‹ Droit romainChapitre 262 sur 273 · SECTION IV · texte numérisé non relu

SECTION IV

GOMPÉTEXCE A L'EGARD DU GOUVERNEMENT ET DES ADMINISTRATIONS DE L'ÉTAT ÉGYPTIEN.

I. Si une réforme législative et judiciaire paraissait nécessaire, avant 1875, pour régler équitablement les rapports de droit privé entre étrangers et indigènes et entre étrangers ressortissant à des consulats différents , elle s'imposait avec plus d'insistance encore pour les rapports de même nature existant entre le gouvernement égyptien, ses administrations, le domaine privé et les européens, demeurant en Egypte ou hors de ce pays, qui étaient en relations d'affaires avec eux. Ces relations, très fréquentes, donnaient lieu à un très grand nombre de contrats, traités, conventions et concessions d'emprunt, de louage de service, de fournitures, d'entreprises, etc., consentis par le gouvernement et les administrations publiques ou privées en vue des objets les plus divers, mais surtout pour pourvoir aux exploitations commerciales, agricoles et in(]ustrielles qui absorbaient une bonne partie de leur activité. Pour régler les nombreuses difficultés qui naissaient de cette exubérante activité économique, on ne suivait pas, comme pour les rapports entre particuliers, la règle actor sequitur forum rei qui eût obligé le gouvernement, demandeur contre un étranger, à se porter devant le tribunal consulaire de celui-ci et, vice versa, l'étranger, demandeur contre le gouvernement, à le suivre devant le tribunal local compétent pour juger les indigènes défendeurs. Cette forme imparfaite de la justice faisait entièrement défaut ici. Car, d'une part le gouvernement aurait cru manquer à sa dignité en se soumettant au tribunal d'un consul accrédité auprès de lui; d'autre part, les étrangers refusaient absolument de porter leurs réclama-

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tions devant les tribunaux locaux auxquels ils n'accordaient aucune confiance lorsque le gouvernement dont ils dépendaient se trouvait en cause. — Dans les cas les plus importants, le gouvernement et l'étranger avec lequel il traitait se mettaient d'avance, par une clause du contrat, d'accord sur le juge ([ui devait trancher les difficultés devant naître éventuellement de l'exécution ou de l'inexécution du marché. L'accord pouvait même intervenir seulement au moment de la contestation. C'était le procédé de l'arbitrage. On désignait comme arbitres des commissions mixtes, des comités d'avocats, des corps administratifs ou judiciaires placés en Egypte ou en Europe K — Quand il n'y avait pas de contrat ou traité, ou que le contrat ne prévoyait pas le cas de difficulté, ou qu'au moment de la contestation les parties ne pouvaient s'accorder sur le choix d'un arbitre, en somme, dans la majorité des cas, l'étranger réclamant n'avait qu'une porte ouverte devant lui. Il adressait sa demande à son autorité consulaire qui l'examinait, et, suivant la valeur et le mérite qu'elle lui attribuait, l'appuyait auprès du gouvernement égyptien ou la rejetait. C'était le procédé de la voie diplomatique ; c'était, on ne peut en disconvenir, la négation même de toute justice. Tout le monde soufi"rait des vices de ce procédé : l'étranger, parce qu'il se trouvait à la discrétion de son consul, que sa demande ne pouvait afi"ronter les lenteurs et les imprévus de cette étrange procédure que lorsque son importance pécuniaire en valait la peine, le consul, parce qu'il devait jouer le rôle d'un agent d'affaires de ses nationaux, au lieu de s'occuper des devoirs de sa charge et que la solution des réclamations qu'il présentait au gouvernement égyptien dépendait souvent de la somme d'infiuence qu'il exerçait sur lui, enfiU;, le gouvernement que de pareilles demandes obsédaient et Immiliaient et

1. Rapp. do la commis*, franc, de 1867, Pari.s, Coiipy, p. 57.

liO CHAPITRE DEUXIÈME. — SECTION IV.

devant lesquelles il cédait presque toujours pour s'éviter au moins l'ennui de ces instances ^

« Ce n'est pas là de la justice régulière, dit la commission du Caire -, et le gouvernement explique qu'en l'état des choses, il est empêché de confier à des étrangers les grands travaux publics qu'il a besoin d'entreprendre, parce qu'il sait que les moindres réclamations qu'il pourra avoir avec eux pour le règlement, seront introduites par voie diplomatique, au lieu d'être débattues contradictoirement devant un tribunal régulier. — Mais si, d'une part, le gouvernement a le droit de se plaindre de la contrainte que lui impose ce mode de règlement, d'autre part, les réclamants, par cela seul qu'ils n'ont pas été jugés, ont le droit, même après la satisfaction obtenue, de soutenir qu'elle est insuffisante; combien d'ailleurs n'ont pu faire aboutir des réclamations qu'une justice normale eût facilement et promptement réglées? » — La commission aurait pu ajouter qu'à côté de ces justes demandes qui ne pouvaient aboutir, le gouvernement égyptien était assailli par une foule de réclamations injustes ou exorbitantes, basées sur des actes, des omissions ou des accidents dont on le rendait responsable à l'excès '.

Nous n'avons parlé jusqu'à présent que des procès avec le gouvernement et le khédive : on réglait de la même manière les procès avec les membres de la famille khédiviale, les pachas, les grands personnages du pays et tous

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