‹ Droit romainChapitre 258 sur 273 · Cour d'A.lexandrie, 17 mai 1870; 6 février · texte numérisé non relu

Cour d'A.lexandrie, 17 mai 1870; 6 février

res OU possessoires fussent-elles (arrêts l^^" mars 1883; 11 mai 1887), pour l'hypothèque (17 juin 1886), et même pour statuer sur l'ensemble de la créance garantie par une hypothèque constituée entre étrangers de même nationalité (même arrêt).

Les inconvénients du système de juridiction, en matière immobilière, antérieur à la réforme, ont, depuis 1875, été bien atténués sans nul doute. C'est, depuis lors, une même loi qui régit la propriété foncière en Egypte. Mais ce sont malheureusement deux juridictions indépendantes l'une de l'autre qui appliquent encore cette loi. De là des conflits et des difficultés inextricables. A ce point de vue les défauts du régime antérieur à 1875 n'ont pas entièrement disparu et le but poursuivi par la commission du Caire n'a été atteint qu'à demi. Aussi, pour atténuer dans une certaine mesure les effets fâcheux de cette dualité de juridiction, la cour d'appel mixte a-t-elle dû décider, en interprétant littéralement l'article 13 du Règlement organique que nous allons voir dans un instant, que dès qu'un tiers étranger se trouve avoir sur un immeuble un droit d'hypothèque ou d'affectation, compétence doit être reconnue aux tribunaux mixtes même dans les poursuites entre parties toutes indigènes (G. d'Alex. 15 juin 1887; 20 nov. 1890; 4 févr. et 3 déc. 1891). Nous verrons à propos des projets de réforme en matière de compétence les remèdes plus complets que l'on propose pour obvier aux défauts du régime actuel, et s'il y a possibilité pour le gouvernement égyptien de les accepter.

III. La compétence immobilière formulée par l'article 9 souffre exception lorsqu'il s'agit de la revendication d'un bien wakf entre les mains d'un établissement pieux indigène. L'article 12 du Règlement d'organisation judiciaire dit à ce sujet : « Ne sont pas soumises à ces tribunaux les demandes des étrangers contre un établissement pieux en revendication de la propriété d'immeubles possédés par

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cet établissement: mais ils seront compétents pour statuer sur la demande intentée sur la question de possession légale, quel que soit le demandeur ou le défendeur. »

On appelle wakfs en pays musulman les biens, surtout immobiliers, frappés par leur propriétaire d'arrêt (= wakf) ou de consécration, c'est-à-dire affectés à un usage ou à une destination déterminée qui doit durer tant que dure l'objet lui-même, soit au profit d'une personne certaine et de ses descendants, soit au profit de collectivités déterminées ou indéterminées : telle confrérie, les voyageurs, les malades, les pauvres, les orphelins, etc. Les premiers biens constituent les wakfs privés ou de famille et sont dans une situation pareille à celle dans laquelle se trouveraient des biens grevés d'une substitution perpétuelle au profit des membres d'une famille. Les autres forment la catégorie des wakfs publics et sont administrés par l'Ltat '. C'est la divinité qui est censée en être l'unique propriétaire. Tous les édifices du culte musulman, les mosquées, les tombeaux des personnages révérés, de même que les institutions utiles ou de bienfaisance, telles que écoles primaires, fontaines, bains, fondations alimentaires annexés ou non annexés à un édifice du culte, rentrent à peu prés dans cette dernière catégorie. Chaque mosquée ou fondation peut jouir et jouit en fait de certains revenus; elle peut posséder et possède souvent un certain avoir mobilier ou immobilier; mais elle ne constitue pas pour cela une personne morale, attendu que la notion même de la personnalité morale ne paraît pas connue en droit musulman. La théorie juridique musulmane ne peut admettre qu'un agrégat de biens dont la mosquée ou la fondation tiennent la première place; mais elle ne distingue pas entre les biens wakfs au premier chef, et les wakfs secondaires

1. Il y a en Turquie et en Egypte une administration spéciale pour les biens wakfs.

qui sont destinés à l'entretien des premiers *. La mesure dans laquelle les wakfs secondaires dépendent des wakfs primaires est d'ailleurs variable. A côté des biens dont les mosquées ou les fondations ont la jouissance pleine et entière, on en trouve qui sont donnés à ces établissements sous la condition que le propriétaire, ses héritiers, et leurs ayants-droit, en auront la jouissance, quittes à payer à l'établissement pieux une légère redevance appelée hekr. Ces derniers wakfs offrent beaucoup d'analogie avec les wakfs privés ou de famille. — Les wakfs tant publics que privés sont, en principe, inaliénables et insaisissables -, et ressemblent de cette façon aux biens de mainmorte qui ont existé et existent encore dans les pays européens.

Les wakfs ont pris un développement considérable dans les pays musulmans et surtout dans les grandes villes. La multiplicité des wakfs privés tient à ce que la consécration a toujours été pour les particuliers un moyen commode, sûr et même honorable de mettre leur bien à l'abri de la rapacité des despotes orientaux. La consécration leur offrait cet autre avantage, depuis leur entrée en relations d'affaires actives avec les Européens, que ces biens étaient à l'abri des réclamations de leurs créanciers étrangers. Le grand nombre des wakfs publics tient à la foi et à la piété toujours vivaces des musulmans, foi et piété qui se traduisent habituellement par de larges aumônes ou par des fondations généreusement dotées ^

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