V. L'attribution aux tribunaux mixtes de la compétence
•1. Voy. Projet de loi relatif au droit d'affectation avec exposé des motifs, présenté par la sous-commission de la réforme judiciaire de 1884, inéJ.
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en matière iniinobilière dut, par voie de consjquonce, faire décider que l'ou n'aurait plus besoin de recourir aux Cadis pour faire constater autlientiquement et rendre parfaitement valables les conventions et autres actes ayant pour objet des immeubles situés en Egypte. Aussi l'article 33 du Règlement organi(iue déclare-t-il expressément que les conventions, donations et les actes de constitution d'hypothèque ou translatifs de propriété immobilière, reçus par le greffier du tribunal de première instance, auront la valeur d'actes authentiques et que leur original sera déposé dans les archives du greffe. Un hodget ou titre de propriété n'est plus nécessair^^ pour constater les droits des parties et les rendre opposables aux tiers '.En érigeant le greffe du tribunal mixte en office notarial, le législateur de 1870 continuait les traditions musulmanes. Comme il eût été cependant impolitique de déposséder les mchkémés de leurs attributions notariales au profit des nouvelles juridictions, le législateur préféra les leur laisser tout en organisant concurremment un service analogue auprès dos tribunaux mixtes. On ne cachait pas que ce dernier service plus complet, mieux organisé, ace 'ssible à tout le monde, finirait peu à peu par absorber et par rendre inutile celui des mehkémés. En attendant, on ne pouvait pas rendre les deux offices absolument étrangers l'un à l'autre. Pour arrivera une certaine unité, dans une matière où l'unité s'impose, on décida qu'il y aurait, dans chaque greffe du tribunal de première instance, un employé du mehkémé, ayant pour charge d'assister le greffier dans les actes translatifs de propriété immol)ilière ou constitutifs de droit de privilège immobilier et d'en dresser acte qu'il transmettra au mehkémé (Régi. org. art. 31j. Par contre, il doit également y avoir auprès du mehkémé des commis délégués par le greffier du tribunal de pre-
1. Gode civ. art. 337 et s.. 737 et s. Trib. Caire, 27 mars 1877 dans Clunet, 1878, p. 180. Cour d'Alexandrie, 4 junv. 1883, 27 mars 1889.
mière instance et chargés de lui transmettre , pour être transcrits d'ofâce au registre des hypothèques, les actes translatifs de propriété immobilière et de constitution de gage immobilier (Régi. org. art. 32) K Ces transmissions, ajoute l'article 32 du Règlement d'organisation judiciaire, seront faites sous peine de dommages-intérêts et de poursuites disciplinaires et sans que Vomission enti^ahie nullité. On a voulu, par là, garantir les parties contre la négligence ou la mauvaise foi possibles des commis détachés auprès du mehkémé ou du tribunal mixte. Un acte translatif de propriété ou constitutif d'un droit de privilège immobilier passé au méhkémé et omis sur les registres du greffe, ou réciproquement, est donc quand même opposable aux tiers ; ceux-ci n'ont de recours, en ce cas, que contre le fonctionnaire qui a engagé sa responsabilité. La loi est formelle, La cour d'appel mixte a, néanmoins, pour parer aux dangers de cet état de choses, décidé qu'un acte passé au mehkémé et omis au greffe ne serait opposable aux tiers que lorsqu'il est intervenu entre parties indigènes. Lorsqu'il a lieu entre indigènes et étrangers, les articles du code mixte qui exigent la transcription au greffe pour que les droits réels soient valables erga omnes, opposables à tous, reprennent leur empire absolu (cour d'Alex. 2 févr. 1882; 21 avril 1879; 9 juin 1887). Cette jurisprudence est en opposition manifeste avec le texte de l'article 32 qu'elle corrige au lieu d'appliquer. Elle tend, du reste, à établir une distinction injustifiable entre la force probante et la valeur de l'enregistrement au greffe et celles de l'enregistrement au m.ehkémé, en ce qu'elle considère le premier
i. Avec le régime hypothécaire, on iotroduisit en Egypte le système de transcription et d'inscription qui en est inséparable. Voy. sur les divers actes juridiques qui doivent être transcrits ou inscrits, et sur les conséquences du défaut de transcription ou d'inscription, les articles 732 et suiv., 750 et suiv. du code civil et surtout les articles 737, 741, 742.
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comme suffisant dans tous les cas, tandis que le second no le serait qu'entre Egyptiens seulement.
Il va de soi que la réforme a eu pour résultat de déposséder entièrement les consulats étrangers de toute juridiction immobilière en J^^gypte. Les chancelleries consulaires ne peuvent plus, en aucune manière, recevoir les actes translatifs de propriété ou constitutifs de droits réels, ni transcrire ou inscrire lesdits actes. L'article 32 reconnaît, au contraire, aux tribunaux musulmans, aux mehkémés, le ilroit de recevoir les actes translatifs de propriété immobilière ou constitutifs de gage immobilier. Ce dernier droit, qu'il ne faut pas confondre avec l'hypothèque, a été conservé à l'usage des Égyptiens par les codes de la réforme ' qui n'ont pas voulu rompre sur ce point avec la tradition ni en déposséder les melikémés. — Bien que le système hypothécaire ait été également adopté par les codes indigènes et que les tribunaux indigènes en puissent connaître dans les relations entre sujets locaux, les tribunaux de la réforme sont jusqu'à présent les seuls qui aient un greffe pour les hypothèques. Il en résulte (|ue l'hypothèque conventionnelle ne peut, actuellement, être constituée et inscrite ni dans les chancelleries des consulats, ni dans les mehkémés qui n'ont compétence que pour le gage immobilier, ni, a fortiori, par devant des officiers publics résidant en pays étranger. Elle ne peut l'être qu'au greffe de l'un des tribunaux mixtes (arrêt du 5 mai 1881). Le jour où le gouvernement égyptien voudra organiser des bureaux de conservation et de transcription auprès des tribunaux indigènes^ il devra nécessairement s'entendre avec la magistrature des tribunaux de la réforme ou, à défaut, avec les puissances signataires du pacte de 1875, pour régler les rapports respectifs de ces offices avec ceux
1. T/art. 074 du code civil dispose qu'il ne sera opposablf aux Hors qu'à la condition d'avoir cto lrans<Tit au RrelVe dos hj'pôlliAqucs au même titre que rbypothéquo même. Voy. Alexandrie. 10 nov. 1886.
qui sont actuellement en fonction auprès des tribunaux mixtes.
Nous avons laissé entrevoir que des parties égyptiennes et étrangères pouvaient passer des actes immobiliers au mehkémé, et que des parties toutes égyptiennes pouvaient en faire autant au greffe mixte. Logiquement, l'accès des mehkémés n'aurait dû être permis qu'aux seuls indigènes^ et celui du greffe qu'aux parties de nationalités diverses ou étrangères de même nationalité, à l'exclusion de celles qui sont toutes égyptiennes. La compétence de chaque bureau notarial doit, en effet, se déterminer par celle du tribunal auquel il est annexé et quia le contentieux des actes et transactions passés devant lui'. — La jurisprudence mixte a, cependant, admis, dès le commencement, que les greffes pouvaient recevoir les transactions et donner l'authenticité aux actes de toutes personnes qui se présenteraient devant eux, étrangères ou indigènes indifféremment. La cour d'Alexandrie vient encore, tout récemment, de déclarer que les étrangers comme les indigènes peuvent, sur un pied de parfaite égalité, s';' dresser indistinctement aux raehkémés ou aux greffes des tribunaux mixtes pour leurs transactions immobilières (arrêt du 4 fév. 1891).
La dualité des offices d'enregistrement et de transcription, installés respectivement aux mehkémés et aux greffes des tribunaux mixtes, offre plus d'inconvénients encore que la dualité de juridiction en matière immobilière. Sans parler des complications d'écritures, des difficultés inhérentes à la coexistence de deux offices simultanément investis à peu près des mêmes attributions, et qu'il faut mettre en rapports continuels, le système imaginé en 1875 et actuellement en vigueur aboutit parfois à des situations inextricables '. Il serait, par exemple, difficile de régler la
i. Cpr. L'Ég. et l'Europe, par un anc. juge mixte, I, p. 233. 2. Voy., pour plus de détail, l'extrait du Bulletin de législ. et de Jurisprud. égyp. du 1" mars 1889, reproduit en tête de sa publication
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situation craciiuéreurs ditïùrents d'un même individu qui auraient transcrit le même jour, l'un au greffe, l'autre au mehkémé.
Il vaudrait évidemment beaucoup mieux concentrer en un seul office le service des actes notariés ainsi que celui des transcriptions et inscriptions. Dans lequel? — Dans celui des tribunaux mixtes, semble-til, car, a priori, c'est celui qui est le mieux à même de faire ce service. Mais on comprend sans peine que cette solufion ne soit pas du goût du gouvernement égyptien et de l'élément indigène qui voudraient, bien au contraire, voir enlever leurs attributions actuelles aux greffes mixtes ou, pour mieux dire, à l'élément européen pour être centralisées dans les mehkémés. L'une et l'autre solution paraissant extrêmes, certaines personnes proposent, comme moyen terme, de les déférer aux tribunaux indigènes en accordant, bien entendu, à l'élément étranger une suffisante part de contrôle et de surveillance sur le fonctionnement de ce service. Mais il y en a encore pour longtemps avant que les greffes indigènes soient parfaitement aptes à remplir cette tâche. En attendant (|ue cette solution qui paraît, cependant, satisfaire à tous les intérêts en présence, puisse se réaliser, force est bien de s'accommoder du régime actuel malgré SOS complications, ses incertitudes et ses défauts '.
sur (( La jurisprud. de la cour d'app. mixte en mat. de propriété immob. », par Chakour Bey (Le Caire, 1892).
1. Voy. le Rapport de Sir Ev. Baring à Lord Salisbury, en date du 29 mars 1891, paragraphe relatif aux meiiivémés. — Depuis la création des tribunaux indigènes et l'altribufion à ce« juridictions de toutes les contestations, en matière pécuniaire mobilière ou immol>ilière, entre sujets égyptiens, c'est, pensons-nous, une anomalie de maintenir aux mehkémés leur service notarial puisqu'ils ne connaissent plus que du statut personnel musulman. Le gouvernement égyptien devrait, pour pn'parer la solution indiquée au texte, commencer par transporter ce service des mehkémés aux tribunaux indigènes où sa place est tout indiquée. Il ne choquerait pas, en ce faisant, les idées musulmanes puisfju'il s'agit là de matières purement pécuniaires dont les tribunaux indigènes ont déjà le contentieux.