Voy. ci-dessus, p. 3G et suiv
daïras propriété de l'État, et fit de leurs dettes des dettes de l'État (art. 40 et suiv. loi de liquid.), tout en maintenant à part le service et les afïectations de cette catégorie de dettes consolidées. — L'administration des biens de la Daïra Sanieh est confiée à un directeur égyptien muni de deux contrôleurs, l'un anglais, l'autre français, nommés par le khédive sur la désignation de leurs gouvernements respectifs. 11 y a encore un conseil supérieur de direction qui comprend, avec les précédents fonctionnaires, le ministre des finances et les deux commissaires anglais et français de la Caisse de la dette publique.
La représentation légale des droits collectifs des créanciers de la dette générale de la Daïra Sanieh appartient, d'après l'article 57 de la loi de liquidation, aux deux contrôleurs de la Daïra. Ils peuvent spécialement poursuivre contre le gouvernement égyptien, par la voie judiciaire, l'exécution de tous les engagements qu'il a contractés visà-vis de ces créanciers, quelle que soit, du reste, la nature de ces engagements. En cela, la situation des créanciers de la Daïra est pareille à celle des créauciers de la dette administrée par la Caisse, et difi"ère autant de celle des créanciers de l'emprunt domanial. Il nous parait, par conséquent, logique d'admettre (jue l'administration de la Daïra n'est justiciable que des tribunaux mixtes même dans ses différends avec des indigènes \ non pas, com.me le veut la jurisprudence, parce que c'est une administration ou une personnalité mixte (Cour d'Alex. 11 déc. 1890), mais parce qu'elle représente légalement, en vertu d'accords formels avec les puissances signataires de la réforme, les droits des créanciers porteurs de titres de l'emprunt de la Daïra.
1. Sic : Alexandrie, 10 mars 188"; 14 mars 1888; H déc. 1890. Contra : cour d'appel indigène du Caire, 23 mai 1887, r^^pporté dans Padoa Bey : Compéf. de la jurid. mixte dans les contestations entre les indig. et les adminis. de l'État, Journ. du dr. intern. priv. 1888, p. 307.
COMPÉTENCE RATIONE MATERI.E. 139
VI. Il ne faut pas perdre un instant de vue, en effet, que ce sont des accords internationaux qui, seuls, ont pu déroger aux règles ordinaires du droit sur la représentation, et permettre à la Caisse de la dette publique, à l'administration de la Daïra Sanieh et, dans une certaine mesure, à la commission des domaines, de représenter légalement et à toutes fins, même judiciaires, les créanciers des diverses branclios de la dette publique égyptienne. Vouloir étendre par analogie ces dispositions à d'autres organes de l'État égyptien, c'est sortir de la légalité pour entrer dans l'arbitraire. C'est en quoi nou^' a pnru pécher la jurisprudence des tribunaux mixtes. Poussée par un esprit de protection exagéré des intérêts européens en Egypte, et par l'irrésistible désir d'élargir sa compétence, elle a été entraînée à appliquer aux administrations de l'État, la distinction qu'elle a imaginée pour les personnes morales du droit commercial. La jurisprudence a donc distingué des administrations cgi/pticuneset des administrations ?»c^i^è/ies. Les premières relèveraient toujours des tribunaux mixtes et les autres, seulement quand elles sont en instance avec un étranger. Et comment reconnaître, à ce point de vue, le caractère d'une administration ? « Une administration égyptienne, au sens de l'intitulé des codes mixtes, dit un jugement récent, n'est indigène que lorsqu'elle est la représentation pure et simple du gouvernement égyptien lui-même, lorsque^ par exemple, elle n'agit que d'après les ordres du ministère, et qu'elle ne doit remettre ses fonds qu'à lui seul, sans qu'aucun élément étranger par son origine ou son objet se rencontre dans son fonctionnement administratif et concoure à sa direction. ' » — On voit, sans qu'il faille y insister, tout l'artifice et tout le danger d'une pareille distinction, d'un semblable ci^iterhim, transportés et appliqués aux services même de l'État égyptien, en dépit
1. Trib. d'Alex. 21 janv. 1888, cité par Padoa, /. /. p. 303.
des dispositions expresses des articles 9 et 10 du Règlement organique, 5 et 6 du code civil qui statuent, en termes généraux et absolus, que l'État et les administrations publiques ne sont justiciables des tribunaux mixtes que dans leurs contestations avec les sujets étrangers. C'est en partant de ce jugement qu'on est allé jusqu'à soutenir ', iiy a quelque temps : 1° que l'administration des chemins de fer et des télégraphes qui doit verser ses recettes à la Caisse de la dette publique et qui est dirigée par trois membres dont un anglais, un français et un égyptien, 2° que l'administration des douanes et tabacs dont les revenus sont également engagés, mais que les règlements financiers ont laissée entre les mains du gouvernement égyptien, 3° que l'administration même des quatre provinces égyptiennes dont les revenus sont engagés en garantie des dettes égyptiennes, mais qui se trouve de fait et de droit entre les mains de l'élément indigène — sont toujours justiciables des tribunaux de la réforme même dans leurs différends avec des sujets locaux, parce que les créanciers étrangers de l'Egypte sont intéressés dans tout ce qui toucha à ces diverses branches de l'administration égyptienne, parce que ce sont des administrations égyptiennes et non pas indigènes !
La tutelle et la juridiction exercées par les tribunaux mixtes en matière financière sont déjà complètes et suffisantes telles qu'elles sont sorties des divers arrangements financiers qui lient le gouvernement égyptien. Ce serait, croyons-nous, un empiétement excessif et injustifiable de leur part que d'étendre leur juridiction en dehors des cas prévus par les traités. — La cour d'Alexandrie qui est le régulateur suprême de la jurisprudence mixte ira-t-elle aussi loin que le tribunal de la même ville?
On ne sait. Toujours est-il qu'après avoir longtemps jugé ^ que l'administration des chemins de fer de l'État n'est