UÉg. et l'Europe, p. 246 et s
2. Le décret n'ayant pas d'effet rétroactif, la cour d'appel a décidé (7 mars 1888; 13 mars 1890) quii les lettres de change ou l)illots à ordre souscrits par des fellahs antérieurement au 5 décembre 1886 n'ont pas perdu leur caractère commercial â suite de ce décret. Leurs souscripteurs continuent d'èlro justiciables des tribunaux de commerce.
et même les billets à ordre comme des actes de commerce par eux-mêmes aussi bien sous l'empire du code égyptien que sous celui du code ottoman.
La cour d'Alexandrie avait déjà appliqué ce système à une espèce intéressante à plus d'un titre, mais qui n'a plus aujourd'hui pour nous qu'un intérêt rétrospectif. Elle décidait que les bons affectant la forme de traites tirées par la Daïra, ou administration des biens privés du prince, sur le ministère égyptien des finances, et réciproquement par celui-ci sur la Daïra, devaient être considérés comme de véritables lettres de change, régis par la loi commerciale et soumis à la compétence des tribunaux de commerce K Avant la liquidation générale des dettes de l'Egypte -^ ces principes avaient une importance extrême ; car une grande partie de la dette flottante de l'État affectait la forme de bons et assignations souscrits par le Trésor et endossés par la Daïra ou inversement, et par conséquent soumis aux règles du droit privé et à la compétence des tribunaux ordinaires, et même à la loi et à la compétence commerciales.
En regard de cet ensemble de décisions favorables à la compétence commerciale, on peut en citer une^ récente, de laquelle il résulte que le transport des voyageurs et des marchandises sur les chemins de fer construits et exploités par l'État égyptien, ne constitue point un acte de commerce dans le sens de l'article 2 du code de commerce. Ce serait un acte gouvernemental soumis, quant à la compétence, aux règles concernant les contestations auxquelles peuvent donner lieu les actes du gouvernement et de ses agents, c'est-à-dire à la compétence des tribunaux civils (G. d'Alex. 4 janv. 4888). En compulsant la jurisprudence de la cour d'Alexandrie, on s'aperçoit pourtant qu'aupa-
1. Cour d'Alex. 14 mars 1878; Trib. d'Alex. 23 mai 1876, Clunet, 1876, p. 410.