‹ Droit romainChapitre 257 sur 273 · Rapport de la com. du Caire, éd. in-8, p · texte numérisé non relu

Rapport de la com. du Caire, éd. in-8, p

COMPETENCE RATIONE MATEIllyE. 9 3

qui viendraient à naître entre sujets locaux K Une trace évidente de ce changement so retrouve dans le Règlement organique lui-même. C'est ainsi que l'article 12 de ce document exclut formellement de la compétence des tribunaux mixtes les demandes en revendication immobilière formées par un étranger contre un établissement pieux indigène; ce qui suppose une instance mixte. L'article 13 du même acte attribue, à l'inverse, compétence aux nouveaux tribunaux toutes les fois qu'une hypothèque a été constituée sur un bien au profit d'un étranger, en laissant en dehors de leur juridiction le cas où l'hypothèque a été constituée au proAt d'un indigène. La juridiction immobilière ayant été ainsi réservée entre Égyptiens, les tribunaux mixtes n'avaient plus qu'à interpréter littéralement la disposition de l'article 9, et à dire qu'ils n'ont pouvoir, en matière réelle immobilière, qu'entre personnes étrangères et indigènes et entre personnes appartenant à une même nationalité étrangère. Ils eurent, dès le commencement, la sagesse de l'entendre ainsi -. Leur jurisprudence est un fait acquis sur ce point. Un revirement n'aurait d'autre effet que de réduire à néant la juridiction civile des tribunaux indigènes qui n'ont pas la connaissance des affaires de statut personnel.

Les tribunaux mixtes se sont reconnus incompétents entre indigènes, non seulement lorsqu'il s'est agi de contestations sur le droit de propriété immobilière ou sur ses démembrements, mais aussi lorsqu'il s'est agi do statuer sur la validité d'une hypothèque consentie par un indigène à un autre indigène (C. d'Alex. 12 mai 1881), ou de présider à une poursuite en expropriation forcée entre indigènes (même arrêt). Ils se sont, par contre, déclarés compétents entre étrangers de même nationalité, en vertu de l'art. 9, pour toutes les actions réelles immobilières , pétitoi-

1. Décret du 17 nov. 1881. Décret de rôorganis. du 14 juin 1883, art. 15, al. 1 et 5 ; art. 16, al. 1.

Page 1