est inacceptable au point de vue théorique, il est encore moins acceptable au point de vue pratique, puisqu'il suffirait, par exemple, d'un seul étranger intéressé, à un titre quelconque, dans une société anonyme, en commandite ou en nom collectif, fondée en Egypte, égyptienne par conséquent, pour que ladite société soit exclusivement justiciable des tribunaux de la réforme à raison des intérêts internationaux ou mixtes qu'elle représente, mais en dépit de tous les principes du droit. — La jurisprudence de la cour d'Alexandrie hésite précisément à tirer les logiques conséquences de son système en matière de société. C'est ainsi que si elle fait toujours déi)endre des tribunaux mixtes la Compagnie du canal de Suez et la Société du crédit foncier égyptien à raison dos intérêts internationaux que ces sociétés représentent ', elle les a, par contre, déclarés, en principe, incompétents à l'égard de la Société des eaux du Caire qui est cependant constituée d'une manière analogue (arrêt 12 janv. 1882). Quant aux sociétés en nom collectif, la cour d'appel a

1. Par un arrêt du 8 mai 1890, la cour d'Alexandrie a, de môme, décidé que la Banque impériale otlomane, dans ses contestations en Egypte avec des sujets locaux, relève exclusivement des tribunaux mixtes. La reconnaissance que la Banque aurait antérieurement faite de la juridiction indif^ène dans ces contestations ne lui enlève pas pour cela la faculté de s'adresser aux tribunaux mixtes. Il ne peut être question de renonciations en pareille matière. — La question de compétonce étant réservée et résolue d'après ces principes, la cour a déclaré, par arrut du i nov. 18'.)1, <[ue los sociétés commerciales fondées en Egy[)to, de nationalité égypti<june. sont ré^'ios par la loi territoriale à l'égal de tous les habitants du territoire sans distinction.

commencé, pour atteindre le même but mais d'une autre manière, par décider, contrairement aux codes de la réforme, que la société composée de personnes de nationalités diverses pouvait, à son choix, adopter la nationalité de l'un de ses membres (15 nov. 1883) ! Elle a, ensuite, déclaré que c'est une "société mixte, douée d'une personnalité mixte (17 avr. 1887)! — La jurisprudence a même trouvé mieux que ces monstres juridiques. Elle a classé les personnes morales du droit égyptien en personnes égyptiennes et personnes indigènes. « La qualification de égijpttenne (appliquée à une société comme celle du crédit foncier égyptien) doit, dit la cour d'Alexandrie^, s'entendre plutôt dans le sens de la même qualification donnée aux codes de la réforme et aux tribunaux mixtes. On voit dans ces codes mêmes que le législateur emploie les termes indigène ou sujet local, toutes les fois qu'il s'agit de désigner- des personnes absolument sujettes locales ; cela résulte des articles 2, 3, 4, 9, 18, 36, tit. prem. du Règlem. d'org. jud., et des articles 5 et 13 du code civil. » (arrêt 31 janv. 1884) K — Les tribunaux mixtes seraient donc, en principe, compétents à l'égard des personnes égyptiennes; tandis que les indigènes ou sujets locaux relèveraient des tribunaux indigènes. — Nous ne croyons pas nécessaire de nous appesantir davantage sur la discussion de cette doctrine et de cette jurisprudence. Il suffit, croyons-

1. Dans les articles, 2, 3 et 4, il est question de la proportion entre les juges étrangers et les juges indigènes qui composent la magistrature des tribunaux mixtes. L'art. 9 pose le principe de la compétence entre étrangers et indigènes. L'art. 18 parle de roxécution des sentences des tribunaux mixtes qui « sera effectuée par les huissiers du tribunal avec l'assistance des autorités locales. » L'art. 36 est relatif à la publication par le gouvernement des « lois relatives au statut personnel des indigènes. ■» L'art, o du code civ. reproduit l'art. 9 du Regl. org. Enfin l'art. 13 du même code est ainsi conçu : « Tout sujet local pourra être cité devant les tribunaux du pays à raison des obligations par lui contractées à l'étranger. » 11 est aisé de se rendre compte qu'il n'y a rien à tirer de ces textes en faveur du système de la jurisprudence.

nous, de signaler à la méditation des jurisconsultes cette distinction non pas subtile;, mais étrange et arbitraire, à laquelle on est forcé, en fin de compte, d'aboutir pour justifier quand même une opinion préconçue. C'est d'ailleurs le sort de la jurisprudence toutes les fois qu'elle s'écarte de la loi de ne plus avoir de liberté d'allure, tout en ne sachant plus trouver de limite.

VI. La compétence ratione personx des tribunaux mixtes étant ainsi déterminée, il s'ensuit que ces tribunaux sont, en l'état actuel du Règlement d'organisation judiciaire, incompétents pour statuer sur un litige où ne seraient parties en cause que des personnes de même nationalité ou des indigènes. Ce n'est qu'exceptionnellement qu'ils peuvent être appelés à trancher des difficultés de cette espèce. Sans parler des matières immobilières, le droit de procédure nous en fournit quel<|ues exemples. C'est ainsi que le tribunal mixte compétent pour connaître de l'action principale, l'est également pour statuer sur l'action accessoire, telle que l'action en garantie, lorsqu'elle est portée devant lui conjointement avec l'action principale, et alors même que le demandeur et le défendeur seraient de la même nationalité ( C. d'Alex. 23 juin 4881). Saisis d'une action intentée par le cessionnaire d'une partie de créance, ils sont compétents pour juger, à cette occasion, l'ensemble du débat dans les rapjjorts entre le cédant et le débiteur, alors même qu'ils appartiendraient à la même nationalité (arrêt 2 mai 1889). Une réclamation de frais et honoraires formulée par un avocat contre son client de la même nationalité (jue lui, pour assistance prêtée devant les tribunaux de la réforme, doit être portée devant lesdits tribunaux en vertu du Règlement général judiciaire i)Our les tri])unaux mixtes, qui a force obligatoire pour les étrangers en Egypte '.

1. Cour d'Alex. 4 dcc. 1879. Dans le même sens, Cass. fr. 28 fé-

Mais en dehors de ces cas qu'il ne faut pas chercher à multiplier, la juridiction mixte est incompétente pour statuer sur les instances non mixtes et son incompétence est absolue ou d'ordre public. Il s'agit, en effet, du principe même de la spécialité des juridictions tel qu'il a été consacré par les arrangements conclus entre le gouvernement égyptien et les États qui ont adhéré a la réforme judiciaire de 1875. Les particuliers ne sauraient donc y déroger par des conventions expresses ou sous-entendues, directes ou indirectes. Ainsi les cessions de droits faites par un Égyptien à un étranger à l'effet de les faire valoir devant les tribunaux mixtes contre un autre P^gyptien, tout aussi bien que les cessions de droits litigieux faites au cours d'une instance pendante devant ces juridictions, dans le but de les dessaisir en faisant disparaître le caractère mixte du procès, doivent être considérées comme nulles et non avenues. La nullité étant d'ordre public, pourra être invoquée en tout état de cause, tant par le demandeur que par le défendeur ; elle pourra même être prononcée sur les réquisitions du ministère public ou d'office par le tribunal irrégulièrement saisi K Et s'il est vrai qu'un jugement rendu par un tribunal indigène dans une instance mixte ne peut engendrer la chose jugée pour défaut absolu de juridiction -, il est tout aussi vrai qu'un jugement rendu par un tribunal mixte dans une instance où toutes les parties sont sujettes locales ne peut avoir plus de portée pour le même défaut absolu de juridiction. — Malgré ces principes incontestables, il est cependant

vrier 1883, Sirey, 84, 1, 283. L'art. 181 de l'ancien règlement, qui a simplement changé de numéro pour devenir l'art. 197 du règlement promulgué en 1887, s'exprime ainsi : « A défaut d'accord entre les parties et de convention entre elles, le montant des honoraires sera fixé par le juge devant lequel l'affaire a été plaidée, eu égard à son importance, etc. »

1. G. d'Alex. 7 déc. 1876; 3 avr. 1877. Trib. du Caire, 4 févr. 1888 dans Clunet, 1889, p. 146.

2. C. d'Alex, 26 mars, 4 juin, 10 et 11 déc. 1890; 3 juin 1890,

COMPÉTENCE RATIONE TERSON/E. 43

notoire que les tribunaux de la réforme ont fermé les yeux sur les subterfuges divers, tels que les cessions de droits litigieux, qu'employaient les Égyptiens pour porter à leur barre les différends qu'ils avaient entre eux. Ajoutons que ces cessions, autrefois fréquentes à cause du peu de confiance qu'inspiraient les tribunaux indigènes, sont devenues^ depuis quelques années, plus rares par suite de l'amélioration de ces tribunaux. Le fait inverse se produit même depuis quelque temps. On voit, surtout dans les provinces et pour les causes peu importantes, des étrangers céder leurs droits litigieux à des Égyptiens i)our faire juger leurs causes par les tribunaux indigènes qui sont répandus dans le pays, et qui rendent une justice plus rapide et moins coûteuse que celle des tribunaux de la réforme K

Il se peut, toutefois, que le tri])unal mixte ayant été régulièrement saisi par deux personnes de nationalités différentes, un changement d'état survenu chez l'une d'elles fasse que le procès existe désormais entre parties de même allégeance. On peut supposer aussi, en tenant compte de la jurisprudence mixte en matière de protection, que la partie protégée qui plaide contre un indigène perd la qualité de protégé. La disparition du caractère mixte de l'instance entraîne-t-elle, dans ces cas et les autres analogues ^dessaisissement immédiat du tribunal mixte ? — La cour d'appel d'Alexandrie^ dans la seconde des hypothèses indiquées, avait d'abord décidé que la juridiction mixte devenait incompétente, était dessaisie (arrêt 3 juin 1880). C'était une exacte application du principe

1. Voy. le rapport adressé au minisire de lajust. par leprocur. gén. près les trih. indig. qui a para dans le Supplém. au Journ. offic. du gouv. égyp. du 2 mars 1889. Voy. aussi : Nouvelle Revue, Les Irib. de la réf. en Eg., mars 1890, p. 2.j8.

2. Par exemple, quand la seule partie df)nt la prosencc rendait lo débat mixte s'est désistée en appel en ne laissant en présence que des personnes de même nationalité (C. d'Alex. 3 févr. 1881).

que la compétence ratione personœ des tribunaux de la réforme étant d'ordre public, elle cesse d'être dès l'instant où l'on n'est plus dans les termes de la loi qui l'établissent. Mais, apparemment influencée par l'idée que cette solution fournit à la partie dont la cause tourne mal un moyen facile d'échapper à une condamnation imminente en cherchant, par un moyen ou un autre, à changer de nationalité ou à quitter momentanément * ou définitivement son titre de protégé, la cour d'appel mixte changea peu de temps après de système. Un arrêt du deux décembre 1880 pose déjà que le changement d'état survenu chez l'une des parties, n'empêche pas que le procès régulièrement intenté devant ces tribunaux y soit mené à bonne fin, suivant la règle ubiinit'mm, ibi et finem habere débet jud/cium. Un second arrêt du vingt-un avril 1881 fait l'application de ce système au changement de nationalité, et un autre du premier juin de la môme année à la perte de la qualité de protégé. La cour déclare, dans les deux cas, qu'un tribunal compétemment saisi d'une affaire ne peut en être dessaisi que par un acte épuisant sa juridiction, qu'il n'y a point d'analogie à établir entre l'hypothèse où une partie change de nationalité au cours de l'instance et celle où elle est nommée à des fonctions consulaires parce que, dans ce dernier cas, l'incompétence des tribunaux delà réforme est absolue et sans exception -, tandis que, dans le premier, la partie reste toujours justiciable desdits tribunaux dans ses contestations avec les indigènes ou des personnes d'une autre nationalité ^ Nous ne croyons pourtant pas que ce raisonnement soit exact. Sans doute les étrangers et les indigènes sont justiciables des tribunaux de la réforme, mais seulement dans les instances mixtes. Quand l'instance acesséde l'être, la juridiction mixte, qui est une

1. Les exemples de consulats qui donnent et retirent plusieurs fois leur protection à un même individu ne sont pas rares en Egypte.

Page 1