Rapp. de Nubar Pacha, l. l
2. Rapp. de la com. intern. du Caire cité dans La réf. jud. Alex. 1874, p. 81. Ces instances remontent au temps de Saïd Pacha et même d'Abbas I. Voy. G. Charmes, Rev. des Deux Mondes, 15 août 1879, p. 790.
3. Les instances par voie diplomatique étaient l'un des moyens employés par les étrangers malhonnêtes pour exploiter le gouvernement égyptien. Voy. Rapp. précité de Nubar. UÉgypteet l'Europe, I, p. 129. Rapport de Sir Ev. Baring, paragraphe relatif aux tribunaux mixtes.
COMPETENCE RATIONE MAÏERIyE. 111
ceux avec lesquels les étrangers ne voulaient pas recourir aux voies judiciaires ordinaires.
Pour mettre fin à une situation aussi anormale, il fut entendu, dès le commencement des négociations diplomatiques ({ui ont abouti à la réforme judiciaire, que le gouvernement égyptien serait justiciable des tribunaux mixtes au même titre et dans les mêmes cas que ses propres sujets. Les premiers projets étendaient même la juridiction de ces tribunaux aux contestations entre le gouvernement et les indigènes *. Mais ici, comme en matière immobilière, on abandonna l'idée première pour réserver ces différends à la justice locale -.'Un règlement spécial fut, toutefois, établi pour les réclamations pendantes, lors de l'établissement des tribunaux mixtes, entre le gouvernement égyptien et les étrangers. Ces affaires, au nombre de 325, furent déférées à des commissions et à des chambres spéciales, composées de magistrats mixtes, pour être jugées, au fond, d'après les lois et coutumes en vigueur au moment des faits qui leur avaient donné naissance. A la fin de l'année judiciaire 1887-1888, il n'en restait plus qu'une pendante en première instance et trois en appel ^
II. L'article 10 du Règlement d'organisation judiciaire, qui institue la compétence des tribunaux mixtes à l'égard du gouvernement, est ainsi conçu : « Le gouvernement, les administrations, les daïras '' de S. A. le Khédive et des
1. Projet présenté par Nubar Pacha à la commission du Caire, art. 13, al. 2 : « Ils (les trib. mixtes) statueront également sur tous les procès regardant le gouvernement, los administrations et les daïras du vice-roi et des princes, même quand la partie adverse sera un indigène. »