Em. Vercamer, Ibidem
COMPÉTENCE RATIONE MATERI.E. 101
toutes ses suites, et notamnieut l'expropriation forcée qui est inconnue en droit musulman, ferait désormais partie intégrante de la nouvelle législation. Que si l'on a substitué au texte général de la commission du Caire le texte actuel qui n'attribue compétence aux tribunaux mixtes que dans le cas d'une hypothèque consentie au profit rf'un étranger, c'est que l'on avait, postérieurement à 1870, abandonné le projet qui attribuait une compétence plénière aux tribunaux mixtes en matière réelle immobilière même entre indigènes. Ce qui montre, au surplus, qu'il ne faut attacher aucune importance à. la place occupée par notre disposition et à la façon dont elle est conçue, c'est qu'elle reproduit presque littéralement une disposition analogue du projet français de mai 1870 qui précédait la réserve relative aux wakfs au lieu de lui faire suite K
Disons, à propos de l'introduction du système hypothécaire en Egypte, que le rédacteur des codes mixtes eut de la peine, ainsi qu'il le raconte lui-même -, à faire admettre par les Ulémas le principe de l'hypothèque conventionnelle. Il dut, pour atténuer l'effet de cette importante innovation, leur présenter la convention d'hypothèque comme un contrat semblable au gage effectif avec cette différence près que c'est le greffier conservateur des hypothèques qui détient, en quelque sorte, l'immeuble au nom du créancier gagiste. Quant à l'hypothèque judiciaire, pour laquelle un pareil rapprochement était impossible à tenter, le rédacteur l'écarla des codes mixtes autant pour ces motifs que pour les inconvénients et les dangers inhérents à cetteinstilution. Ce futseulement àla dernière heure que, sur les instances du consul de France, d'autres personnes que M. Maunoury introduisirent dans le code ci-
1. Ce projet est reproduit clans les Docum. dip. ou Liv. jaune de janv. 1873, p. G et s.
2. Lettre de M. Maunoury publiée dans le Uecueil de l'Académ. de Légis. de Toulouse, t. 29 (1880-1S81) p. 449 et suiv.
vil les articles du code français qui traitent de cette hypothèque, mais en détruisant l'économie de la loi égyptienne. Car elles n'ajoutèrent, par mégarde, ni les articles du code français qui permettent de restreindre l'inscription hypothécaire, ni les règles tutélaires de la loi du 3 sept. 1807 sur les hypothèques inscrites en vertu de jugements de reconnaissance d'écriture. On ne modifia pas davantage la procédure rapide d'exécution organisée par la loi mixte en vue de la seule hypothèque conventionnelle. Les vices de ce système se déclarèrent aussitôt après l'installation des nouveaux tribunaux avec une intensité telle^ qu'il fallut, tout d'abord, remanier la procédure d'exécution, puis, quelques années plus tard, supprimer tout à fait l'hypothèque judiciaire. Un décret du 5 décembre 1886 l'a remplacée par un droit à." affectation sur les immeubles du débiteur. — Ce droit, emprunté aux codes indigènes, est accordé par le président du tribunal civil dans le ressort duquel sont situés les immeubles du débiteur, à la requête de tout créancier muni d'an jugement exécutoire. L'affectation peut porter, suivant l'appréciation du président et, au besoin, du tribunal, sur tout ou partie d'un ou de plusieurs immeubles et pour la somme par lui arbitrée, de manière, toutefois, à garantir le paiement du capital, des intérêts et des frais auxquels le créancier a droit. Elle est inscrite par le greffier le jour même où elle est accordée et produit, en principe, les mêmes effets que l'hypothèque. Les affectations inscrites le même jour sur les mêmes immeubles ont un rang égal. Elles sont cependant primées par les hypothèques conventionnelles inscrites à la même date, à moins que ces hypothèques n'aient été constituées par le débiteur en fraude de ses créanciers '.