Voy. ci-après la compétence en matière financière
COMPÉTENCE RATIONE MATERI^. 81
ravant elle était disposée à appliquer la loi commerciale à l'exploitation par l'Etat de ses chemins do fer (arrêt du 23 déc. 188G) '. Ajoutons qu'elle n'hésite pas à agir ainsi pour l'administration des paquebots-poste Khédivieh pour tous contrats concernant le commerce de mer faits par ladite administration (arrêt du 17 févr, 1881. c. com. art. 3).
VI. On sait que la compétence des tribunaux mixtes en matière de faillite a fini par être reconnue en principe après avoir subi quelques objections de la part du gouvernement français. Les articles 202-4.07 du code de commerce règlent la matière des faillites. — Conformément aux principes généraux qui régissent la compétence des tribunaux de la réforme, ces juridictions, jugeant commercialement, ont compétence, à l'exclusion de toutes autres, pour déclarer et régler la faillite des commerçants étrangers ou indigènes lorsqu'elle est demandée par des créanciers de diverses nationalités ou à la fois indigènes et étrangers. La faillite constitue dans ces cas un règlement judiciaire de comptes entre personnes de nationalités différentes, en d'autres termes, un litige essentiellement mixte. Il en est de même lorsque c'est le commerçant qui
1. Bien que les auteurs les plus considérables en droit commercial français n'hésitent pas à reconnaître que lorsque l'État exploite ses ctiemins de fer, il fait acte de commerce et doit être, pour cet acte, justiciable des tribunaux de commerce, à moins d'une disposition légale expresse en sens contraire, la jurisprudence française se prononce avec moins de netteté sur le caractère de cet acte et sur ses conséquences juridictionnelles. En Belgique, on va jusqu'à lui dénier le caractère commercial et à interpréter restrictivement les lois qui attribuent compétence aux tribunaux de commerce en cette matière. Ainsi la loi du 16 juill. 1849, dont les dispositions ont été reproduites dans celle du 25 mars 1876 sur la compétence, ayant attribué aux tribunaux de commerce la connaissance des contestations relatives au transport des marchandises et objets de toute nature par les chemins de fer de l'État, la jurisprudence belge a décidé que les contestations relatives au transport des voyageurs seraient de la compétence des tribunaux civils. Sur ces divers points, voy. Lyon-Caen et Renault, Traité de dr, commerc. 2» éd. I, p. l'JO et suiv.
prend les devants en déposant son bilan, et qu'il est constaté par ses livres ou autrement, mais d'une façon certaine, que parmi ses créanciers, il s'en trouve d'une autre nationalité que la sienne. Il ne nous paraît pas nécessaire dans tous ces cas que les créanciers étrangers par rapport au failli produisent des actes authentiques, tels que protêts, jugements, etc., pour constater leurs droits à son encontre et la nature mixte de la faillite, ainsi que l'avait exigé, au début, la cour d'appel d'Alexandrie *.
Lorsque ces conditions font défaut, le tribunal commercial mixte est incompétent, et son incompétence est d'ordre public. Le tribunal du Caire a, dernièrement, fait une juste application de ces principes en se refusant à déclarer la faillite d'un français alors qu'elle n'était demandée que par des créanciers français -. On ne saurait, par contre, approuver un arrêt de la cour d'Alexandrie, d'après lequel, lorsqu'une faillite a été réglée conformément à la loi nationale du failli et que le concordat qui s'en est suivi n'a été l'objet d'aucune contestation, les tribunaux mixtes ne peuvent plus être saisis par les créanciers quelle que, soit leur nationalité. La seule juridiction compétente, dans ce cas, serait celle du pays du débiteur concordataire à laquelle tous les créanciers se sont volontairement soumis (arrêt 31 mars 1884). — On peut objecter à l'arrêt que, dans l'espèce, les créanciers étrangers par rapport au failli qui l'assignèrent devant le tribunal de commerce mixte, n'avaient pas approuvé expressément les opérations du concordat engagé devant le consulat dudit failli. Mais les auraient-ils même formellement approuvées qu'il n'en aurait pas moins fallu leur reconnaître le droit de ne tenir aucun compte du concordat et d'actionner leur débiteur devant le tribunal mixte, seul compétent pour régler les faillites qui engagent des intérêts mixtes. Leur renon-