‹ Droit romainChapitre 264 sur 273 · Décret 14 juin 18.S3, art · texte numérisé non relu

Décret 14 juin 18.S3, art

3. Voy. la Statistique de.s trib mixtos pour les années i8S4-1888, p. 176.

4. On appelle daïras (= administrations) certaines parties de la fortune privée du khédive et des membres de sa famille groupées en administrations particulières. Elles ne constituent pas dos masses

membres de sa famille seront justiciables de ces tribunaux dans les procès avec les étrangers. « Ainsi se trouve inscrite dans la loi fondamentale de la réforme, la compétence des tribunaux mixtes non seulement à l'égard du khédive et des membres de sa famille, mais aussi à rencontre de l'État égyptien, dans leurs rapports juridiques avec les étrangers qui ont droit à bénéficier de la réforme judiciaire. Depuis 1875 , et tant que cette disposition sera maintenue, il ne dépend plus ni de l'État égyptien ni de son chef de fermer aux européens le recours à la voie'judiciaire contre eux devant ces tribunaux. Ils ne pourraient pas, par exemple, instituer des juridictions spéciales où devraient être portées, en matière de contentieux administratif, les difficultés qu'ils auraient avec des européens. La compétence des tribunaux mixtes est, en effet, générale et comprend aussi bien les matières civiles et commerciales que celles du contentieux administratif : toutes demandes, en un mot, qui prennent leur source dans le droit privé.

Elle n'a d'autres limites que celles que lui assigne l'article 11 du Règlement organique : « Ces tribunaux, sans pouvoir statuer sur la propriété du domaine public, ni interpréter ou arrêter l'exécution d'une mesure administrative, pourront juger, dans les cas prévus par le code civil, les atteintes portées à un droit acquis d'un étranger par un acte d'administration. » (Même dispos, c. civ. art. 7).

III. Cette disposition, une des plus importantes de toute l'œuvre législative de la réforme, pose le principe de la séparation des pouvoirs judiciaire et administratif et trace à chacun son domaine.

juridiquement distinctes, principalement au point de vue des dettes, lorsqu'elles appartiennent à la même personne (Trib. du Caire, 21 nov. 1877).

COMPÉTENCE RATIONE MATERIiE. 113

Il est défendu, en premier lieu, aux tribunaux mixtes de statuer sur la propriété du domaine public. Ces biens sont déterminés par le code civil dans ses articles 25 et 26, desquels il ressort qu'il faut considérer comme faisant partie du domaine public, et partant comme n'étant susceptibles ni d'aliénation ni d'exécution forcée, les biens qui servent à l'utilité publique. Sont dans ce cas, tous les biens affectés à l'usage et au service du peuple et des autorités. Une jurisprudence constante y range également les deniers déposés dans les caisses de l'État ou entre les mains de tiers pour le compte de l'État ^

Les tribunaux mixtes ne peuvent pas, en second lieu, interpréter ou arrêter l'exécution d'une mesure prise par l'autorité administrative. — C'est là un principe généralement admis dans les législations des peuples civilisés. — Les tribunaux mixtes peuvent, toutefois, et doivent protéger les droits privés acquis à un étranger qui a droit à leur protection -, contre les atteintes que ces droits peuvent ressentir à la suite d'une mesure administrative. Dans ce cas, ils doivent, selon nous, se borner à connaître des effets de l'acte administratif relativement à l'objet de l'instance ; mais l'acte ne pourra être révoqué ou modifié que sur un recours aux autorités administratives compétentes qui devront se conformer à la décision des tribunaux en ce qui concerne l'espèce jugée ^ Incompétents pour an-

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