Fér.-Gir. Les Éch. du Lev. II, p
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cession du droit de propriété foncière en Turquie. Le célèbre Hatt Humaïoun, ou acte impérial, du dix-huit février 1856 le leur promet en ces termes : « Comme les lois qui régissent l'achat, la vente et la disposition des propriétés immobilières sont communes à tous les sujets de mon empire, il pourra être permis aux étrangers de posséder des propriétés foncières dans mes États, en se conformant aux lois et aux règlements de police, en acquittant les mêmes charges que les indigènes, et après que des arrangements auront eu lieu avec les puissances étrangères. » Malgré les instances des représentants de ces puissances à Gonstantinople ', ce ne fut ((ue le 12 Safar 1284, correspondant au 18 juin 1867, qu'un firman accorda définitivement aux étrangers la jouissance et l'exercice ostensible du droit de propriété immobilière en Turquie. — Cette loi réserve expressément la juridiction absolue des tribunaux locaux en matière immobilière et les droits du lise en matière d'impôts sur la propriété. Elle subordonne, en un mot, l'exercice par les étrangers du droit de propriété immobilière en Turquie aux mûmes conditions dans lesquelles il est exercé par les sujets ottomans eux-mêmes (C. d'Alex. 3 avril. 1890).
Ajoutons qu'au point de vue spécial de la compétence qui nous occupe, antérieurement à la loi de 1867 et dans les limites où ils exerçaient ouvertement ou clandestinement le droit de propriété immobilière, les Européens étaient dans l'usage de se soumettre en matière immobilière, comme en tonte autre, à la juridiction gracieuse et contentieuse de leurs consulats. C'est ainsi qu'on voit les consuls de France, dans les Échelles, liquider les successions immobilières laissées par leurs nationaux, procéder à des partages et à des licitations d'immeubles, statuer même sur des privilèges immobiliers. Ils empiétaient
l. Voy. note du 3 déc 1803 remise par les Légations étrangères à Ali Pacha, clans Fér.-Oir. np. cit. I, p. 279.
évidemment dans tous ces cas sur la juridiction territoriale; ils méconnaissaient les Capitulations et les Édits des rois de France. Mais ils étaient encouragés à agir ainsi par l'insouciance des autorités locales, quittes ensuite à revendiquer comme un droit ce qu'on leur avait laissé faire par pure faveur et tolérance ^
Si maintenant de la Turquie, nous voulons bien passer en Egypte, la situation change. — Voulant s'aider dans la régénération de ce pays du concours des Européens, Mébémet-Ali leur en ouvrit l'accès. Entre autres avantages qu'il oiîrit à leur activité, il leur laissa, longtemps avant le iirman de 1867, toute liberté d'y posséder des immeubles -. Ses successeurs, Saïd Pacha surtout, leur firent même des concessions d'immeubles et de cultures nombreuses et importantes. Pour en citer un exemple, rappelons la concession faite en 1861 par Saïd Pacha à la compagnie du canal de Suez des terres qui bordent le canal joignant le Nil aux Lacs Amers. La superficie de ces terres ne s'élevait pas à moins de dix mille hectares. —Les fonctionnaires européens au service des vice-rois, et même les consuls de certaines puissances, eurent leur part de ces concessions ^ Dans tous les cas, on réservait formellement l'application de la loi territoriale, tant en matière juridictionnelle que fiscale. On exigeait notamment, pour les étrangers comme pour les indigènes, que la propriété immobilière fût constatée par un Iiodget ou titre légal délivré par le Gadi après l'accomplissement de certaines formalités administratives ^ . Il est vrai que les Européens,
i. D. Gatteschi, Du dr. intern. pub. et priv. en Ég., Rev. de dr. fret éfr. 1862, p. 573 et s. La cour d'Aix confirma la jurisprudence des consulats, voy. b janv. et 24 déc. 1860; 12 juill. 1861; 15 mai 1850. Fér.-Gir. op. cit. II, p. 60.
2. Rapp. de Nubar Pacha à S. A. le Khéd. : « Depuis plus de quarante ans, l'européen jouit du droit de propriété en Egypte... » Doc. diplom. ou Liv. jaune de nov. 1869, p. 77 et a.
3. A. Gavillot, Droits des Europ. en Turq. et enÉg. 1875, p. 244.
4. Sur la nécessité du hodget même pour les Européens, voy. Ga-
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dans les transactions qu'ils avaient entre eux, recouraient queliiuefois aux chancelleries de leurs consulats pour y faire dresser acte de leurs accords sur des matières immobilières, et qu'ils se contentaient même parfois de titres sous seing privé. Mais, dans l'un et l'autre cas, c'était une violation certaine des lois et règlements locaux qu'ils étaient tenus d'observer, et nous ne savons vraiment sur quoi a bien pu se fonder la cour d'Alexandrie pour déclarer que les actes passés en chancellerie ou même sous seing privé, constatant transmission de propriété immobilière entre Européens, avant, la réforme judiciaire, sont parfaitement valables, et que la délivrance d'un hodget n'était, alors, nullement nécessaire (arrêt du 21 mars 1888). Sous le rapport de la compétence en matière immobilière, quelques consulats, puis tous les consulats s'habituèrent insensiblement à juger les contestations immobilières, à l'instar de toutes les autres et par application de la règle actor sequilur forum rei. L'usurpation de juridiction n'aurait pas eu de trop graves conséquences, si tous les consulats avaient appliqué une même loi, la lex rei sitœ, la loi locale que la raison, d'accord avec le droit, commandait d'appliquer. Non; chaque tribunal consulaire appliquait en celte matière^ comme en matière personnelle et mobilière, la loi do son pays. C'est ainsi qu'on introduisit en Egypte le régime hypothécaire, alors que le droit musulman ne connaît, comme charge de la propriété, qu'un droit de gage immobilier avec mise du créancier en possession de l'immeuble engagé. C'est ainsi qu'on vit certains consulats ouvrir en Egypte des bureaux d'hypothèques et juger les questions hypothécaires d'après leur loi nationale '.
villot, /. cit. Mancini, Rapp. p. 33. Conluzzi, La islititzione dei Consol. p. 470.
I. La réf.jiid. en. Éq. cl les Capit. Alex. 1874. p. 31». c 11 o.st impossible, (lit M. L. Renault, de pousser plus loin la niéconn;iissance tic la juridiction territoriale. » BuUet. de la Soc. de Législ. conip., mai 187o»
Il est facile de se représenter Tanarchie à laquelle devait donner naissance un tel état de choses, dans la constitution de la propriété territoriale et des charges et modalités dont elle est susceptible, quand on songe à l'accroissement énorme des colonies étrangères et à l'activité des transactions entre les diverses classes de la population cosmopolite des villes égyptiennes. On se demande, par exemple, d'après quelle loi était régi un bien dont plusieurs personnes de nationalités différentes^ ou protégées et indigènes, étaient copropriétaires par indivis à suite de succession ou de toute autre cause d'acquisition, d'après quelle loi était régi un bien qui passait successivement entre plusieurs mains alors qu'un ou plusieurs des ayants-droit n'avaient pas encore reçu satisfaction, comment devaient se régler les droits du possesseur et du propriétaire, ceux du créancier et du tiers détenteur, etc. — La commission du Caire dit, en parlant des inconvénients de la multiplicité des lois et des juridictions en cette matière ^ : « C'est ainsi que l'exercice du droit de propriété immobilière se trouve entravé, et que la propriété elle-même ne peut acquérir la valeur à laquelle elle pourrait atteindre avec un bon système de juridiction. Il faut reconnaître, en effet, que le gouvernement ne peut, en l'état, faire fonctionner une loi sur les hypothèques parce qu'une pareille loi est inefficace, si elle n'est pas appliquée par un tribunal unique, que, sans loi hypothécaire, l'établissement d'un crédit foncier est impossible... Les explications échangées dans la commission ont mis en lumière l'incertitude qui règne nécessairement dans toutes les questions qui concernent la propriété foncière et les droits réels : ainsi, une grande partie des consuls délégués ont reconnu que les tribunaux locaux sont seuls compétents en matière immobilière -; les autres