‹ Droit romainChapitre 241 sur 273 · Voy. ci-après la compétence immobilière · texte numérisé non relu

Voy. ci-après la compétence immobilière

2. Cpr. protocole allemand, art. 7 : « L'église protestante allemande à Alexandrie, leglise protestante aîlem. au Caire, l'école allem. à Alexandrie, l'école allem. au Caire, l'hôpital protestant allem. à Alexandrie ne seront pas soumis à la compétence des nouveaux tribunaux et resteront justiciables, comme dans le passô, des tribunaux consulaires allemands. Il est bien entendu que lesdits établissements ne seront exemptés qu'en qualité de corporations et que, par conséquent, les pasteurs, les professeurs et toutes les personnes a!tacliées à ces établissements relèveront de la juridiction étal)Iie on Egypte pour la nationalif' à laquelle ils appartiennent. » Ce document est reproduit dans VAnnuaire de l'Inslii. de dr. inlern. I (1S7T) p. 337 et suiv., et dans le Rc<-. des conv. et protoc. relatifs à la réf. p. 15 et suiv. Protoc. russe ; L'écule Piaphiol Abet, instituée au Caire et placée sous la pruti-ction russe, ne sera pas soumise à la compétence des nouveaux tribunaux et restera justiciable des tribunaux consulaires russes, à l'exception des affaires concernant les immeubles appartenant à l'école, etc. Recueil précité, p. 32.

mixtes en invoquant des immunités anciennes, celles dont jouissent, par exemple, certains couvents situés dans le Mont-Sinaï, lorsque ces immunités n'ont pas été l'objet d'une réserve formelle (arrêt 13 déc. 1879).

L'immunité de juridiction a ici la même étendue que lorsqu'il s'agit des consulats. Par conséquent, les établissements protégés ne peuvent pas comparaître devant les tribunaux mixtes, ni comme demandeurs, ni comme défendeurs (arrêt 6 mars 1879). L'incompétence des tribunaux mixtes étant absolue à leur égard, elle pourra être invoquée pour la première fois en appel (11 févr. 1891). — On continuera, d'ailleurs, de suivre pour eux les errements antérieurs à la réforme judiciaire, c'est-à-dire la règle actor sequitur, les tribunaux mixtes restant, dans tous les cas, incompétents à leur égard.

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COMPÉTENCE RATIONE MATERLE.

Il nous reste, après en avoir fini avec la compétence rat'wne personx des tribunaux mixtes d'Egypte, à étudier leur compétence ratione mnterix, en d'autres termes, leur compétence à raison de la matière ou de l'objet du litige. — Les règles de cette compétence varient, sont plus ou moins compréhensives, suivant qu'il s'agit de matières personnelles et mobilières ou de matières immobilières. C'est la division que nous adopterons dans ce travail. Nous terminerons par l'examen des règles de compétence des juridictions mixtes à l'égard du gouvernement égyptien et de ses agents ainsi que dans les questions financières. Sauf cette dernière matière qui leur a été attribuée par des actes législatifs postérieurs au Règlement d'organisation judiciaire de 4873, toutes les autres sont, en effet, prévues et réglementées par l'acte de 1875, au titre de la compétence en matière civile et commerciale (Règl. org. tit. 1" art. 9-14. Cf. mêmes dispositions dans le code civ. art. 5-9). Le Règlement consacre, en terminant, une disposition spéciale (art. 14) aux tribunaux de justice sommaire : « Les tribunaux délégueront un des juges qui, agissant en qualité déjuge de paix, sera chargé de concilier les parties et de juger les affaires dont l'importance sera fixée par le code de procédure » (Voy. c. pr. art. 28 et 29). Mais, sauf pour la distinction du civil et du commercial et des règles de compétence y relatives, il ne rentre pas dans notre cadre de traiter de la compétence

interne des tribunaux de la réforme, c'est-à-dire des attributions respectives des divers organes qui, dans cliaque tribunal de première instance, concourent à l'administration judiciaire : juge de paix, juge des référés, juge de service, etc.

On sait déjà que la compétence r. materiœ des tribunaux mixtes ne s'exerce que dans les limites du droit pécuniaire ou patrimonial, que tout ce qui est statut personnel leur échappa. Il convient d'examiner, tout d'abord, quels motifs ont pu déterminer les négociateurs à réserver les questions du statut personnel, en quoi consiste ce statut, et quels sont les effets de celte réserve qui domine la compétence entière des tribunaux de la réforme.

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