‹ Droit romainChapitre 246 sur 273 · Laget, op. cit. p · texte numérisé non relu

Laget, op. cit. p

3. Ainsi conçu : « Celui qui a introduit une demande devant un

exclut le retour de la voie civile à la voie pénale et semble, par contre, permettre le recours du pénal au civil. Cette disposition législative constitue une mesure réglementaire interne, à l'usage des tribunaux mixtes dans l'exercice de leur juridiction en matière civile et en matière pénale, mais ne vise pas les rapports de ces juridictions avec les tribunaux consulaires ou indigènes. Encore moins, pensons-nous, peut-on ^ invoquer ici l'article 213 du code civil que nous avons cité il y a un instant; car, s'il est incontestable qu'un fait n'a pas besoin d'être prévu et puni par la loi pénale pour donner ouverture à des réparations civiles, cela n'implique, en aucune manière, qu'un tribunal civil puisse accorder des dommages-intérêts lorsque le tribunal criminel appelé à statuer sur ces dommages-intérêts, et compétent pour le faire, n'a pas jugé à propos d'en allouer.

IV. Les actions qui peuvent naître du contrat de bail à ferme ou à loyer ne sont, comme toutes les actions personnelles, de la compétence des tribunaux mixtes que lorsqu'elles ont pour sujets actif et passif des étrangers de nationalités différentes ou à la fois un étranger et un indigène, tandis que, comme il sera dit plus loin, en matière réelle immobilière, les tribunaux de la réforme ont compétence aussi entre étrangers de même nationalité. On peut souhaiter que dans les projets d'extension de la compétence civile des juridictions mixtes, on leur attribue également la connaissance des contestations nées de baux à ferme ou à loyer entre étrangers ressortissant à un même État ^; car les baux, surtout ceux de longue durée, offrent

tribunal civil ou commercial ne peut, à raison du même fait, saisir un tribunal de répression en se constituant partie civile. »

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