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Rapp. de la co^tmiss. intern. du Caire

2. On ne .«ait comment concilier avec cette reconnaissance formelle des consuls, renforcée, si c'est possible, par la discussion qui eut

COMPÉTENCE RATIONE MATERI^E. 91

ont déclaré que dans la pratique et conformément à la jurisprudence de leurs cours d'appel, les tribunaux consulaires exercent en Egypte un droit de juridiction en ces matières. » Unifier les lois et les juridictions en matière réelle immobilière parut aux adversaires même des projets de réforme un des avantages les moins contestables qu'on leur offrait.

II. L'article 9 du Règlement d'organisation judiciaire, après avoir posé le principe de la compétence en matière civile et commerciale, continue en ces termes : « Ils (les tribunaux mixtes) connaîtront aussi de toutes les actions réelles immobilières entre toutes personnes même appartenant à la même nationalité. »

Les termes généraux de cette disposition peuvent prêter à penser que la compétence des tribunaux mixtes en matière foncière est absolue, qu'elle ne souffre aucune restriction, qu'il s'agisse de procès mixtes ou non mixtes, de contestations entre étrangers de même nationalité ou entre sujets locaux. Telle est la portée qu'on paraît avoir voulu lui donner au cours des travaux préparatoires : une seule loi et une seule juridiction, c'était le but auquel tendaient alors tous les efforts. Pour l'atteindre, le gouvernement égyptien consentait volontiers à dessaisir les mehkémés de cette part légitime de leur juridiction. Il demandait en compensation que l'on soumît aussi aux futurs tribunaux les contestations entre étrangers de nationalité différente. La commission du Caire fit droit à cette réclamation et il

lieu sur cet objet au sein de la commission (le passapje est reproduit dans La réf. jud., Alex. 1874, p. 78), l'arrêt dans lequel la cour d'appel mixte dit que « avant l'établissement des tribunaux de la réforme, et sous l'empire des (japitulations, l'autorité judiciaire du défendeur était seule coin[)étente, en vertu d'un usaj^e constant établi en Egypte, pour statuer sur les contestations entre étran^jers et indigènes, même en matière immobilière, et que les parties ne pouvaient pas déroger à cette régie par des accords particuliers. » (Arrêt, 4 avr. 1878).

demeura, dès lors, implicitement entendu que la juridiction immobilière des tribunaux de la réforme serait pleine et entière ^ — Il est, toutefois, essentiel de retenir que l'unité législative et judiciaire, en matière réelle immobilière, n'était, dans l'intention des parties contractantes, que le prélude d'une autre qui, dans les limites du droit pécuniaire, devait finir par régir la situation de tous les habitants du territoire égyptien sans distinction d'origine. On avait, en attendant de pouvoir soumettre aux tribunaux de la réforme même les contestations entre Européens de même nationalité^ décidé de joindre ù chacun de ces tribunaux et à la cour d'appel, une chambre composée en majorité de juges indigènes et présidée par un Égyptien. Cette chambre aurait eu pour charge de statuer, en dehors du statut personnel, sur toutes contestations civiles et commerciales entre sujets égyptiens '. L'attribution aux tribunaux mixtes d'une compétence plénière en matière foncière était, dès lors, une chose toute naturelle. — Mais le gouvernement abandonna, après 1869, son projet sur les chambres indigènes et aima mieux organiser séparément des tribunaux indigènes pour décider les procès, en matière personnelle et mobilière comme en matière immobilière.

1. La réf. jud. et les Capit., Alex. 1874, p. 88 et s. Cpr. le projet concerto entre Nubar et le gouvernement fiançais en mai 1870, art. 7 : « Les tribunaux connaîtront de toutes les contestations en matière civile et commerciale entre indigènes et étrangers en deliors du statut personnel. Ils connaîtront aussi de toutes les questions immobilières et de servitudes, soit qu'elles aient lieu entre indigènes et étrangers ou deux ou plusieurs étrangers de nationalité dilTérenle ou bien de même nationalité. » On voit que ce projet réservait les contestations immobilières entre indigènes aux tribunaux locaux. C'est précisément parce qu'il ne reconnaissait pas aux tribunaux mixtes la compétence entre Européens de nationalités diflérentes. En reprenant, en 1872, le projet de la commission du Caire, le gouvernement égyptien aurait dû, cependant, remanier l'art. 9 de fai;on à ne laisser planer aucun doute sur l'étendue de la compétence des tribunaux mixtes en matière immobilière.

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