COMPETENCE EN MATIÈRE PERSONNELLE ET MOBILIÈRE
I. Réserve faite du statut personnel, les tribunaux mixtes « connaîtront seuls, dit l'article 9, que nous avons déjà cité, de toutes les contestations en matière civile et commerciale entre indigènes et étrangers, et entre étrangers de nationalités différentes ». — Laissant de côté, pour le moment, les matières immobilières, notre attention doit se porter sur l'étendue de la juridiction des tribunaux de la réforme en matière personnelle et mobilière, en d'autres termes, dans les rapports juridiques nés d'obligations civiles et commerciales entre parties de nationalités différentes. C'est là, on le comprend bien, dans le droit des obligations, qu'est le point fondamental de leur compétence, celui dont tous les autres ne sont que des accessoires ou des dépendances.
1. Cour d'Alex. 22 mars 188S. Cf. l'espèce dans laquelle est intervenu l'arrêt du 1" févr. 1883, Rec. offic. 1883, p. 62 et s.
Ce sont justement la fréquence et la multiplicité des rapports juridiques d'une nature mixte, c'est-à-dire nés de transactions entre Européens, Européens et Égyptiens, Européens et gouvernement égyptien, qui rendirent nécessaire une réforme des institutions judiciaires existantes avant 1875. Depuis leur institution, les trois tribunaux de première instance et la cour d'appel mixtes expédient chaque année des affaires aussi considérables par leur nombre que par leur importance. Dans les treize années judiciaires qui ont pris fin le trente-un octobre 1888, les tribunaux de première instance ont été saisis de 75.575 affaires civiles, commerciales et sommaires et de 698 règlements de faillites ^ Ces chiffres montrent pertinemment que si les tribunaux mixtes sont des juridictions d'exception, ils ont autant et même plus à faire que des tribunaux de droit commun à compétence illimitée -. Ils prouvent, du même coup, combien sont fréquents en Egypte les procès où se mêlent et s'agitent des intérêts internationaux d'une nature privée. Il est à croire que ces contestations n'étaient pas moins nombreuses dans les années quipiécédèrent et suivirent le creusement du canal de Suez et la construction des réseaux de chemins de fer égyptiens. A cette époque un très grand nombre de colons européens, venus de toutes les parties de l'Europe et particulièrement des rivages de la Méditerranée, apportèrent en Egypte leur industrie et leur esprit d'entreprise. Ce mouvement se maintint aussi à
1. Voy. la Stallstig. des trib. de la réf. pour les années 1884-1888, in fine.
2. Ainsi, pendant l'année judiciaire 1883-18S4, le tribunal mixte d'Alexandrie, avec un personnel de dix huit magistrats, a terminé 3628 aflaires; celui du Caire, 2699. Dans la même année judiciaire le tribunal de Marseille n'a expédié que 1706 affaires; celui de Bordeaux, 2o99 avec un personnel de vingt-un magistrats. Voy. Gensoul, Discours de rentrée à la cour de Grenoble, 1886, p. i8. Il est juste, pourtant, de faire remarquer que dans le relevé des affaires terminées par les tribunaux mixtes, figurent à la fois les causes civiles et les causes commerciales.
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la suite de l'extension considérable des cultures de coton, et de l'accroissement qui s'ensuivit dans le commerce d'exportation fait par des armateurs européens.
Pour le règlement des difficultés qui devaient inévitablement naître de cette affluence cosmopolite et de cette activité industrielle et commerciale, on suivait, avant la réforme judiciaire, la règle actor sequilur forum re'i que l'on appliquait, comme on l'a déjà dit, d'une manière absolue. Cette règle voulait dire que nul ne pouvait être condamné que par le tribunal de sa nationalité. Mais comme il y avait une série de juridictions qui appliquaient chacune une loi et suivaient une procédure différente, on en était arrivé à un état de choses que les esprits impartiaux qualifiaient d'anarchie ou de chaos judiciaire, et dont les partisans, môme les plus résolus, de la justice consulaire ne pouvaient s'empêcher de reconnaître les nombreux inconvénients.
On a énuméré bien des fois les vices de ce système en matière personnelle et mol)ilière. Voici les termes mêmes dont s'est servie à ce sujet la commission du Caire qui était parfaitement à même, vu sa composition, d'en apprécier impartialement les défauts. « Les imperfections que le gouvernement (égyptien) impute au système de juridiction existant en Egypte sont évidentes par elles-mêmes. Il suffira de préciser ici les principales d'entre celles qui ont été reconnues par la commission et qui sont le plus de nature à faire impression sur les esprits pratiques.
En dehors des tribunaux locaux, il existe, en Egypte, seize ou dix-sept consulats qui ont droit de juridiction sur leurs nationaux. Or, dans l'état de choses actuel, la règle universellement suivie pour la compétence en matière civile et commerciale est que le défendeur doit être nécessairement cité devant son tribunal; c'est-à-dire, l'indigène devant le tribunal local, et l'étranger devant le tribunal de son consulat. C'est l'application absolue de la règle actor sequilur forum rci.
L'usage est encore que chaque tribunal applique une législation différente, et juge d'après sa procédure spéciale. — Une première conséquence de cette manière de procéder est qu'au moment où les parties contractent, elles ne peuvent savoir devant quelle juridiction elles devront plaider, ni d'après quelles règles de droit et de procédure elles seront jugées, si elles sont amenées à faire, plus tard, apprécier par la justice la valeur et la portée de leur convention. — Aussi l'intérêt de cliacun des contractants, pendant la durée de l'exécution de leur marché, est-il nécessairement de chercher, dans la prévision d'un procès, à se mettre en possession de l'objet litigieux, ou de retenir les sommes qu'il peut avoir à verser, afin d'être sûr qu'étant défendeur, il sera jugé à son consulat, devant des juges et un public qu'il connaît et qui le connaissent, et d'après sa propre législation. — En second lieu, lorsque le demandeur a devant lui plusieurs adversaires de nationalité différente, il doit faire autant de procès qu'il y a de défendeurs en cause. Il en résulte souvent autant de jugements contradictoires. Sans doute, les règles de l'équité sont partout les mêmes, et les principes de droit qui régissent les législations européennes se rapprochent beaucoup. Il n'en est pas moins vrai, cependant, que chacun des tribunaux appelés à statuer sur une même affaire peut ne pas apprécier le fait et le droit de la même manière. — Une difficulté de même nature se rencontre dans les affaires où il y a lieu à recours en garantie, car le défendeur ne peut appeler le garant en cause, quand il n'est pas de la même nationalité que lui. — Dans la plupart des cas aussi, le tribunal ne peut connaître des demandes reconventionnelles, si ce n'est quelquefois par voie de compensation.
Or, précisément, tous ces cas se présentent nécessairement dans les affaires les plus fréquentes, c'est-à-dire en matière de lettre de change, de société, de faillite, de distribution de deniers saisis, de règlements de droits de gage sur les immeubles; car, dans ces sortes d'affaires, il y a
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toujours beaucoup de parties en cause de toutes nationalités ^ »
Après avoir, de même, signalé les difficultés relatives à l'appel et à l'exécution des sentences, la commission du Caire insiste sur l'impossibilité où se trouve le gouvernement égyptien de faire observer une loi quelconque sur les brevets d'invention, la propriété industrielle, les marques de fabrique, chaque consulat devant api)li({uer la loi de son pays.
A tous ces points de vue, l'institution des tribunaux mixtes a réalisé un immense progrès; car elle a substitué une loi et une juridiction uniques, simples, à la multiplicité et à la bizarrerie des lois et des juridictions dont devaient se contenter autrefois les justiciables. Elle a su, même en l'absence de textes législatifs, et en ne s' appuyant que sur le droit naturel et l'équité (art. 34 régi, org.), faire respecter en Egypte la propriété littéraire, artistique et industrielle à l'égal de la propriété mobilière et immobilière -.
II. Pour le règlement des procès mixtes en matière personnelle et mobilière, le législatour de la réforme a cru nécessaire d'instituer, au sein de chacun des tribunaux de première instance, une chambre pour juger les contestations qui ont un caractère civil, et une autre pour celles qui ont un caractère commercial. L'article deux du Règlement organique établit en ces termes la séparation des instances civiles et des instances commerciales : « Dans les aflaires commerciales, le tribunal s'adjoindra deux
1. Piapport de la commission intern. du Caire. Cf. sur ces inconvénients et sur d'autres : F. Gilly, Bullet. de VlnstH. égyp. années 1803-1865 {t. 9), p. 89 et s. ; Muunoury, Réforme de l'org. jud. en Èg. Paris. 1867, p. ") et s.; Paipport de la coni. franc, de 1867 reproduit dans les Domm. dip. nov. 18G9 et, à part. dans.Wem. notes el docum. contre la réf. jiul. en Ég. Paris, Goupy, 187;"), p. 5:2 et s.: Mancini, Rapp. sur la réf. jud. en /v/. Home, 187.^. éd. franc, p. 28 et s.
2. Cour d'Alexandrie, l'-^ mars 1877; 14 avr. 1887; 8 mai 1889.
négociants, un indigène et un étranger, ayant voix délibérative et choisis par voie d'élection. » Tant que cette distinction, dont quelques bons esprits réclament la suppression S subsistera; il faudra bien admettre que les parties ne sauraient convenir de déférer à la chambre civile une affaire commerciale, ou à la chambre commerciale une affaire civile. Il s'agit ici d'une compétence rations materiœ ou d'attribution, par conséquent, d'ordre public. La juridiction irrégulièrement saisie devra, en tout état de cause, déclarer son incompétence à la demande des parties, sur les réquisitions du ministère public, ou même d'office '.
Ces principes posés, voyons quelques applications de la compétence des tribunaux mixtes en matière civile et en matière commerciale.
III. Les tribunaux mixtes sont compétents pour juger des actions civiles entre personnes de nationalités diverses, peu importe la source de ces actions : obligation conventionnelle^ quasi-conventionnelle, délictuelle ou quasi-délictuelle ^ Il en résulte que ces juridictions, bien que n'ayant, en principe, aucune compétence en matière criminelle, peuvent, néanmoins, statuer sur l'action civile portée par un étranger ou un indigène contre un individu d'une autre nationalité à la suite d'un crime ou d'un délit prévus et punis
1. C'est l'opinion soutenue par M. Em. Vercamer, délégué de Bel gique au sein de la commission internationale pour la réf. judic. qui s'est réunie, en 1890, au Caire. Voy. procès-verb. n. 7 (séance du 28 avr. 1890).
2. En ce sens, jurisprudence des tribunaux mixtes : arrêts des 24 juin 1876; 26 avr., 24 mai 1877; 16 mai, 28 nov. 78; 10 avr., 17 avr. 1879. Cf. Laget, Coiid. des fr. en Èg. p. 174.
3. Voy. spécialement pour les obligations nées de délits et de quasidélits l'art. 212 du c. civ. : « Tout fait poursuivi par la loi oblige son auteur à réparer le préjudice qui en résulte, sauf le cas où cet auteur, à raison de son âge ou pour tout autre motif, n'a pas conscience de ses actes », et l'art. 213 : « Il en est de môme si le préjudice causé à un tiers provient d'une faute, de négligence, d'imprudence ou de défaut de surveillance des personnes que l'on a sous sa garde. »
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par la loi pénale. L'action civile naissant du crime ou du délit pénal est, en effet, d'après les principes du droit, complètement séparée de l'action publique, et rien n'indique que le Règlement organique ait voulu déroger à ces principes (arrêt du 13 mars 1879). — La juridiction mixte étant même entièrement indépendante des juridictions consulaires ou indigènes qui fonctionnent en Egypte, la règle de droit, d'après laquelle le criminel tient le civil en état, ne saurait lui être appliquée pour les actions civiles naissant de faits délictueux dont elle se trouve saisie, quand l'action pénale se déroule devant un tribunal consulaire ou indigène (arrêt du 11 déc. 1878). — Le tril)unal mixte du Caire a, toutefois, jugé ' qu'une partie ne peut remettre en question devant la juridiction mixte, une plainte déjà portée devant le tribunal consulaire, juge naturel des étrangers en matière pénale, et obtenir, ainsi, indirectement la réformation d'une décision qu'elle a elle-même provoquée. L'appréciation du tribunal est exacte si la partie plaignante avait déjà conclu à des réparations civiles devant la juridiction criminelle, si en, d'autres termes, elle s'était déjà constituée partie civile devant cette juridiction. Le tribunal du Caire n'aurait fait qu'appliquer à ce cas particulier la règle de raison et de bon sens qu'on ne peut remettre en question un point déjà vidé par l'autorité compétente. Son appréciation est, au contraire, erronée, dans le cas inverse; car le tribunal aurait méconnu le principe de la séparation absolue qui existe entre la juridiction mixte et les autres juridictions établies en Egypte, tel qu'il a été reconnu, en cette matière même, par la cour d'appel mixte. On ne saurait cependant arguer, contre ce jugement - de l'article 268 al. 1 du code d'instruction criminelle égyptien ^ qui
1. .Jugem. (lu IG sept. 1880, dans Journ. Glunct, 1887, p. 304. Nous n'avons pu nous procurer le texte de ce jui^ement.