‹ Droit romainChapitre 252 sur 273 · Cour d'Alex. 8 févr. 1877, Glunet, 1878, p · texte numérisé non relu

Cour d'Alex. 8 févr. 1877, Glunet, 1878, p

8't CHAPITRb: DEUXIÈMK. — SECTION II.

de surélever dans une proportion démesurée les frais de cette liquidation au détriment de tous les intérêts en cause. Nous verrons que dans les projets de réforme, il est question d'attribuer compétence exclusive aux tribunaux mixtes pour le règlement de toutes les faillites qui se produisent en Egypte, qu'elles soient mixtes ou non mixtes.

Nous ne pouvons quitter cette matière des faillites sans dire un mot de la banqueroute. — Le gouvernement français ayant dû admettre la compétence des tribunaux mixtes en matière de faillite, se rejeta sur un autre point du projet de règlement d'organisation judiciaire. Il demanda et finit par obtenir la suppression de la clause de ce règlement ^ qui donnait pouvoir à ces tribunaux de statuer sur les accusations de banqueroute frauduleuse, lorsque les faits constitutifs de la banqueroute ont été commis postérieurement à l'affiche ou à la signification de la déclaration de faillite -. On considérait, avec raison, qu'un détournement fait dans ces conditions était une atteinte à l'exécution du jugement de faillite, un véritable détournement d'objets saisis et devait, à ce titre, rentrer dans la catégorie des crimes et délits commis contre l'exécution des sentences des tribunaux de la réforme, crimes et délits dont ces tribunaux ont, par exception, la répression 'K La poursuite de la banqueroute frauduleuse

1. Titre II, art. 8, | g : « Les accusations, en tant qu'elles concernent le failli exclusivement, pour faits caractéristiques de la banqueroute fraudiileuse commise par lui après la signification ou l'affiche du jugement déclaratif de la faillite, en détournant ou dissimulant une partie de son actif au préjudice de la masse des créanciers, en détournant ou détruisant ses livres dans le but de commettre ce détournement ou cette dissimulation d'actif, ou en se reconnaissant ou se faisant reconnaître, dans le même but, débiteur de sommes qu'il ne devait pas réellement. »

2. Voir les motifs du gouvernement français dans les dépêches des 19 sept. 1873 et 17 janv. 1874, adressées par le ministre des aff. étrangères de France à son agent à Alexandrie. Liv. jaune, janv. 1875.

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