Cf. Laget, Cond. des Fr. en Ég. (Thèse) p
2. Projet Nubar, art. 14. Piapport de la commiss. du Caire : « Ils (les trib. mixtes) pourront statuer, sans autorisation administrative préalable, sur les poursuites exercées contre un fonctionnaire à raison d'abus commis dans l'exercice de ses fonctions. »
3. Piapp. de la commiss. du Caire, Ibidem, art. 216 du code civil mixte. Trib. d'Alex. 2 mars i876, Clunet, 1876, p. 498.
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dû OU n'est pas dû par un étranger, ou bien pour statuer sur les difficultés auxquelles peut donner naissance une exécution administrative en matière fiscale contre un étranger? — L'article H ne s'oppose pas à ce que ces sortes de contestations soient déférées aux tribunaux de la réforme, et même les principes généraux qui président à leur compétence ont pour effet de rendre cette compétence obligatoire en cette matière comme en toute autre. Les tribunaux de la réforme ont, avons-nous dit, la connaissance même des afl'aires du contentieux administratif qui intéressent les Européens. Ils ne pourront, sans doute, pas déclarer, d'une façon générale, la légalité ou l'illégalité d'une taxe établie par le gouvernement, statuer, en un mot, sur l'assiette môme de l'impôt, sans violer les termes de l'article H qui leur défend d'arrêter, d'interpréter ou d'annuler une mesure prise par l'autorité administrative dans la sphère de ses attributions. Mais ils ont pouvoir et compétence, en vertu du môme article, pour juger, dam chaque cas particulier , si la taxe est due par le plaideur étranger en vertu des traités, conventions et accords tacites ou formels intervenus entre le gouvernement égyptien et l'État européen ou américain dont relève cet étranger, quelle en doit être la quotité si la taxe est due, et de quelle manière la perception doit en être faite. Le fait par l'administration égyptienne d'exiger d'un étranger un impôt qui n'est pas dû, ou d'exiger plus qu'il n'est dû ou, enfin, de le percevoir par des procédés illégaux, constitue autant d'atteintes à des droits acquis par l'étranger et tombe sous le coup de l'article dl du Règlement organique. Spécialement en matière d'impôts fonciers, les étrangers doivent pouvoir, en vertu du firman de 1867, jouir de leurs biens-fonds sur un pied de parfaite égalité avec les indigènes. Par conséquent, toute inégalité dans l'impôt ou toute exagération de cet impôt peut donner ouverture, au profit dos étrangers, à des restitutions ou à des réparations sur lesquelles les tribunaux mixtes
ont compétence pour statuer. Sur tous ces points^ la cour d'appel mixte a décidé dans ce sens^ Sa jurisprudence n'est, du reste, pas contraire aux débats qu'a soulevés à la fin des travaux préparatoires l'interprétation officielle de l'article 11.
Mis en demeure de s'expliquer sur la portée qu'il attribuait à cet article, en matière fi?cale, le gouvernement égyptien déclara que « les tribunaux mixtes seraient compétents pour juger les contestations relatives aux actes des fonctionnaires égyptiens pouvant léser les intérêts des étrangers ;;ar leur manière de percevoir les droits, taxes et impôts déjà établis ou devant Vêtre », laissant comprendre qu'ils n'auraient pas compétence pour décider si l'impôt est dû ou non. Ces explications alarmèrent le gouvernement français, vu la détresse financière dans laquelle se trouvait alors le gouvernement égyptien, et eu égard à l'intention que ses ennemis lui prêtaient de vouloir se servir des nouveaux tribunaux comme d'un instrument de fiscalité à l'égard des colonies étrangères. Plus d'un an après avoir signé le procès-verbal du 10 novembre 1874, et après plusieurs échanges d'explications, le gouvernement français dut faire parvenir au gouvernement égyptien cette déclaration que, dans son intention, « la juridiction des nouveaux tribunaux ne saurait s'étendre jusqu'à leur conférer la faculté de consacrer la légalité (et par contre l'illégalité) des taxes, contributions ou impôts qu'il pourrait convenir à l'administration égyptienne d'établir, que la nouvelle magistrature serait sans droit pour sanctionner par ses arrêts toute mesure fiscale qui serait contestée par la voie diplomatique..., que le gouverne-
1. Cour d'Alex. 13 déc. 1877; 8 mai 1879; 29 avr. 1880; 20 avr. 1882; 28 déc. 1882; 4 févr. 1883; 1" févr. 1888; 22 janv. 1890; 4 mars et 4 juin 1891. Le décret du 14 juin 1883 portant réorganisation des tribunaux indigènes n'exclut, pareillement, de leur compétence que les CMulestations relatives à l'assiette même de l'impôt. Voy. l'art. 16 de ce décret.
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ment français fait, à cet égard, les réserves les plus formelles, et se refusera à accepter pour ses nationaux la juridictionet la compéteîice des nouveaux tribunaux dans ces cas '. »
C'est, en dernier lieu, l'application de notre article dl quia été la cause originelle de l'attribution aux tribunaux mixtes d'une compétence étendue en matière financière pour le règlement des dettes publiques contractées par l'État égyptien et par son chef vis-à-vis de leurs créanciers européens. L'importance de la matière nous amène, toutefois, à lui consacrer une section spéciale.