Voy. plus loin les immunités consulaires
3. Dans le même sens, 3 févr. 1881 ; 1" juin 1881 ; 13 déc. 1883.
juridiction d'exception, cesse d'une façon non moins absolue d'avoir compétence. Que si le changement d'état ou la perte de la qualité de protégé est une manœuvre ayant tout simplement pour but de faire d'une instance mixte une instance simple et d'enlever l'affaire au tribunal mixte, celui-ci peut, quand même, retenir sa compétence, non pas en s'appuyant sur des adages qui ne signifient rien ou qui n'ont qu'une valeur relative et de convention, mais «n invoquant le principe général de droit, fraus omyiia corruinpit. Ce n'est pas tout. Le même jour (21 avr. 1881), où la cour d'Alexandrie déclare que la compétence des tribunaux mixtes se détermine au moment même où le procès s'engage devant eux, elle rend un autre arrêt * d'après lequel, toutes les fois que, par suite d'un changement d'état chez l'une des parties ou de tout autre motif, un procès engagé devant les tribunaux indigènes entre deux sujets locaux vient à revêtir un caractère mixte, la juridiction indigène est aussitôt dessaisie au profit de la juridiction mixte. La cour n'admet donc pas pour les tribunaux indigènes ce qu'elle admet pour les tribunaux mixtes, savoir qu'une juridiction régulièrement saisie ne saurait être rendue incompétente par suite d'un incident de procédure ou d'un changement d'état survenu chez l'une des parties au cours de l'instance. Et sur quoi appuie-t-elle une pareille distinction?— La jurisprudence se fonde sur un argument d'analogie tiré de l'art. 39 du Réglem. org., combiné avec l'art. G des dispositions complémentaires et transitoires approuvées par décret khédivial du vi ngt-huit décembre 1875 -.
1. Il s'agit en l'espèce d'un procès engagé entre deux indigènes devant le tribunal local; au cours de l'instance une des parties est déclarée en faillite. Le syndic représentant des créanciers de plusieurs nationalités porte l'adaire devant le tribunal mixte d'Alexandrie qui se déclare compétent et voit, sur appel, son jugement confirmé par la cour.
2. Cpr. art. 3, c. civ. « 11 sera donné suite devant les nouveaux tribunaux aux litiges commencés qui seront do leur compétence. — Toutefois, les causes déjà commencées devant les consulats étrangers
Il résulte de cette combinaison de textes que le législateur de la réforme a voulu enlever aux tribunaux locaux la connaissance des litiges mixtes dont ils étaient saisis au moment de l'établissement des tribunaux mixtes pour les déférer à ces derniers; tandis qu'il laissait, devant leur ancien forum, les affaires de la même nature alors pendantes devant les juridictions consulaires. Gela prouve, dit-on, que le législateur a eu l'intention de soustraire d'une manière absolue la connaissance des procès mixtes aux tribunaux locaux. — Ce motif est tout à fait insuffisant pour relever la jurisprudence du reproche qu'on peut lui adresser ici de n'être pas conséquente avec ses principes. L'art. 39 du Règlem. org. et l'art. 6 du décret, qui constituent des dispositions purement transitoires, avaient en 1875 un double but: donner satisfaction aune réclamation des partisans de la juridiction consulaire qui, par défiance des nouveaux tribunaux,voulaient qu'on leur laissât juger le moins possible d'affaires, fournir les premiers rôles d'audience des tribunaux de la réforme aux dépens des anciens tribunaux mixtes de commerce auxquels personne ne tenait et qui disparurent aussitôt après l'installation des nouvelles juridictions. En laissant ainsi de côté ces textes, il nous paraît peu raisonnable de supposer au législateur égyptien une plus grande sollicitude pour les intérêts des étrangers qui se trouvent en Egypte que pour ceux de ses sujets, et de prétendre, en supposant que le législateur l'admette, qu'il refuse aux indigènes le bénéfice de la règle tutélaire ubi judicium inceptum, ibi et finem habere débet qu'il accorderait aux étrangers. Si cette règle s'applique devant la juridiction mixte, il n'y a donc, à notre avis, aucune raison sérieuse pour ne pas l'appliquer devant la juridiction indigène, toute distinction étant, à cet égard, injuste et irrationnelle. — Au surplus, qu'on admette ou qu'on rejette l'application de la règle ubi judicium
au moment de l'installation des tribunaux seront jugées devant leur ancien forum jusqu'à leur solution définitive, etc. »
devant les deux sortes de juridictions, il nous paraît certain que si l'incident qui donne un caractère mixte à une instance qui ne l'est pas ou qui, à l'inverse, rend simple une instance qui est mixte, n'est qu'un expédient employé i)ar les parties pour dessaisir le tribunal, celui-ci n'en restera pas moins saisi de l'affaire ; car il ne peut dépendre ni de l'une de parties ni même des deux de faire écheC;, par des arrangements quelcon({ues, au principe de la spécialité des juridictions qui est d'ordre public.
VII. La compétence ratlone personx des tribunaux mixtes comporte certaines exceptions. Vers la fin des travaux préparatoires de la réforme judiciaire, et sur l'initiative du gouvernement d'Autriche-Hongrie, bientôt suivi sur ce point par ceux de France, d'Allemagne, de Russie et par les autres puissances qui prirent part à ces travaux, on convint d'exclure, par une disposition spéciale, de la compétence des nouveaux tribunaux les consuls étrangers, leurs familles et les personnes attachées à leur service, ainsi que les établissements religieux ou d'enseignement protégés par chacune des puissances.
A. L'article 7 du procès-verbal signé le 40 nov. 1874 par le ministre des affaires étrangères du khédive et par le consul-général de France en Egypte ', qui a servi de modèle aux stipulations analogues intervenues avec d'autres Etats, est ainsi conçu : « Les immunités, les privilèges, les prérogatives et les exemptions dont les consulats étrangers, ainsi que les fonctionnaires qui dépendent d'eux, Jouissent actuellement en vertu des usages diplomatiques et des traités en vigueur, restent maintenus dans leur intégrité; en conséquence, les agents et consuls généraux, les consuls, les vice-consuls, leurs familles et toutes lespersonnes attachées à leur service ne seront pas justiciables des
1. Il se trouve dans les Dociim. diploni. ou Liv. jaune de janvier 187n, dans l'Annuaire de l'inslilut de dr. inlem. I (1S77) p. XM et suiv., ainsi que dans le Rec. des conv. et proloc. relatifs à la réf. p, 3.
nouveaux tribunaux, et la nouvelle législation ne seraapplicable ni à leurs personnes ni à leurs maisons d'habitation. » Une telle rérserve allait de soi pour ce qui est des consuls-généraux en Egypte; car ce pays a, de par les firmans impériaux du huit juin 1873 et du trente juin 1879, le droit de conclure avec les puissances étrangères des traités de douane et de commerce, ainsi que des conventions au sujet de tous les intérêts des étrangers qui y résident. Il a même, moyennant l'autorisation préalable de la Sublime Porte, le droit de contracter des emprunts publics au dehors. Dans la mesure où il est donné au gouvernement égyptien d'entrer en relations avec les États étrangers, les consuls-généraux, représentants de ces États en Egypte, remplissent vis-à-vis de lui le rôle d'agents diplomatiques. Ce sont des ambassadeurs à pouvoirs limités K Ils jouissent, en cette qualité, de l'exterritorialité qui leur est garantie par le droit des gens européen. Une réserve expresse n'était nullement nécessaire pour eux. Elle se comprenait au contraire pour les fonctionnaires consulaires proprement dits. L'usage d'après lequel ils jouissent dans les pays hors chrétienté des mêmes prérogatives et immunités que les agents diplomatiques pouvait, spécialement pour ce qui a trait à l'immunité de juridiction, paraître modifié, en Egypte, par l'institution d'une justice régulière que les puissances avaient approuvée et au fonctionnement de laquelle elles prenaient^ en quelque sorte, part. Voyons les personnes qu'elle couvre et l'étendue de
1. UAlmanach de Gotha pour 1889 indique les États suivants comme ayant en Egypte des représentants : Allemagne, Amérique (États- Unis), Autriche-Hongrie, Belgique, Brésil, Danemarck, Espagne, France, Grande-Bretagne, Grèce, Italie, Pays-Bas, Perse, Portugal, Russie et Suède-Norwége. Le titre que la plupart d'entre eux prennent officiellement est celui d' « agent chargé d'afTaires et consul-général de tel État. « En fait, ils se sont constitués en corps diplomatique comme dans les pays souverains, et les consuls-généraux des grandes puissances, s'occupant dos intérêts politiques qu'ils représentent, laissent l'exercice des fonctions purement consulaires à des consuls qui leur sont subordonnés.
l'immunité ainsi que ses effets.
1° En plus des consuls-généraux, l'immunité de juridiction couvre les consuls, les vice-consuls, leurs familles et toutes les personnes attachées à leur service K II n'y a pas à faire de distinction, à cet égard, entre les consuls ou vice-consuls appartenant à la carrière diplomatique ou consulaire (missl) et ceux qui n'en sont pas [electi); car les traités n'en font aucune -. L'immunité s'étend même aux consuls des puissances qui ne l'ont pas expressément stipulée, parce qu'elle est l'expression d'un droit commun que tous les États qui ont accepté la réforme judiciaire en stipulant, sous une forme générale, un traitement égal, peuvent invoquer. Il n'en serait autrement que si une puissarice déclarait formellement son intention de soumettre ses agents en Egypte à la juridiction des nouveaux tribunaux (G. d'Alex. 24 avr. 1879; 28 mai 1885. Journal CUrn. 18S7, p. 754; ISjanv. 1890). — Par contre, les Etats non chrétiens qui n'ont pus, selon nous, le droit de faire bénéficier leurs sujets résidant en Egypte de la réforme judiciaire, n'ont pas davantage qualité pour revendiquer, au profit de leurs agents non diplomatiques, l'immunité de juridiction dont il est question.
1. D'après le même Almanach, l'Allemagne aurait un consul à Alexandrie, un consul au Caire et un autre à Port-Saïd ; l'Autriche- Ilongrie aurait des consuls au Caire, à Alexandrie et à Port-Saïd ; la Belgique, à Alexandrie; la P'rance. à Alexandrie, au Caire et à Port-Saïd; la Grande-Bretagne, à Alexandrie, à Port-Saïd et à Suez; la Grèce, au Caire, à Port-Saïd et à Suez; l'Italie, au Caire et à Alexandrie; les Pays-Bas, au Caire, à Alexandrie et à Port-Saïd; la Russie, à Port-Saïd. Il n'y a pas de relevé pour les vice-consuls, mais ces agents, pris parmi les indigènes ou les étrangers établis en Egypte sans esprit de retour, sont fort nombreux et répandus dans les principales villes de la Haute et de la Basse Egypte. — On voit de la sorte qu'entre agents diplomatiques, consuls, vice-consuls, leurs familles et les personnes attachées à leur service, le nombre de ceux qui échappont à la juridiction des tribunaux mixtes est vraiment considérable en Egypte.
?. C. d'Alexandrie, 16 mai 1878; 28 mai 1885. Voy. ci-après les projets de réforme de 1884 et de 1890.
C'est ainsi que la cour d'Alexandrie a, elle-même^ refusé d'étendre les immunités consulaires à une personne qui se prétendait consul-général du Maroc parce que le gouvernement de ce pays l'avait chargée de diverses fonctions, telles que la direction du Bet-el-mal et la liquidation des successions laissées par les sujets marocains décédés à Alexandrie (arrêt, 8 mars 1883). Il faudrait admettre la même solution pour tous les agents, proprement consulaires , entretenus par la Perse en Egypte ou par n'importe quel autre Etat non européen ou américain.
Parmi les personnes attachées au service des consulats qui jouissent de l'immunité, il faut comprendre les cawas ou janissaires qui leur servent de garde et exécutent leurs ordres, et les drogmans ou interprètes attitrés des consulats (Alexandrie, 3 mai 1876 dans Glunet, 1876, p. 406; 28 mai 1881). Ces personnes jouiront de l'immunité qu'elles soient étrangères ou indigènes K Mais comme il s'agit d'une exception à la juridiction des tribunaux mixtes qui doit recevoir une interprétation restrictive, il faut, pour cela, que ces individus soient effectivement attachés aux consulats, qu'ils soient en service actif. Ainsi la cour d'Alexandrie a jugé que les drogmans honoraires ne peuvent pas invoquer l'immunité de juridiction. Elle a même décidé qu'un drogman de consulat, lorsqu'il n'est pas rétribué, et alors surtout qu'il s'agit au procès d'actes de son commerce, ne saurait être considéré comme un véritable drogman titulaire couvert par l'immunité diploma-
1. Ce sont justement les seuls indigènes qui, sans cela, auraient relevé des tribunaux mixtes en qualité de protégés de fait et de droit. Voy. ci-dess. p. 27. La convention du 9 oct. 1873 entre l'Égj'pte et la Russie porte cependant dans son article 4 : «. Les agents consulaires et les drogmans honoraires, ainsi que les employés surnuméraires et les cawas, seront justiciables des nouveaux tribunaux pour les affaires qui leur seront personnelles; mais ils relèveront, comme par le passé, des tribunaux consulaires pour celles qui concernent l'exercice des fonctions qui leur sont ou seront confiées. » Ci-après une convention du même genre avec le Portugal.
tique (12 avr. 1877). Toute personne qui se prévaut de sa qualité de drognian pour décliner la compétence des tribunaux mixtes doit, en outre, produire le décret qui l'a investie de ses fonctions et le Bérat de la Sublime Porte qui l'a reconnue en cette qualité (23 mai 1888). — La cour a, enfin, jugé que les agents consulaires proprement (lits, n'étant pas compris dans l'énumération qui termine le second paragraphe de l'article 7 de la convention franco-égyptienne de 1874, doivent être considérés comme justiciables des tribunaux de la réforme dans les termes du droit commun (4 janv. 1877). Cette interprétation trop restrictive, qui méconnaît la portée générale du premier paragraphe dudit article et met les agents consulaires en une situation inférieure à celles des cawas et des drogmans do consulats, a soulevé des difficultés avec les consuls généraux '. Mais la cour d'Alexandrie a, quand même, maintenu cette jurisprudence qui assure aux tribunaux de la réforme une importante catégorie de justiciables. En effet, les agents consulaires, fort nombreux en Egypte, sont presque toujours pris parmi les étrangers établis dans le pays, parmi les Levantins ou même les Égyptiens : les uns et les autres commerçants, industriels, cultivateurs et, à ces divers titres, ayant souvent à plaider en justice (arrêt du 16 avr. 1890).
Lorsqu'une personne jouissant de l'immunité consulaire se trouve engagée dans les liens d'une même obligation avec d'autres personnes qui n'en jouissent pas, le tribunal mixte doit se déclarer, s'il y a lieu, compétent à l'égard de ces dernières et mettre hors de cause les autres (arrêt, 10 févr. 1881). Cette règle, facile à appliquer quand l'objet
1. Voy. Bousquet, Les 7iouv. tvib. ég>jp., Rev. des Deux Mondes, 1" mars 1878, p. 191. Mais, ain.^i que l'a déjà observé M. Lagut dans son travail sur La i-onflUion des Franc, en Ég. (Thèse, Paris, 1890, p. 207) cet autour a, sans douto, par une erreur de rédaction, attrihuô aux consulats et à la cour l'opinion contraire de celle qu'ils exprimaient.
de l'obligation est divisible, doit l'être même lorsque cet objet est indivisible ; le recours devant qui de droit étante dans ce dernier caS;, réservé à la partie condamnée pour le touL contre celle qui jouit de l'immunité (16 févr. 1882). Par application des mêmes principes, il a été décidé que lorsque, dans une société en nom collectif, il se trouve parmi les associés des consuls ou autres fonctionnaires consulaires, les tribunaux de la réforme n'en sont pas moins compétents pour statuer sur les actions intentées contre ladite société ; car elle constitue une personne morale absolument distincte de la personne des associés (16 févr. 82).
2° Quant à son étendue^ l'immunité de juridiction à l'égard des tribunaux mixtes existe au point de vue civil et commercial comme au point de vue pénal. Elle ne protège pas seulement les personnes que nous venons d'indiquer, mais aussi « leurs maisons d'habitation ». Faut-il en conclure qu'elle existe d'une façon générale en matière réelle immobilière? Un arrêt du dix-huit mars 1885 répond par l'affirmative. Il refuse aux tribunaux mixtes compétence dans les actions immobilières, notamment dans les exécutions hypothécaires dirigées contre des personnes ayant droit à l'immunité. Cette extension des termes de l'art. 7, qui ne vise que la maison d'habitation, ne se justifie nullement en droit international où il est universellement admis que l'immunité diplomatiijue n"a lieu que pour les actions personnelles et mobilières, mais ne s'étend pas aux matières réelles immobilières '. C'est donc à bon droit que le tribunal mixte du Caire a retenu sa compétence à l'égard des fonctionnaires consulaires en matière immobilière et pour les actions possessoires (Jugem. 8 déc. 1884 dans Clunet, 1887, p. 364).
1. Ch. Calvo, Diction, de di\ inlern. pub. et priv. Berlin, 1885 y Exterritorialité; Slatin, De la jurid. sur les agents diplom., Journ. du dr. intern. priv. 1884, p. 466.
COMPÉTENCE RATIOXE PERSON/E. 53
3° L'immunité de juridiction, dans la mesure où elle est admise, a pour efTot de rendre les tribunaux mixtes absolument incompétents vis-à-vis des personnes qui en jouissent. Il en résulte que ces personnes ne peuvent, à aucun titre, se présenter devant ces juridictions pas plus lorsqu'elles sont demanderesses (jue lorsqu'elles sont défenderesses. L'éventualité d'une demande reconventionnelle et les condamnations aux dépens pourraient, dans le premier cas, porter atteinte aux privilèges etimmunilés que l'on a entendu réserver K L'immunité les couvre dès l'instant de leur entrée en fonctions, même pour les engagements par elles contractés antérieurement. Il a été jugé, en conséquence, que le tribunal régulièrement saisi d'une demande dirigée contre un commerçani; par une personne d'une nationalité différente cesse, ipso facto, d'être compétent aussitôt que le commerçant a été investi de fonctions consulaires '. — L'exception d'incompétence étant ici d'ordre public, peut être proposée en tout état de cause ou même suppléée d'office. Le consul qui n'a pas fait connaître sa qualité, dés les premiers actes de la procédure introduite contre lui, n'en conserve pas moins le droit de décliner plus tard la compétence du tri])unal (arrêt 24 déc. 1879).
Au surplus, l'immunité «jui a pour effet de soustraire toutes ces personnes à la juridiction mixte n'a point du tout pour effet de les soustraire à toute autre juridiction fonctionnant en Egypte. L'immunité absolue ne compète qu'aux agents diplomatiques ou consulaires de carrière. Mais pour tous ceux qui n'en sont pas, qui sont établis
1. Cour d'Alex. 28 avr. 1881 ; 28 mai 1885, Journal Clunet. 1887,
2. Cour d'Alex. 15 janv. 18S0. Elln a copendant dociilé une fois (18 déc. 1884), que la qualité de dro;?man conférée, au cours do l'instance, à un prolG;?é ne dessaisit pas le tribunal. Dans l'espèce les parties voulaient des.saisir le tribunal mixte pour porter l'affaire devant le tribunal indigène.
dans le pays, y exercent un commerce ou une industrie, y possèdent ou exploitent des immeubles ', si les tribunaux de la réforme sont incompétents, il faut, aux termes des conventions conclues entre le gouvernement égyptien et les diverses puissances -, leur faire application de la règle aclor sequitur forum rei. Cette maxime qui gouvernait la situation des justiciables étrangers ou indigènes avant l'institution des tribunaux mixtes, continue de régir celle de tous ceux que la réforme n'a pas touchés. Défendeurs, ils ne seront donc justiciables que des tribunaux consulaires de leur pays ; demandeurs contre un Égyptien ou même contre un étranger, ils devront, dans les deux cas, se porter devant les tribunaux égyptiens, dits indigènes, qui constituent la juridiction territoriale et de droit commun, celle qui est compétente à défaut de toute autre. Cette solution s'impose particulièrement en cette matière, parce que c'est le seul moyen de parer aux inconvénients de la jurisprudence admise par la cour d'appel mixte qui étend l'immunité de juridiction jusqu'aux actions réelles, et qui aboutirait, sans cela, à un grand désordre dans la constitution de la propriété foncière en Egypte
1. L'art. 48 des Gapitul. fr. de 1740 prévoit et réglemente le cas où le consul est appelé à comparaître en justice : « Ceux qui sont sous la domination de la Sublime Porte, musulmaus ou rayas, ne pourront forcer les consuls de France, véritablement français, à comparaître personnellement en justice lorsqu'ils auront des drogmans; et, en cas de besoin, les musulmans ou rayas plaideront avec les drogmans qui auront été commis à cet effet par leurs consuls. •» Cette disposition qui ne s'applique plus aux fonctionnaires consulaires de carrière auxquels il est défendu par la plupart des législations européennes de faire le négoce, comprend tous autres agents consulaires qui peuvent faire le commerce, quel que soit leur grade.
2. Voy. notamment la Déclar. franc, du 15 nov. 1875, art. 2 : « Les consuls généraux et consuls de France, et tous agents investis par la loi française du pouvoir de rendre la justice en Egypte, continueront d'exercer la même juridiction que par le passé, hors les cas expressément déterminés par la nouvelle organisation judiciaire à instituer, w
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puisque la plupart de ces agents privilégiés sont des propriétaires et de grands propriétaires fonciers.
B. L'article 7 du procès-verbal de 1874. après avoir parlé de l'immunité consulaire, poursuit en ces termes : « La même réserve est expressément stipulée en faveur des établissements catholiques soit religieux, soit d'enseignement, placés sous le protectorat de la France. » Cette immunité, qui n'offre aucune analogie avec celle dont peuvent se prévaloir les établissements pieux indigènes lorsqu'ils sont défendeurs sur une action en revendication d'immeuble '. procède évidemment d'un sentiment de défiance à l'égard des tribunaux mixtes alors qu'on ne les avait pas encore vus fonctionner et qu'on ignorait quelle sorte de justice ils rendraient. — Des stipulations dans le même sens se retrouvent dans les conventions passées entre le gouvernement égyptien et d'autres États '-. Gela fait que l'immunité de juridiction couvre, en pratique, tous les établissements publics placés sous la protection d'un État européen adhérent à la réforme, mais ceux-là seulement. La cour d'Alexandrie a jugé, par suite, qu'on ne peut valablement décliner la compétence des tribunaux