La réf.jud. en Ég., Alexandrie, 1874, p
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sentences produites devant eux, sur des (|uestions du statut personnel, soient considérées comme légales et valables, ({u'ellos aient été rendues par le juge compétent dans les limites de ses attributions, et qu'elles soient revêtues des caractères distinctifs établissant leur authenticité (G. d'Alex. 20 juin 1888, iS mars 4891).
La règle qui réserve les questions de statut personnel est facile à observer et n'a pas d'inconvénients quand le débat sur ces sortes de questions est porté directement, par voie p7Ùncipalc, dex uni les tribunaux de la réforme. Mais, en supposant le tribunal mixte valablement saisi d'une difficulté qui rentre dans la sphère de sa compétence, est-il tenu de surseoir à statuer, toutes les fois qu'un des plaideurs soulève devant lui une question de statut personnel; ou peut-il en connaître incidemment et pour autant que cela lui paraît nécessaire pour la solution du procès? — Les diplomates français, défenseurs des justices consulaires et de l'ancien état de choses, étaient d'avis que le tribunal ne serait jamais compétent pour statuer sur ces questions, qu'elles fussent portées devant lui par voie principale ou soulevées incidemment au cours de l'instance. Ils pensaient que le tribunal devait toujours, dans ce dernier cas, surseoir à statuer en attendant que le juge compétent ait rendu sa sentence sur le point réservé '. Il est facile de se rendre compte, par le seul raisonnement, que si l'on avait adopté cette manière de voir, rien n'aurait été plus aisé aux plaideurs de mauvaise foi,
1. Voy. le rapport de la commission franc, de 1870 : « Conformément à l'art. 12 du projet, nous avons éto d'avis que les questions concernant l'état, le régime successoral ou conjugal qu'elles soient soulevées principalement ou incidemment devant les tribunaux mixtes devraient toujours être renvoyées au tribunal propre des parties, comme cela se pratique actuellement. » Dans le même sens, note du ministre de France à Rome au ministre des aff. étrang. d'Italie du 26 mars 18T3, rapportée dans Mancini, op. cil. p. 08; Exposé des motifs du duc Decazes.
qui auraient voulu gagner du temps, que de soulever à tout propos des questions de statut personnel, fondées ou non, et d'interrompre ainsi, à leur gré, le cours de la justice. Aussi bien le code civil égyptien admet-il une solution moins radicale et plus raisonnable ' : lorsqu'une question de statut personnel se pose incidemment, il fait le tribunal mixte juge du point de savoir s'il y a ou non lieu de surseoir au jugement du fond. « Lorsque, dit l'art. 4-2°, dans une instance une exception de cette nature [portant sur le statut personnel' sera soulevée, si les tribunaux reconnaissent la nécessité de faire statuer au préalable sur l'exception, ils devront surseoir au jugement du fond et fixer un délai dans lequel la partie, contre laquelle la question préjudicielle aura été soulevée, devra la faire juger définitivement par le juge compétent. Si cette nécessité n'est pas reconnue;, il sera passé outre au jugement du fond. » Cette disposition laisse aux tribunaux de la réforme le soin de décider s'il est nécessaire ou non que la question incidente soit résolue par le juge compétent ; mais elle ne leur donne pas pouvoir de la résoudre euxmêmes -.
Il pourra cependant arriver, en pratique, comme cela s"est vu, qu'en jugeant la question d'opportunité, les tribunaux mixtes tranchent en fait la question accessoire de statut personnel (arrêt du 9 juin 1881). On lit dans un arrêt de la cour d'Alexandrie (1" févr. 4886) que « les
1. Bien que le gouvernement français n'ait pas adhéré d'une façon spéciale à ce changement, son consentement tacite n'en résulte pas moins des notes à lui adressées sur cet objet par Nubar Pacha puis par Chérif Pacha, rotes qu'on peut lire dans Mancini, l. L, et de l'acceptation par lui des codes de la réforme avec tout leur contenu.
2. Cpr. la rédaction antérieure de cet alinéa tel qu'on le trouve encore dans Mancini, /. l. p. 67 : « Les questions relatives à l'état civil et à la capacité des personnes etc., seront jugées conformément aux lois nationales des parties. Les nouveaux tribunaux ne pourront en connaître qu'incidemtnent el ils pourront fixer un délai dans lequel le tribunal compétent devra statuer sur l'incident. »
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tribunaux de la réforme sont compétents pour appliquer incidemment à une question de droit commun les lois du statut personnel ' et peuvent passer outre au jugement du fond, si la nécessité de faire statuer au préalable sur l'exception n'est pas reconnue ». Il n'y a d'ailleurs qu'à parcourir le relevé des principaux arrêts de la cour, publiés dans la. Statistique des tribunaux de la réforme, pour rencontrer plus d'une décision de principe importante en matière de statut personnel musulman ^. — Nous disons en matière de statut personnel ?nusulman seulement, parce que l?s empiétements des tribunaux mixtes sur le domaine des consulats européens sont bien moins faciles que sur celui des mehkémés et des patriarcats indigènes. Il est cependant une catégorie de questions d'état dont, sous le coup de la nécessité, les tribunaux mixtes connaissent chaque jour au détriment du juge du statut personnel quel qu'il soit. Nous voulons parler des questions de nationalité quand elles se posent comme questions préalables à leur compétence. — On a déjà vu combien large est leur jurisprudence en matière de preuve de la natio-
i. Mêmes principes dans les arrêts du 8 mai 1889 et du 16 avr. 1890.
2. Voy., entre autres arrêts : 17 nov. 81 : obligations contractées par le chef d'une famille musulmane vivant en communauté. — 15 déc. 81 : en droit musulman, les meubles qui se trouvent dans le domicile du mari et qui, par leur nature, peuvent servir indifféremment au mari et à la femme, sont censés, à défaut de titre ou de preuve, appartenir au mari. — 19 janv. 82 : pouvoirs du curateur de succession en droit musulman. — 26 janv. 1882 : caution imposée par le droit musulman au tuteur en garantie de sa gestion. — 19 mars 85 : actes faits par le prodigue musulman avant son interdiction. — 12 mai 86 : majorité en droit musulman; obligations contractées par un mineur musulman. — 24 nov. 86 : puljère musulman reconnu apte à la bonne administration de son patrimoine; interventi'>n du cadi. — 2 mai 88 : actes faits par le prodigue musulman avant son interdiction, etc. Voy. encore les arrêts du 11 nov. 80 (Rec. otr. 81, p. 3), (iu 1" févr. 83 (Rec off. 83, p. 62;, des 2 et 29 mai 1889, du 18 déc. 1889 en matière de succession, ainsi qu'une série d'autres décisions sur la même matière qu'on peut trouver dans la publication de Ghakour Bey, p. 257 et s.
nalité des plaideurs. Ce n'est seulement que dans le cas de doute grave sur la nationalité d'un individu ou d'un conflit entre deux ou plusieurs autorités politiques sur ce point que la jurisprudence décide que le tribunal mixte doit surseoir. Mais il est maître d'apprécier s'il y a doute grave ou non (Gpr. arrêt du 24 nov. 1881). Il préjuge donc une question d'état chaque fois que la preuve de la nationalité est demandée et fournie devant lui, et cliaque fois qu'il passe outre au jugement du fond. Il ne parait pas possible, du reste, qu'il en soit autrement : car, sans cela^ dans toute instance, sans exception, la partie de mauvaise foi n'aurait qu'à exciper de l'identité de nationalité chez elle et chez son adversaire pour faire surseoir sur le jugement du fond et obtenir les délais qu'elle convoite.
Une autre cause d'empiétement des tribunaux mixtes sur le domaine du, statut personnel gît dans la distinction, souvent délicate, qu'il faut chaque fois établir entre les questions touchant au statut personnel et celles qui n'en font pas partie. Ainsi, en matière successorale, la cour d'appel mixte a décidé que les actions relatives au droit d'hérédité, à l'administration, à la liquidation et au partage des successions sont hors de la compétence des tribunaux de la réforme parce qu'elles concernent le statut personnel K Mais il n'en serait plus de même de l'action en licitation quand les parts de chaque héritier ont déjà été déterminées par le juge du statut personnel (26 déc. 78), ni de l'action en règlement de comptes entre cohéritiers lorsque les difficultés, étrangères au partage, prennent leur source dans des conventions ou des obligations particulières (18 mars 1880). Un arrêt décide que les tribu-
1. Cour d'Alex. 7 mars et IS avr. 1878. Il en est de même de l'action en nullité du partage introduite par un créancier contre son débiteur et ses cohéritiers (9 mai 1888), mais non plus de l'action tendant à faire déclarer qu'un partage a été simulé en fraude des créanciers et pour les empêcher de poursuivre leur débiteur sur ses biens (1" mars 1818).
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naux de la réforme sont compétents pour ordonner la mise sous séquestre d'un immeuble même dépendant d'une succession (15 mars 1883). Un autre, dépassant visiblement rétendue de leur juridiction, procède, du consentement des parties, à un partage entre cohéritiers tous musulmans '. La cour d'Alexandrie vient, enfin, de décider que, lorsque les droits et la part d'une partie dans une succession sont clairement établis par des décisions de l'autorité compétente ou par la loi, les tribunaux mixtes peuvent, sans sursis, ordonner le versement à cette partie de ce qui lui revient (arrêt 10 juin 1891).