Voy. ci-apres, p. 127, note
2. Jugé que les tribunaux mixtes sont incompélcnts à connaître des atteintes portées par un acte d'administration à un droit acquis par un individu, ntranger au moment où il intente son action, mais sujet local au moment où ont eu lieu les faits sur lesquels se hase son action en dommages-intérêts (arrêt du o déc. 1889). Ils sont pareillement incompétents à juger dos atteintes portées par une mesure administrative à un droit acquis par un indigène, alors même qu'un étranger se substituerait par un transfert aux droits de l'indigène; car le cessionnaire ne peut avoir plus de droits que sou cédant (4 févr. 1891;. Il en serait autrement si l'indigène pouvait s'adresser aux tribunaux indigènes (20 avr. 1890).
3. Gpr. l'art. 4 de la loi italienne du 20 mars 1865 portant abolition
nuler l'acte, les tribunaux mixtes ne peuvent pas davantage imposer à l'État l'obligation de prendre une mesure administrativequ'iln'apointprise(Gourd'Alex.3av. 1890). L'article 11 trace, avons-nous dit, une limite entre les attributions discrétionnaires de l'administration égyptienne qui échappent à la compétence de l'autorité judiciaire et les excès de pouvoir qui tombent sous le coup de son appréciation. Quand y aura-t-il excès de pouvoir? — Le critérium a été donné et développé par Mancini en ces termes : « Tant que l'administration égyptienne agira discrétionnairement dans le cercle de ses attributions, quelque dommage ou quel({ue avantage que ses actes puissent apporter aux //i^e'rc^s des Européens, les nouveaux tribunaux et la cour devront y rester étrangers et s'abstenir de toute ingérence en tout ce qui se réfère à l'interprétation ou à l'exécution de l'acte administratif; mais si, au contraire, cet acte impliquait violation ou lésion d'un vrai droit, légitimement acquis par un Européen, cela suffirait pour donner ouverture à la compétence judiciaire, et les nouveaux tribunaux sont expressément investis de pouvoirs juridictionnels pour connaître des controverses qui dériveraient d'un tel acte et d'une pleine autorité pour les trancher K » — Pour savoir s'il y a ou non droit acquis, il faut se référer au droit commun. L'article 11 paraît, il est vrai, restreindre la protection des tribunaux mixtes aux seuls cas prévus par le code civil. Mais ces mots, comme le principal rédacteur du Règlement organique
des tribunaux du contentieux administratif, cité par Mancini, Rapport, p. 70. D'après la cour d'Alexandrie, les tribunaux mixtes auraient, au contraire, pouvoir d'examiner si la mesure invoquée est véritablement une mesure administrative, si elle a été prise dans un intérêt général et si elle est conforme aux lois et décrets en vigueur (arrêt du 25 mail882). Ces tribunaux pourraient également examiner si ladite mesure émane d'un fonctionnaire ayant qualité pour l'ordonner (4 avr. 1882).
1. Manc. Rapp. sur la réf. jud. d'Ég. Rome, 1875, p. 70. Sic : Alexan drie, 13 mai 1890.
COMPÉTENCE RATIONE MATERI.E. 115
l'a expliqué il n'y a pas très longtemps *, ont été introduits dans l'article par au magistrat italien et avaient dans la pensée de leur auteur ce sens : d'après los règles do droit contenues au code civil. C'est donc, en définitive, d'après le droit privé, le droit commun que doit se déterminer la responsabilité du gouvernement égyptien. Il importe, dès lors, peu que le droit dont l'étranger se prétend investi prenne sa source dans les codes mixtes, dans les traités et Capitulations ou même dans les lois locales. L'article 13 du projet présenté par Nubar Pacha à la commission du Caire, dont notre article 11 n'est ({ue la reproduction abrégée, disait en termes généraux: « Ils (les trib. mixtes) ne pourront, toutefois, statuer sur la propriété d'immeubles appartenant à l'État et servant à l'utilité générale, ni arrêter l'exécution d'une mesure administrative. — Ils devront seulement, dans ces derniers cas, juger les nswyalions et les atteintes portées à la propriété privée et à la liberté personnelle, ou accorder les indemnités légitimement dues par suite de l'exécution d'un acte d'administration contraire à un droit acquis ou à un contrat consenti par le gouvernement ou l'administration publique. » La jurisprudence des tribunaux mixtes l'a ainsi compris dès le début. Après avoir appliqué, à plusieurs r^^prises, l'article 11 aux atteintes portées par un acte d'administration à un droit acquis d'un étranger, aux termes du code civil, la cour d'Alexandrie a jugé qu'il devait en être ainsi, lorsque le droit de l'étranger lui est acquis en vertu des Capitulations et des traités (arrêt 17 avr. 1879). Un arrêt du 5 janvier 1882 en a fait application pour le droit de séjour, en Egypte, que les Capitulations et les traités garantissent à tout étranger qui ne viole pas les lois du pays. D'autres espèces nous montrent les tribunaux mixtes statuant sur des violations par l'administration égyptienne
1. Maunoury, Lettre publiée dans le Recueil de CAcad. de législ. de Toulouse, t. 29 (1880-81), p. 444.
de droits acquis, procédant des sources les plus diverses : retrait sans motif d'une autorisation de bâtir précédemment délivrée (arrêt 6 mai 1882), renvoi intempestif et sans motifs d'étrangers employés au service de l'État (9 juin 1880; 25 mai 1882; 12 mai 1884; 28 avr. 1887), fermeture d'une imprimerie dans le seul but d'empêcher un journal de paraître (27 janv. 1881) '.
L'étranger justiciable des tribunaux de la réforme est également muni d'un recours devant ces juridictions contre les fonctionnaires et agents du gouvernement égyptien pour actes illégaux ou purement vexatoires commis par eux, à son encontre, dans l'exercice de leurs fonctions. Une autorisation administrative n'est pas nécessaire pour que la poursuite ait lieu. Ainsi le décidaient le projet de Nubar Pacha et celui de la commission du Caire '. Si le Règlement organique est muet sur la question, c'est qu'on a jugé, peut-être, qu'un texte spécial est inutile, superflu, que les choses devaient ainsi se passer en l'absence d'une règle contraire expressément formulée. Il va de soi que la responsabilité du fonctionnaire n'entraîne ni ne dégage p.is de plein droit celle du gouvernement. Celui-ci pourra, dans les termes du droit commun, être mis en cause, s'il y a lieu ^.
IV. Mais c'est en matière fiscale qu'on trouve l'application la plus intéressante qui ait été faite des principes contenus dans l'article 11. Les tribunaux mixtes ont-ils compétence pour juger, sur la poursuite du gouvernement égyptien ou la réclamation d'un étranger, si un impôt est