‹ Droit romainChapitre 242 sur 273 · RÉSERVE DU STATUT PERSOXXEL · texte numérisé non relu

RÉSERVE DU STATUT PERSOXXEL

I. Il est admis dans certaines législations qui réglementent l'exercice de la juridiction consulaire dans les pays hors chrétienté, que les questions relatives à l'état ou à la capacité des personnes, ou, d'une manière générale, que les questions se rattachant au statut personnel échappent à la compétence des justices consulaires pour rester exclusivement attribuées aux tribunaux de la métropole *.

1. Voy. notara. loi sarde, 13 août 1836, art. 36, reprod. dans Fér.- Gir. Les Échelles du Lev. II, p. 248; loi italienne, 28 janv. 1866, art. 66, reprod. dans Mancini, Rapport sur la réf.jud. p. 66. Quelques auteurs fran(;ais ont contesté la compétence des triliunaux consulaires de France en matière de questions d'état malgré les termes généraux de l'Édit de juin 1778, art. 1", qui leur attribue la connaissance de toutes les contestations entre Français, de quelque nature qu'elles soient. Voy. Dalloz, Répert. v» Consul n. 58 : Fér. Gir. op. cit. II, p. 246 et s. La jurisprudence française est fixée, depuis longtemps, dans le sens de la compétence. Aix, 19 oct. 1846; Cass. 21 juin 1863, Sirey, 1863. 1. 313.

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En faisant cette réserve, on a pensé que les tribunaux consulaires qui rendent plutôt des sentences arbitrales que de véritables décisions de justice, «lue ces tribunaux devant lesquels la procédure est rapide et sommaire, n'offraient pas assez de garantie pour trancher des questions aussi délicates dans leur nature que graves dans leurs conséquences. L'état ou la capacité une fois établis par sentence judiciaire demeurent, en effet, attachés à la personne juridique qui peut en être altérée d'une manière plus ou moins grave. Ces sentences ont, d'autre part, presque toujours un effet absolu, en ce sens qu'elles ont effet non seulement à l'égard des parties au procès mais aussi à l'égard des tiers. — Dans les négociations relatives à la réforme judiciaire, on fut toujours d'accord pour limiter la compétence des tribunaux projetés au droit patrimonial, et pour en écarter avec soin les questions qui touchent à l'état des personnes et à l'organisation de la famille tant chez les étrangers que chez les indigènes. On ne voulait pas que des tribunaux égyptiens, composés d'éléments disparates, eussent pouvoir pour décider des questions aussi importantes, des questions où les mœurs de peuple à peuple sont si différentes. Le gouvernement égyptien avait d'ailleurs autant et plus intérêt que les gouvernements européens à ce que la matière du statut personnel demeurât réservée au juge compétent pour en connaître d'après la loi de chaque individu. Tl lui importait avant tout de conserver intacte sur ce point la juridiction exercée par les cadis sur les indigènes musulmans. Le gouvernement français, qui attachait une importance toute particulière à cette réserve, fit valoir, en outre, que l'étranger pouvait gagner à n'être justiciable que des tribunaux mixtes dans ses contestations pécuniaires avec des étrangers d'une autre nationalité ou des indigènes, lui fallùt-il, en retour, sacrifier son droit à la juridiction consulaire de son pays. L'étranger n'a, au contraire, aucun intérêt à voir fixer l'éfat et la capacité juridique d'un su-

jet étranger par d'autres que par son juge national, et il lui importe, avant tout, de ne pas perdre en cette matière le bénéfice de la juridiction consulaire K

II. L'article 9 du Règlement d'org. jud. fut, en conséquence, ainsi arrêté : « Ces tribunaux (mixtes) connaîtront seuls de toutes les contestations en matière civile et commerciale entre indigènes et étrangers, et entre étrangers de nationalités différentes, en dehors du statut personnel.)/) Par statut personnel on entend ici non seulement les questions d'état, de capacité et les rapports de famille personnels, c'est-à-dire procédant du mariage et de la filiation légitime ou naturelle, mais aussi tout le droit successoral et le droit du régime matrimonial qui constituent ce qu'on appelle, en doctrine, les rapports de famille réels ou pécuniaires. L'article 4 des dispositions préliminaires . du code civil mixte décide, en effet, que « les questions relatives à l'état et à la capacité des personnes, au statut matrimonial, aux droits de succession naturelle ou testamentaire, aux tutelles et curatelles restent de la compétence du juge du statut personnel ». Le même code dispose ailleurs, conformément au système quia la préférence des auteurs en droit international, que les successions naturelles seront régies par la loi nationale du défunt, sauf pour les biens kharadjis dont les tenanciers n'ont que la propriété utile alors que le domaine éminent appartient à l'État (art. 77). Il soumet également la capacité du testateur à sa loi nationale (art. 78) ; mais il va évidemment trop loin quand il y subordonne aussi la forme du testament (art. 78); car la forme du testament comme celle de

1. Voy. Vexposé des motifs présenté à l'Assemblée nat. à l'appui du projet de loi déposé le 30 déc 1874 par le duc Decazes. Ce document qu'on trouve cité dans les divers recueils en dessous du texte de la loi votée le 17 déc. 1875 et promulguée dans le Joimi. offic. du 25, est aussi rapporté en entier par M. de Clercq : Rec. des traités de la fr, t. XI, p. 398-407.

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tous les autres actes juridiques dépend avant tout de la règle Lochs régit actum qui s'applique en t^gypte comme partout ailleurs '. Le code égyptien pose, cependant, des limites à l'application de la loi nationale du de cujus en matière de succession. « P^n matière immobilière, dit-il (art. 78, 2"), les dispositions relatives à la résolution des droits de propriété, à raison de légitime réserve, quotité disponible etc., ne préjudicient pas aux tiers acquéreurs et créanciers hypothécaires de bonne foi. »

Ajoutons que les conditions de fond et de forme des donations n'échappent pas à la loi et à la compétence des tribunaux mixtes, quand elles ont lieu entre personnes de nationalités différentes, entre étrangers et indigènes, ou même entre personnes étiangéres de même allégeance pourvu qu'elles portent sur des biens immeubles situés en Egypte (c. civ. art. 70-76).

Quant au droit et à la juridiction dont dépend l'association conjugale ou le contrat pécuniaire de mariage, le législateur a dû réserver l'application de la loi et de la juridiction nationales des époux, à cause de la connexité intime qui existe entre le contrat pécuniaire et le mariage même.

Cette façon large d'entendre le statut personnel trouvait déjà, au moment de la réforme, une application pratique en Algérie où le sénatus-consulte du 44 juillet 1865, sur l'état des personnes et la naturalisation en Algérie, réserve l'application aux indigènes musulmans de la loi musulmane. Cette loi comprend, d'après le rapporteur du sénatus-consulte, tout ce qui a trait à la famille, à la propriété et aux successions -.

Les négociateurs français voulaient également faire

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