‹ Droit romainChapitre 251 sur 273 · Jugem. du 4 févr. 1888, Clunet. 1889, p · texte numérisé non relu

Jugem. du 4 févr. 1888, Clunet. 1889, p

COMPÉTENCE RATIONE MATERI^. 83

dation tacite ou expresse <à la compétence de ce tribunal était, en effet, entachée de nullité; car elle dérogeait au principe de la séparation des juridictions qui est d'ordre l)ublic.

Que décider maintenant lorsqu'une faillite ayant été déclarée par le tribunal consulaire ou le tribunal indigène, intervient, au cours de la procédure, un créancier d'une autre nationalité? — Il faut distinguer. Si les droits de ce créancier sont nés postérieurement au jugement déclaratif de faillite et se trouvent avoir pour sujet passif la masse existante, s'il s'agit, comme l'on dit en termes d'école, d'un créancier de la faillite : celle-ci, représentée par son syndic, devra plaider contre lui devant le tribunal mixte sans que, pour cela, le tribunal consulaire ou indigène soit dessaisi du règlement de la faillite. Si, au contraire, c'est un créancier dont les droits, antérieurs à la déclaration de faillite, ont pour sujet passif le failli luimême, s'il s'agit d'un créancier dans la faillite do it, pour une cause ou une autre, on n'a pas tenu compte lors du jugement déclaratif de faillite : le tribunal consulaire ou indigène devra se dessaisir du règlement de la faillite au profit de la juridiction mixte. Il ne saurait y avoir lieu, devant cette dernière juridiction, à l'exception de litispendance ; car la seconde compétence s'est substituée à la première * ou, pour mieux dire, la compétence du tribunal originairement saisi a été, dès le début, entachée d'un vice qui la rendait irrégulière. — Cette seconde hypothèse se réalise fréquemment en Egypte. Il arrive rarement qu'une faillite n'intéresse que des personnes de même nationalité ou des indigènes. Aussi les inconvénients de la pluralité des juridictions se font- ils particulièrement sentir en matière de faillite, puisque le dessaisissement d'un tribunal au profit d'un autre a pour résultat de jeter le trouble dans la liquidation du patrimoine du failli et

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