L'Ég. et l'Europe, par un anc. juge mixte, I, p
2. Les biens wakfs peuvent être aliénés en vertu d'une décision de l'autorité souveraine ou du Gadi, dans l'intérêt même de l'établissement pieux qui en est bénéficiaire (G. d'Alex. 22 mars i8S8). La disposition du code civil (art. 37), qui permet sous certaines conditions de donner en antichrése le droit d'usufruit sur un wakf privé, ne doit pas être étendue au delà de ses termes. Le wakf ne peut être ni aliéné, ni hypothéqué (arrêt du 23 mai 1882). Voy. plus loin.
3. Le nombre considérable de mosquées qu'on voit dans les villes égyptiennes d'une certaine importance, et surtout au Caire, est presque exclusivement dû à la piété des gouverneurs, des grands per-
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L'usage des wakfs publics a été également adopté par les communautés chrétiennes de l'Egypte, de sorte qu'il faut ajouter aux wakfs musulmans les wakfs chrétiens. Les uns et les autres forment une masse énorme de biensfonds soustraits à la circulation et naturellement beaucoup moins productifs que s'ils étaient libres de toute entrave.
Le caractère religieux qui s'attache aux wakfs privés et surtout aux wakfs publics avait porté le gouvernement égyptien, au cours des négociations pour la réforme, à écarter d'une manière absolue la juridiction des tribunaux mixtes en matière de biens wakfs. Ces biens devaient, pour l'appréciation de la validité de la consécration et pour leur condition juridique , dépendre exclusivement des tribunaux musulmans appliquant la loi musulmane ou cAer'e ou des communautés chrétiennes respectives appliquant leurs coutumes propres . Mais sur l'observation qui en fut faite par les délégués italiens à la commission du Caire, qu'une réserve aussi étendue paralyserait la juridiction immobilière des tribunaux mixtes, le gouvernement consentit à la restreindre dans de sages limites. De part et d'autre, on se mit d'accord pour ne réserver aux juges du statut personnel que les wakfs dépendant de l'administration des wakfs * ou, plus généralement, les wakfs publics ou dépendant d'un établissement pieux indigène. Encore cette réserve subit-elle quelques restrictions.
S'il n'était moralement pas possible, en effet, d'obliger les mosquées et autres établissements pieux à discuter la
sonnages et des riches particuliers musulmans qui ont élevé ces édifices. Ce ne sont ni des prtHrcs ni une Eglise qui les ont dressés, car l'Islam n'a ni prêtres ni Eglise.
1. la réf. jud. Alex. 1874, p. 90. Gpr. projet franc, de 1870, art. 8, al. 2 : (( Les actions possessoires relatives aux wakoufs dépendant de l'administration des wakoufs seront portées devant les nouveaux tribunaux; mais les demandes pétitoires formées par les étrangers contre les établissements religieux pour des biens dont ces derniers seront en possession, etc. »
validité d'un wakf dont ils sont en possession devant un tribunal composé en majorité de juges étrangers et chrétiens ^ on pouvait, tout au moins, les obliger, quand ils se prévalent d'un droit sur un immeuble possédé par un étranger, à l'aciionner devant le triljunal mixte. C'est le parti que prit la commission du Caire; c'est aussi la distinction que fait notre article 12 entre l'établissement pieux possesseur et celui qui ne l'est pas.
La commission du Caire demanda en outre et obtint que la question de possession légale, d'après laquelle se détermine la qualité de demandeur ou de défendeur au pétitoire, fût, dans tous les cas, résolue par la nouvelle juridiction (même art. 12),
On inscrivit, enfin, dans le code civil (art. 76), au chapitre des donations, que nul ne pourrait désormais immobiliser son bien à titre de wakouf, au préjudice de ses créanciers, à peine de nullité de l'immobilisation. Les tribunaux mixtes ont évidemment pouvoir de statuer sur cette cause de nullité.
Ils ont, d'ailleurs, une tendance marquée à interpréter restrictivement l'exception contenue dans l'article 12. C'e.st ainsi qu'ils ont limité cette exception à l'action en revendication de la pleme proprie.lé.. Toutes les autres actions réelles dépendent des tribunaux mixtes dans les termes du droit commun. Ces tribunaux statuent, d'ailleurs, sur toutes les contestations mixtes où il s'agit des attributions des administrateurs des biens wakfs (C. d'Alex. 12 févr. 1880 ; 20 juin 1889), de l'inaliénabilité, de l'insaisissabilité et de la prescription de ces biens (25 mai 1882; 4 mars 1889; 30 avr. 1890; 31 déc. 1890), de la nature et de la cession du droit d'usufruit des biens wakfs (16 juin, 13 nov. 1889; 8 mai 1890; 20 mars 1889), des diverses es-
1. Des scrupules analogues ont fait exclure de la compétence des tribunaux indigènes « les contestations relatives à la constitution des -wakfs » qui demeurent toujours du ressort du juge du statut personnel. Dacr. 14 juin 1883, art. 16, al. 2.
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pècesde locations dont ils sont susceptibles, ainsi que des indemnités, compensations, augmentations et diminutions auxquelles ces locations peuvent donner lieu (21 février 4878; 20 avril 1879; 24 déc. 1885; 23 mars 1887; 7 févr. 1889; 17 avr. 1890) '. Les tribunaux mixtes décident, en outre, que la réserve contenue dans l'article 12 ne peut être invoquée que par les établissements pieux indigènes. Ceux qui sont étrangers ou protégés ne peuvent se prévaloir d'une pareille immunité que si elle a fait l'objet d'une stipulation expresse intervenue entre le gouvernement égyptien et l'État dont ils dépendent (arrêt du 18 juin 1891). En revanche, les tribunaux mixtes doivent se déclarer incompétents pour connaître de la revendication d'un bien wakf lorsqu'elle est soulevée par l'étranger indirectement, par voie d'exception, dans une instance pendante devant eux entre cet étranger et un établissement pieux indigène (arrêt du 4 déc. 1879).
IV, Après avoir restreint dans ces limites l'exception relative aux biens wakfs, la commission du Caire fit aussitôt admettre par le gouvernement égyptien que « le seul fait de la constitution d'une hypothèque sur les biens immeubles, quels que fussent le propriétaire et le possesseur, rendrait le tribunal nouveau compétent pour statuer sur toutes les conséquences de l'hypothèque ». L'article 13 du Règlement d'org. jud., correspondant à cette disposition, porte à son tour : «Le seul fait de la constitution d'une hypothèque en faveur d'un étranger sur les biens immeubles, quels que soient le possesseur et le propriétaire^ rendra ces tribunaux compétents pour statuer sur la validité de l'hypothèque et sur toutes ses conséquences, jusques et y compris la vente forcée de l'immeuble ainsi que la distribution du prix. » — On se demande quelle a bien pu être
1. Tous ces arrêts de la cour d'Alexandrie sont réunis et groupés dans Ciiaivour Bey, p. 2!)V et s.
l'intention de ceux qui ont fait admettre cette disposition législative? — Certaines personnes 'y voient une troisième restriction à la réserve relative aux wakfs contenue dans l'article 12, en ce sens que les tribunaux de la réforme seraient compétents pour connaître de l'hypothèque et de toutes ses conséquences, — l'expropriation forcée surtout, — quand même l'hypothèque porterait sur un wakf possédé par un établissement pieux. Cette opinion a, pour elle, la place du texte qui fait suite à l'article 12, et la manière dont il est rédigé qui semble, en effet, nous en présenter le contenu comme une dérogation à l'article précédent. Elle a, néanmoins, le tort de lui faire prévoir une situation juridiquement impossible : celle d'un wakf public grevé d'une hypothèque. Un wakf public, régi par la loi musulmane, n'est pas susceptible d'hypothèque"'; car cette charge de la propriété est inconnue en droit musulman. Il ne peut davantage faire l'objet d'un gage immobilier, tel que l'admet ce droit ; car il est frappé d'une inaliénabilité et d'une insaisissabilité absolues. Dans la s'iglia ou formule de consécration, on stipule même expressénient que le bien ne pourra être ni aliéné ni donné en gage ^ On a bien ajouté tout récemment que l'article 13 a été rédigé exprés pour le cas où un wakf serait grevé d'hypothèque, attendu que le cas s'était présenté dans la pratique "* ; mais nous préférons admettre, avec d'autres personnes ■', qu'on a, tout simplement, voulu par cette disposition inscrire dans la charte même des tribunaux de la réforme le principe que l'hypothèque avec
1. Mancini, Rapp. sur la réf. jud. Rome, 1875, p. 57. A. Gavillot, Droits des Europ. en Tiirq. et en Ég. 1873, p. 267. F. Contuzzi, La islituzione dei Consolall. Napol. 1885, p. 493.
2. Voy. les arrêts cités sur l'inaliéiiab. et l'insaisiss. des wakfs ci-dessus, p. 98, et en outre, C. d'Alex. 30 avr. 1890.