‹ Droit romainChapitre 248 sur 273 · Code civil, art. 740 et · texte numérisé non relu

Code civil, art. 740 et

2. Art. 7 : « Ne seront pas do la compélence des tribunaux de commerce, les actions intentées contre un commerçant pour i)aiement de denrées et niarciiandises achetées pour son usaj-^e particulier. » Art. 8 : « Néanmoins les jjillets souscrits par un commerçant ou enti'epreneur d'administration de deniers publics seront censés faits pour son commerce lorsqu'une autre cause n'y sera pas exprimée. »

çais. Le rédacteur de la loi égyptienne s'est éloigné aussi du texte du code de commerce ottoman qui s'appliquait en Egypte avant la réforme, et dont il n'ignorait certainement pas les dispositions K Notez, enfin, que l'article 201 du code de commerce égyptien décide que la prescription quinquennale s'applique aux lettres de change et aux effets de commerce, souscrits par des négociants, marchands ou banquiers ou pour faits de commerce.

Il résulte, d'une façon certaine, de ce concours de circonstances que l'omission par le rédacteur des codes mixtes de la lettre de change, parmi les actes de commerce, a été calculée et voulue, et que le billet à ordre, auquel la loi française elle-même n'imprime pas le caractère d'un acte commercial en lui-même, ne peut aucunement revêtir ce caractère dans la loi égyptienne, puisqu'elle le dénie à la lettre de change qui est l'effet commercial par excellence '. Le rédacteur avait de sérieux motifs pour agir ainsi; car la commercialité attachée à la lettre de change et au billet à ordre, indépendamment de la qualité de leur auteur, c'était, ainsi que l'expérience s'est chargée de le démontrer, la ruine suspendue sur la tête des cultivateurs

1. L'art. 28, dern. paragraphe de V Appendice à ce code, publié en 18G0, réputé actes de commerce « entre toutes personnes, les lettres de change ou remises d'argent de place en place, les billets à ordre et les Ijons au porteur. » Cet appendice est reproduit avec l'ensemble de la législation commerciale et maritime de l'empire ottoman, dans Fér.-Gir., Les Échelles du Lev., tome 1".

2. Si l'art. 196 du code de com. égyp., qui étend aux billets à ordre toutes les dispositions relatives aux lettres de change concernant l'échéance, l'endossement, la solidarité, etc. à l'instar de l'art. 187 du code de com. franc., ne contient pas, comme ce dernier, une rôsei've touchant le cas où le billet n'est pas souscrit par des commerçants ou pour faits de commerce, c'est que ces distinctions avaient été écartées par le code égyptien comme nous venons de le voir. On ne peut donc partir de cet art. 196 pour traiter le billet à ordre absolument comme une lettre de change et le considérer notamment comme effet commercial entre toutes personnes, en admettant que la lettre de change dût être ainsi considérée d'après le code de commerce égyptien.

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égyptiens en prise avec les usuriers européens et levantins. Sans parler, en elïet, de la composition du tribunal de commerce dans lequel ligure un assesseur élu par les commerçants et banquiers étrangers, choisi parmi eux, hostile ou peu disposé à l'égard des indigènes, sans parler de la rapidité de la procédure commerciale, de la facilité de la preuve, du taux plus élevé de l'intérêt légal et conventionnel en matière commerciale, de l'exécution provisoire qui est le plus souvent attachée aux jugements commerciaux, il y avait ici à protéger les Égyptiens, ignorants du droit et de la procédure importés d'Europe, contre les dangers propres à ce droit qualifié de cambial qui règle avec une précision et une rigueur inexorables les clauses et conséquences des effets de commerce sans laisser ni trêve ni merci au débiteur malheureux, dans ses moyens d'exception ou de défense.

Ces considérations et les arguments de textes que nous avons rapportés doivent l'emporter sur le doute qui peut naître de l'article 114 du code de commerce mixte, où il est dit que « les lettres de change souscrites, les endossements et les acceptations signés par des femmes et des filles non commerçantes, en leur propre nom, ne sont pas réputés actes de commerce en ce qui les concerne. >■> II semble résulter, a contrario, de cet article que les lettres de change sont actes de commerce entre toutes autres personnes. Mais cette disposition de détail, qui Teproduit maladroitement l'article 113 du code de commerce français, ne peut prévaloir sur le texte et l'esprit de la loi fondamentale contenue dans les articles 2 et 3 et les autres textes du code égyptien «^ue nous avons cités, qui, tous, ne laissent aucun doute sur l'intention claire et certaine du rédacteur égyptien. On est en présence ici tout au plus d'une de ces contradictions qu'on relève dans l'œuvre de codification de la réforme et qu'on s'étonne de ne pas y voir plus nombreuses puisque ce travail a été fait par un seul homme et en quelques mois.

Après l'avoir ainsi compris au début et dénié à la lettre de change tout caractère commercial virtuel ^ la cour d'Alexandrie finit cependant par adopter un autre parti. Elle décida que, à défaut de texte certain, le code égyptien doit être considéré comme ayant implicitement maintenu les règles du code de commerce ottoman d'après lequel doivent être reconnus comme actes de commerce, entre toutes personnes, même non commerçantes, les lettres de change, les billets à ordre et les billets au porteur (arrêt, 26 avr. 1877). — Ainsi, d'un seul coup, la présomption de commercialité, avec toutes ses conséquences, y compris la compétence commerciale, se trouva attachée à tous les effets cambiaux. La jurisprudence mixte alla jusqu'à considérer les seneds, c'est-à-dire les reconnaissances informes de dettes souscrites par des fellahs, au profit des prêteurs de fonds étrangers ou protégés, comme des lettres de change ou des billets à ordre, suivant les cas, en vertu de la seule clause à ordre insérée dans l'acte. On tâchait, au dire d'un savant magistrat qui a fait partie des tribunaux mixtes, de cambïaliser le droit civil en admettant dans une large mesure l'endossement commercial (la clause à ordre) pour le transport des créances ordinaires, et en supprimant une à une toutes les conditions de forme et de fond requises par le code pour la validité des lettres de change et des billets à ordre ^.

1. Cour d'Alex. 29 mars 1876, Glunet ou Journ. du dr. intern. priv. 1876, p. 196. Cpr. l'arrêt C. Garpi du 3 mai 1876. Trib. d'Alex. 14 mars 1876, Clunet, 1876, p. 390; 18 janvier 1877, ibidetn, 1878, p. 186.

2. Ainsi on présentait, comme des effets à ordre parfaitement réguliers, dos traites ou des billets payables à plusieurs échéances, où la signature était remplacée par le cachet, où la somme était payable autrement qn'en argent, par exemple, en terre ou en coton ! On considérait ensuite, comme des superfétations, renonciation dans l'acte de la clause lointaine (causa remota) de l'obligation, l'engagement de payer des dommages-intérêts en cas de retard, la constitution de gages immobiliers, les déclarations des témoins, les légalisations des autorités locales, en un mot tout le bagage des seneds. Voy. UÈgyple

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A ce mouvement qui tendait à « cambialiser » le droit civil s'en ajouta, d'après la même autorité ', un autre qui tendait à commercialiser presque toutes les causes. Il ne restait, en fin de compte, aux tribunaux civils à juger que les actions pétitoires, possessoires et locatives concernant les immeubles, ainsi que la matière des hypothèques. Le commercial absorbait tout le reste, aux dépens des malheureux justiciables indigènes.

Il fallut une intervention législative pour pallier les conséquences déplorables de cette jurisprudence et refréner du même coup tant soit peu ce double mouvement. Un décret du 5 décembre 1886 a, sur la proposition de la commission internationale de 1884, ainsi complété l'article 114 du code de commerce : « Les lettres de change, les endossements et les acceptations signés par des femmes, des filles ou de simples cultivateurs indigènes non commerçants en leur propre nom, ne sont pas réputés actes de commerce en ce qui les concerne. » L'article 196 du même code a été ainsi remanié : « Toutes les dispositions relatives aux lettres de change et concernant la capacité des souscripteurs, endosseurs et accepteurs, l'échéance, l'endossement, etc., sont applicables aux billets à ordre ou au porteur. » Ainsi les engagements pris par les fellahs qu'ils soient à ordre ou non ne pourront désormais dépendre que de la loi et de la juridiction civiles -. — L'intervention législative a valu, pour le surplus, confirmation de la jurisprudence admise parla cour d'appel mixte qui considère les lettres de change

et l'Europe par un anc. juge mixte I (1881), p. 249 et s. M. Gabriel Charmes reproduit un do ces curieux actes dans la Rev. des Deux Mondes, 15 août 1S79, p. 799.

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