COMPÉTEXCE EX MATIÈRE IMMOBILIÈRE
I. Pour bien saisir l'étendue et l'importance de la compétence des tribunaux mixtes en matière réelle immobilière, il importe de jeter un coup d'œil sur l'état de la matière avant la réforme judiciaire et législative de 4875.
Parmi les dispositions sévères prises anciennement par les princes européens pour réglementer le commerce de leurs sujets trafiquant dans les pays du Levant^ on en trouve une par laquelle ils leur défendaient, sous peine de rapatriement, d'y posséder des immeubles -. Par cette prohibition, on voulait, à la fois, les détacher le plus possible des pays où ils trafiquaient et les soumettre le moins possible à l'autorité locale, souveraine maîtresse de son sol d'après les idées féodales. Une exception était, cependant, faite pour les maisons, caves et magasins nécessaires pour le logement du commerçant et celui de ses marchandises. La valeur de l'exception se réduit même
1. Yoy. Martin-Sarz. Lari'f. jud. en Ég., Journ. du dr. inlern. privé, 1884, p. S85. b87 ; G. Privât, De Vorçj.jud. en Éçj. ibidem, 1887, p. 528. 529; Les Irib. de la réf. en Ég., Notiv. Kevue. m;irs 18!)0, p. 2ti4.
2. Voy. pour les Français, l'Ordon. du 3 mars 1781, art. 2fi et s. qui reproduit des dispositions législatives antérieures. C'était sans doute le droit commun pour les étrangers en Turquie.
sensiblement et la prohibition reparait absolue quand on songe à l'organisation des établissements consulaires d'autrefois. « Ce qui constituait un consulat au Levant, dit Depping S c'était un enclos fermé où résidait le consul d'une nation étrangère et les marchands ses compatriotes; outre leurs habitations, cet enclos, appelé foyid, renfermait ordinairement des magasins ou boutiques, une chapelle ou même une église, un four, un bain, etc. ». C'est dans les limites de ce quartier qui leur appartenait pour ainsi dire en propre, qu'était circonscrit l'exercice de leur droit de propriété immobilière. Hors de là, ce droit leur était dénié non seulement par les règlements de leurs princes, mais par la loi musulmane qui n'admet pas que des infidèles, indépendants d'un prince musulman, puissent posséder des immeubles en une terre musulmane. — Une telle prohibition se comprit et put être respectée^, tant qu'elle ne s'adressa qu'à un nombre très restreint de personnes;, exclusivement adonnées au négoce et devant presque toujours rentrer dans leurs foyers après un certain temps. Elle devint gênante et fut éludée dès le jour où l'accès des États du sultan fut largement ouvert aux Européens de toute classe et de toute profession, dès le jour où ils profitèrent de cette licence pour s'établir en masse partout où il leur plut, sans être astreints au séjour emprisonné des fonds ou fondiques, et pour créer partout des établissements nombreux de commerce, d'industrie ou même de culture. Pour tourner la défense de posséder des immeubles en Turquie, les étrangers se servirent le plus souvent de prête-noms sujets ottomans. Mais le procédé n'était ni commode, ni sûr ; car les propriétaires européens se trouvaient ainsi à la merci de gens qui pouvaient abuser et abusèrent parfois de leur confiance '-. Aussi bien réclamèrent-ils de la Porte, au nom du progrès, la con-