‹ Droit romainChapitre 267 sur 273 · SECTION V · texte numérisé non relu

SECTION V

COMPETENCE EN MATIEUR FINANCIEHE.

I. — On sait que les dettes d'un État peuvent se diviser en deux catégories : celles qu'il assume envers une personne déterminée, dans les mêmes conditions qu'un particulier, c'est-à-dire pour les besoins de sa vie privée, de son ménage, et à suite d'un contrat, d'un traité ou tout simplement d'un fait licite ou illicite de sa part : ce sont les dettes flottantes. L'État en doit rembourser le capit;il avec ou sans intérêts, suivant les cas, et son obligation peut être, en principe, poursuivie devant les tribunaux et ramenée à effet. — Puis les dettes que l'État assume à suite de l'émission par lui d'emprunts publics et en vue d'accomplir des actes rentrant dans sa mission sociale,

l. Cette Dé.^liration, qui porte sur d'autres chefs, est en datedu 15 novembre 187o et se trouve annexée à la loi votée le 17 déc. 1S75 par l'Assemblée nation, de France, portant modification à la juridiction consulaire en É^'ypte ^Jotirn. offic du 25 déc. 1873. La manière de voir des autres cabinets de l'Europe ne dillorait pas, à ce qu'il parait, do colle du gouvernement français sur cotte question. Voir Dépêche du 25 oct. iST'i dans les Doc. iHidoin. de iiuv. 1S75.

dans sa vie publique. Ici, l'État ne s'oblige qu'à fournir une rente, un intérêt, tandis que le capital de la dette n'est jamais remboursable ou, s'il l'est, c'est volontairement et graduellement, après un long espace de temps : ce sont les dettes consolidées. On comprend que vu l'énormité des engagements de cette dernière catégorie et le but dans lequel ils ont été assumés, l'État débiteur ne puisse être judiciairement contraint à les exécuter, sans que sa souveraineté soit mise en échec, son existence en péril, son fonctionnement en un trouble des plus graves. Il y a plus : non seulement le recours à la voie judiciaire contre l'État à raison de ses dettes publiques consolidées n'est pas admissible S mais l'État conserve toujours le droit de restreindre ces engagements, d'en différer l'exécution ou même de s'y soustraire entièrement, s'il en reconnaît la nécessité ^ Les mêmes circonstances peuvent l'obliger à convertir ses engagements d'ordre privé ou sa dette flottante, quand elle est devenue trop forte, en dette consolidée en enlevant à ses créanciers le droit de lui demander le remboursement du capital ^ L'État est, enfin, seul juge de sa solvabilité et quand il ne peut plus faire honneur à ses engagements, quand il se met en faillite, c'est de son pouvoir souverain que dépend la réglementation des droits de ses créanciers, même étrangers, et celle des satisfactions et des garanties qu'il juge à propos de leur accorder pour l'avenir. Il impose les concordats plutôt qu'il ne les subit "*. C'est ainsi qu'ont agi, à diverses époques, presque tous les États de l'Europe civilisée quand ils n'ont pas pu satisfaire à leurs engagements, et, en dernier lieu, l'Autriche-Hongrie, l'Italie, l'Espagne, le Portugal et la Turquie. — Vouloir soumettre un État aux

1. P. Leroy-Beaulieu, Traité de la science des finances, 4« éd. II, p. 200.

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