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Voy. les arrêts du 2 déc. 1880 et du 12 jauvier

COMPÉTENCE RATIONE MATERIyE. 141

justiciable des tribunaux mixtes que dans ses diiïérends avec (ies étrangers et non plus quand elle est en instance avec des sujets locaux, la cour d'appel vient de se déjuger. Elle a déclaré que cette administration est exclusivement justiciable des tribunaux de la réforme, même dans ses contestations avec des indigènes (arrêt du 11 déc. 1889). — C'est là une tendance que nous ne pouvons pas du tout approuver et qui fmira, si elle s'accentue, par justifier le reproche que l'on a bien des fois adressé à la magistrature des tribunaux mixtes, d'abuser quelque peu de l'indépendance absolue (|ue lui ont garantie les traités de 1875, d'empiéter sans cesse sur les autres pouvoirs de l'État égyptien parce qu'aucune autorité supérieure ou égale à la sienne n'est à même de lui tracer des limites.

Hâtons-nous d'ajouter que les tribunaux indigènes n'ont pas, comme il est juste, voulu céder de leur côté, et qu'ils ont continué à considérer et à traiter l'administration des chemins de fer comme une personne morale indigène relevant de leur juridiction dans les mêmes cas que tous les autres indigènes. Le contlit, sur ce point, entre tribunaux mixtes et tribunaux indigènes, a été signalé au cours des discussions qui ont eu lieu dernièrement au sein de la commission internationale de 1890. Mais la commission a refusé d'organiser un moyen légal de le trancher ainsi que nous le verrons plus amplement en étudiant les projets de réforme en matière de compétence.

Après avoir développé les règles relatives à la compétence ralione personœ et à la compétence ralione malerxx des tribunaux mixtes, il nous reste à esquisser rapidement celles qui se réfèrent à la compétence ratione loci de ces juridictions. Cette dernière compétence est, en effet, bien moins importante et intéressante que les précédentes; car elle est relative ou d'ordre privé tandis que les deux autres sont absolues ou d'ordre public. Quand il s'agit, en d'autres termes, de déterminer le tribunal compétent à raison de la qualité des justiciables ou de la nature du litige, les règles posées par la loi sont impératives. Les parties ne peuvent y déroger quand même elles seraient d'accord pour le faire. S'agit-il, au contraire, de savoir quel tribunal est compétent à raison du domicile des parties ou de la situation de l'objet litigieux, quel tribunal est, en un mot, compétent ralione loci. les plaideurs sont, en principe, libres de porter le débat devant le tribunal de leur choix. Les règles posées par la loi en cette matière sont simplement interprétatives de leur volonté. Ces règles, très simples, peuvent d'ailleurs se ramener en définitive à rechercher le ressort ou le territoire de chaque tribunal, puis la compétence à raison du domicile.

I. Il n'y a qu'une cour d'appel pour toîite l'Egypte. Elle a son siège à Alexandrie, centre des colonies européen- "nes en Egypte (Règlem. org. art. 3). Trois tribunaux de première instance furent organisés. Ils devaient d'après le Règlement d'organisation judiciaire avoir leurs sièges à Alexandrie, au Caire et à Zagazig, dans la partie orientale

COMPETENCE RATIONE LOCL 143

de la Basse Egypte, à proximité du canal de Suez. Un tableau annexé au décret khédivial du vingt-huit décembre 1875, renfermant des dispositions complémentaires et transitoires, délimitait le ressort géographique de chacun de ces tribunaux. Le tribunal de Zagazig fut, dès avant le fonctionnement de la réforme, transféré à Ismaïlia sur le canal même de Suez, puis momentanément réuni, par un décret du dix-neuf décembre 1877, à celui du Caire, enfin remplacé par celui de Mansourah. Des motifs divers, tels qu'un nombre insuffisant d'affaires, la difficulté qu'on éprouva à recruter le personnel de ce siège, en amenèrent pendant quelque temps la suppression. Il fut supprimé le trente-un décembre 1881 et remplacé par une délégation judiciaire dans la même ville. Sur les conclusions conformes de la commission internationale de 1884, on dut cependant le rétablir; car les tribunaux d'Alexandrie et du Caire se plaignaient du trop de besogne et les justiciables de la lenteur avec laquelle on rendait la justice. Le tribunal de Mansourah a repris son fonctionnement depuis le quinze octobre 1887 '. Une délégation judiciaire pour les atfaires de justice sommaire et de simple police se tient depuis les premières années de la réforme à Port-Saïd. La commission de 1884 avait également conclu à la création de délégations semblables à Tanta, Zagazig et à Siout, et donné au gouvernement égyptien le droit d'en créer, sur l'avis conforme de la cour d'appel, dans les centres de population éloignés des tribunaux de première instance. Ce vote n'a pas encore reçu satisfaction. La commission internationale réunie en 1890 a émis le vœu qu'il y soit donné suite.

Le tribunal dont le ressort est le plus étendu est celui du Caire. Sa circonscription embrasse, d'après le décret de 1875, toute la Moyenne et la Haute Egypte jusqu'à Assouan où il n'existe jusqu'à ce jour pas môme une seule déléga-

\. Voy. Statialirj. pour les annôes 1884-1888, p. 106.

tion judiciaire. La question s'est posée de savoir si ce tribunal est aussi compétent au delà d'Assouan, et notamment pour les pays du haut Nil et le Soudan soumis à la domination égyptienne. La cour d'Alexandrie, appelée à se prononcer sur ce point, a décidé, d'une manière générale, que la compétence des tribunaux de la réforme s'étend, d'après l'esprit du Règlement d'org. judic, aux contestations civiles et commerciales nées sur tout le territoire soumis à TÉgypte de même que les codes égyptiens s'appliquent à ce territoire tout entier. Quant aux dispositions du décret de 1875, elles ont eu pour but de compléter le Règlement, d'org. judic. mais non d'y déroger (arrêtdudix janv. 1878).

IL Les règles de compétence à raison du ressort de chaque tribunal sont déterminées en matière personnelle et mobilière, en matière réelle immobilière, en matière de société, de succession, de faillite, d'élection de domicile, de demandes reconventionnelles^ en garantie ou en intervention, par l'article 35 du code de procédure pour les procès mixtes. Cet article reproduit, à peu près, les dispositions correspondantes contenues dans le code de procédure français. — L'article 13 du code civil mixte décide que « tout sujet local pourra être cité devant les tribunaux du pays à raison des obligations par lui contractées à l'étranger « (Gpr. c. civ. franc, art. 15). L'article 14 dispose qu'« il en sera de même des étrangers qui se trouvent dans le pays. — L'étranger qui l'aura quitté ne pourra être cité devant les nouveaux tribunaux que dans les cas suivants : 1° s'il s'agit d'obligations relatives à des biens meubles ou immeubles existant dans le pays; 2° s'il s'agit d'obligations dérivant de contrats stipulés ou devant être exécutés dans le pays, ou bien de faits qui y aient été accomplis ; sans préjudice de la compétence des tribunaux de commerce dans les cas déterminés par la loi et quelle que soit la résidence du défendeur. » Cette disposition lé-

COMPÉTENCE lîATIOXE LOCI. 145

gislative est moins large que celle qu'on trouve dans l'article 14 du code civil français, puisqu'elle subordonne à certaines conditions la faculté pour le demandeur d'actionner l'étranger non résidant en Egypte devant les tribunaux du pays. Ainsi, en supposant une obligation de somme d'argent souscrite à Marseille par un français au profit d'un italien qui viendrait ensuite s'établir à Alexandrie : l'italien ne pourrait pas assigner le français de Marseille devant le tribunal mixte d'Alexandrie en vertu de l'art. 14 du code égyptien, parce qu'aucune des conditions exigées par cet article n'est remplie. En intervertissant les rôles, si c'est l'italien- qui a souscrit à Alexandrie un billet au profit d'un français, celui-ci pourra en invoquant l'art. 14 du code français assigner son débiteur devant le tribunal de Marseille. — Il n'en est pas moins vrai que les conditions posées par l'article 14 du code égyptien sont si larges et si compréhensives que, presque toujours, on pourra, en conformité dudit article, assigner devant les tribunaux égyptiens mixtes les étrangers non résidants en Egypte ^ Ces limitations purement théoriques sont donc tout à fait insuffisantes pour sauver le législateur égyptien des critiques justement dirigées contre la violation de la maxime aclor sequitur forum rei commise par les rédacteurs de l'art. 14 du code civil français.

Dans les divers cas où l'étranger, domicilié ou résidant hors de l'Egypte, peut être cité devant les tribunaux mixtes, l'article 35-9° du code de proc. mixte, décide que le tribunal compétent sera celui de la résidence du demandeur et, à défaut, celui d'Alexandrie.

Enfin, dans les matières commerciales, à part les règles de compétence générales que l'on vient de tracer, le code de procédure égyptien dispose (art. 30-7°), comme le code

1. Sur l'application de cet article, voy. ïrib. du Caire, 1" nov, 1884. Journ. Clunet, 1889, p. 140; 1" déc. 1884, ibid. p. 143. Trib. d'Alexandrie. 22 fovr. 1877. ibid. 1878, p. 178. Cour d'Alex. 14 avr. 1888, Statùliq. 1884-1888, p. 146.

correspondant français (art. 423), que le défendeur peut être assigné devant le tribunal dans le ressort duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée, ou devant celui dans le ressort' duquel le paiement doit avoir lieu (G. d'Alex, 17 mai 1883).

Lorsque c'est l'État égyptien que l'on veut mettre en cause, la cour d'appel mixte a décidé (4 déc. 1878) que les assignations dont le gouvernement est l'objet, en matière personnelle et mobilière, doivent être données au siège même du gouvernement, au Caire, toutes les fois que l'action dirigée contre lui prend sa source dans un acte émanant réellement du pouvoir central.

Mais il est temps d'aborder l'examen des projets de réforme en matière de. compétence civile et commerciale des tribunaux mixtes d'Egypte.

PROJETS DE RÉFORME EN MATli^.RE DE COMPÉTENCE CIVILE ET COMMERCIALE

I. Depuis 1875 que les tribunaux mixtes fonctionnent à la satisfaction générale des Européens et des Égyptiens, et qu'ils ont fait toutes leurs preuves de science et d'honnêteté, il a été à diverses reprises question d'augmenter leurs attributions aux dépens des tribunaux consulaires et indigènes qui fonctionnent côte à côte avec eux en Egypte. En s'en tenant comme toujours aux matières civiles et commerciales, on ne peut s'empêcher de remarquer dans toutes les propositions de réformes qui ont été faites, une tendance accentuée vers l'unité de juridiction qui est si nécessaire pour une bonne administration de la justice et si désirable en Egypte où cette unité fait complètement défaut. Avant 1873, on souiïrait surtout de la multiplicité des juridictions existantes, toutes investies d'attributions analogues et ne se différenciant que par la qualité des justiciables et l'application de législations et de procédures diverses. La réforme de 1873 a fait cesser cette excessive complication et ses abus dans les contestations mixtes, mais seulement dans ces contestations. Elle l'a laissé subsister avec tous ses inconvénients dans les matières non mixtes. Les consulats continuent à statuer en appliquant leur propre loi dans tous les difïërends de nature civile ou commerciale qui surgissent entre leurs nationaux, exception faite pour les matières iiimobiliéres. Les tribunaux indigènes, de leur côté, ont compétence pour toutes contestations môme im-

mobilières entre sujets locaux. Dans un grand nombre de cas, des contlits peuvent naître et naissent, entre ces divers ordres de juridictions, dans les questions de faillite, de société, d'hypothèque, d'expropriation, de distribution par voie d'ordre, dans tous les cas où des litiges simples au début deviennent mixtes par la suite. D'autres diflicultés procèdent de l'exécution des jugements rendus par les tribunaux indigènes ou consulaires, lorsque cette exécution se heurte aux intérêts, droits acquis ou simplement prétendus d'individus qui ne sont point leurs justiciables. On a vu, à un moment donné, les tribunaux mixtes refuser Yexequaiur aux jugements rendus par les tribunaux indigènes dans les cas où cet exequatur était nécessaire parce qu'ils les considéraient comme des juridictions tout à fait étrangères. Des questions très délicates se posent sur la force de la chose jugée qu'il faut attribuer devant les tribunaux mixtes aux jugements rendus par ces tribunaux indigènes.

IL Toutes ces causes et bien d'autres encore ont amené le gouvernement égyptien et les États qui ont participé à la réforme judiciaire à rechercher, d'un commun accord, dans quelle mesure on pourrait étendre la juridiction exercée par les tribunaux mixtes.

Dans un premier projet élaboré par la cour d'Alexandrie en 1878, à la demande du gouvernement égvptien, on at- .

tribue à ces juridictions une compétence absolue en matière -.■?

civile et commerciale entre toutes personnes, sans distinction de nationalité. Les affaires du statut personnel restent cependant réservées aux consulats pour les étrangers, aux mehkémés et aux patriarcats pour les indigènes. La cour propose de donner aux seuls greffes des tribunaux mixtes le droit de recevoir les inscriptions et transcriptions immobilières, tout en maintenant cependant un enregistrement facultatif aux mehkémés. Elle étend les dispositions des articles 10 et 11 du Règlement d'organisa-

tion judiciaire aux rapports entre gouvernement et indigènes. — Ce' projet n'eut aucune suite; non plus^, celui qui fut élaboré quelque temps après, en 1880, par une commission internationale et" que les événements dont rÉgypte fut le théâtre en 1881 et en 1882 empêchèrent d'aboutir.

Une seconde commission internationale fut, enfin, réunie le 10 mars 1884. Elle vota un ensemble complet de réformes tant en matière civile qu'en matière pénale ^

Pour ne parler que de la compétence en matière civile et commerciale, la commission' maintint le principe fondamental que les tribunaux mixtes n'ont compétence qu'entre indigènes et étrangers et entre étrangers de nationalités différentes. Mais pour combler des lacunes que la pratique avait signalées, elle leur attribua, en outre, la connaissance de toutes les demandes formées, pour des faits relatifs à l'exercice de leurs fonctions, contre les avocats, huissiers et autres fonctionnaires des tribunaux mixtes, alors même que les parties appartiendraient à la même nationalité. On ne voulait pas (|uc cos tribunaux fussent incompétents pour statuer, au fond, sur des faits qui s'étaient, pour ainsi dire, passés devant eux, qui étaient la conséquence de procès dont ils avaient été saisis, et qu'ils pouvaient avoir à apprécier au point de vue disciplinaire. -- Afin démettre un terme à certains abus, àdes.scandales même, que les tribunaux mixtes s'étaient bornés à signaler dans leurs décisions sans pouvoir autrement les reprendre, compétence leur fut reconnue aussi pour toutes les actions en reddition de comptes, introduites soit par des

1. Sur les travaux do cette commipsion, on peut consulter : Le Projet de Règlement d'organisation judiciaire préseiitô à 1m commission intern. par la sous-commission de la réf^rmo jiuliciniro, ainsi que le Rapport fait au nom de la sous-commission par M. Marliii-Sarziiaud (acceiito par elle le 29 avril 1884). Voy. encore : La réf. jitdic. en Ég. et la commission de ISSi par le morne, Juurn. du dr. inlcrn. prive, 18S4, p. 58i-600.

indigènes, soit par des étrangers contre les patriarcats et les communautés religieuses non musulmanes ayant juridiction en matière de statut personnel (art. 32 dern. § du Projet de Règlement d'org.Jud.). — Mais la plus importante innovation votée par la commission de 1884, en matière de compétence rallone personœ, fut de valider la clause compromissoire expresse entre toutes parties, même indigènes ou étrangères de même nationalité. Les plaideurs n'avaient qu'à s'entendre pour porter leur différend devant la juridiction mixte et rendre celle-ci compétente à leur égard (art. 28-7° du Projet). Une clause compromissoire dans ce sens était même présumée toutes les fois que des parties passaient un acte aux grelïes des tribunaux mixtes. Ce seul fait rendait lesdits tribunaux compétents pour connaître de la validité, de l'interprétation et de l'exécution de l'acte (art. 28-6" du Projet). Cette disposition du Projet de la commission avait pour but et devait avoir pour résultat d'établir l'unité de juridiction dans les matières hypothécaires puisqu'il n'y a que les greffes des tribunaux mixtes qui, jusqu'à présent, reçoivent et inscrivent hypotlièque même entre indigènes.

Pour ce qui est des immunités de juridiction consulaires et diplomatiques, la commission voulut atténuer ce que la jurisprudence mixte a de rigoureux à l'égard des personnes qui en jouissent. Elle décida, en conséquence, que les agents diplomatiques, consuls et vice-consuls auraient la faculté d'actionner les tiers devant les tribunaux de la réforme, sans cependant être justiciables de ces tribunaux autrement que par voie reconventionnelle. Lorsqu'ils s'occupaient de commerce, d'industrie ou qu'ils possédaient ou exploitaient des immeubles en Egypte, ils restaient d'ailleurs soumis à la juridiction des tribunaux mixtes pour toutes les affaires commerciales ou industrielles et pour toutes les actions réelles où leur qualité officielle n'était pas en cause. Quant aux agents consulaires, drogmans et cawas, sujets locaux, jouissant temporal-

rement d'une protection étrangère, ils devaient être toujours soumis à la juridiction des tribunaux mixtes pour toutes les affaires ne concernant pas leur qualité officielle (art. 29 du Projet).

Lorsqu'il s'est agi de la compétence ratione materix, la commission de 1884 voulut que les tribunaux mixtes fussent compétents pour les affaires dans lesquelles est partie en cause une société par actions ou ol)ligations ayant un siège en Egypte, quelle (jne fùl la nationalité de la partie adverse. Elle leui concéda de même une compétence absolue en matière de faillite, alors même que le failli et ses créanciers fussent tous indigènes ou étrangers de môme nationalité (art. 28 §:? 3 et 4). Les sociétés et les faillites sont, en effet, une des matières où souvent figurent à la fois des indigènes et des étrangers à titre de créanciers ou d'actionnaires, et où, par suite, les conflits de juridiction sont le plus à craindre et le plus fréquents à se produire. — En matière immobilière, la commission internationale conserva le principe de l'article 9 du Règlement organique, mais en l'exprimant en termes plus explicites : « Les tribunaux mixtes connaîtront, dit le Projet, de toutes les actions réelles immobilières même entre étrangers et indigènes, et entre étrangers môme appartenant à la même nationalité » (art. 28-2»). « Ne seront pas soumises aux tribunaux de la réforme, ajoute l'article 32, les actions contre les wakfs, les patriarcats et les communautés religieuses de toute nationalité, comportant soit appréciation de la validité des fondations, dons ou legs faits en faveur de ces établissements pieux, soit discussion sur le fond ou la forme d'une constitution de wakf, soit revendication d'un droit dans un wakf, sauf l'action en nullité de l'immobilisation faite au préjudice des créanciers du fondateur. — Dans tous les autres cas, ces tribunaux seront compétents pour statuer ([ue ces établissements pieux soient demandeurs ou défendeurs. »

A l'égard du gouvernement égyptien et des administra-

152 GIIAPITIIE QUATRIÈME.

tions publiques, la commission étendit les dispositions de son Projet sur la clause compromissoire expresse ou tacite. Le gouvernement pouvait, tout comme les simples particuliers, convenir avec son adversaire, quel qu'il fût, de porter le différend né ou à naître devant les tribunaux mixtes ; il était d'ailleurs justiciable de ces juridictions pour les actes par lui passés à leurs greffes. Après avoir reproduit l'article il du Règlement organique d'après lequel les tribunaux mixtes ne pourront ni statuer sur la propriété du domaine public, ni interpréter une mesure administrative ou en arrêter l'exécution, la commission de 1884 décida que ces tribunaux auraient pouvoir pour connaître « des actions en responsabilité civile résultant des atteintes portées à un droit acquis d'un étranger par un acte d'administration » (art. 31 du Projet).

La même commission statua, enfin, sur les conflits de compétence qui peuvent naître, en matière pénale et en matière civile, entre les diverses juridictions qui se partagent le terrain judiciaire en Egypte. Le Règlement d'organisation judiciaire de 1875 ne prévoyait et ne réglait que le cas de conflit positif en matière pénale entre un consulat et les tribunaux mixtes (Rùglem. org. Titre II, art. 22-25). Encore le faisait-il imparfaitement ; car il n'indiquait pas comment le conflit peut être vidé lorsqu'il y a partage des voix dans le « Conseil des conflits », composé de quatre memljres dont deux empruntés à la magistrature et deux aux consulats. La commission de 1884 décida que le membre départageant serait élu par les quatre autres (art. 60 du Proj.) ; puis elle étendit les attributions du conseil des conflits aux matières civiles et aux conflits négatifs de juridiction. Un consolides conflits composé de deux magistrats des tribunaux mixtes et de deux magistrats des tri])unaux indigènes, avec un membre départageant choisi^ au l)esoin, de la môme manière, fut chargé de trancher les conflits plus fréquents qui surgissent entre les tribunaux mixtes et les tribunaux indigènes. Sa com-

pétence s'étendait aux conflits de juridiction tant positifs que négatifs, en matière civile et en matière pénale (art. 61 et 62). Les conflits positifs auraient été élevés par le ministre de la justice après que, sur sa demande en dessaisissement, la cour ou le tribunal saisi avait maintenu sa compétence. Les conflits négatifs étaient, à la requête des parties accompagnées de mémoires et pièces justificatifs, portés par le même ministre devant le conseil compétent pour les trancher (art. 01 et 62).

Telles sont les réformes. votées en matière de compétence civile et commerciale par la commission internationale de 1884. On voit, en définitive, qu'à part l'admission de la clause compromissoire expresse ou tacite entre toutes parties, c'est-à-dire l'extension illimitée de la juridiction volontaire des tribunaux mixtes, la commission respectait les bases essentielles du Règlement organique de 1875. Les tribunaux de la réforme continuaient à ne connaître en principe que des instances mixtes. — La commission allait, au contraire, beaucoup plus loin en matière pénale contre l'ordre établi. Ce fut, sans doute, la cause principale pour laquelle ses travaux ne reçurent aucune sanction et restèrent à l'état de projet même en matière civile.

IIL Le gouvernement égyptien a, depuis deux ans, repris quelques-unes des dispositions formulées par la commission de 1884 et a demandé aux États qui ont adhéré à la réforme judiciaire la réunion d'une commission technique pour juger définitivement de celles qui devaient être admises. Il est à remarquer que les propositions du gouvernement sont bien plus restreintes cette fois-ci qu'auparavant, et qu'elles tendent toutes à sauvegarder intacte la juridiction exercée sur les Égyptiens par les tribunaux indigènes. C'est que l'attitude du gouvernement égyptien s'est, depuis quelque temps, beaucoup modifiée dans toutes ces questions de réforme. Autrefois, comme en 1878, en

1880 et même en 1883, aûn de diminuer la juridiction exercée par les consulats, en matière pénale surtout, et pour arriver graduellement à l'unité de juridiction en Egypte, le gouvernement égyptien pouvait, en échange des concessions à lui faites sur ce point, consentir, de son côté, à diminuer sensiblement les attributions des tribunaux indigènes ou même à les supprimer entièrement, le tout au profit de la juridiction mixte K Ces tribunaux indigènes fonctionnaient alors fort mal et n'avaient pas du tout répondu aux espérances qu'on avait fondées sur eux. L'expérience de ces dernières années a, au contraire, prouvé qu'à la suite de leur réorganisation en 1884, ils étaient appelés à un avenir sérieux. « Dans le principe, dit M. Ch. Le Grelle, la justice civile a laissé à désirer. Les juges inexpérimentés, manquaient de connaissances juridiques et pratiques ; ils se perdaient dans le dédale d'anciens décrets contradictoires et de circulaires ayant force de loi, que tous les jours on invoquait dans les questions de propriété immobilière et dans les contestations soulevées contre le Bet-el-mal (caisse des successions), les wakfs et les autres branches du service de l'État. Ils n'avaient ni jurisprudence à consulter, ni traditions à suivre, ni avocats capables de les éclairer. Les inconvénients étaient surtout sensibles dans les procès intentés contre l'État. La nouvelle justice se rappelant les abus du régime précédent et l'oppression qui pesait sur les justiciables, voulut se montrer indépendante. Parfois ses sentences furent plutôt basées sur ce qui lui paraissait être l'équité que sur le droit. — Une première période transitoire a été franchie. Des juges se sont formés; d'autres incapables ont été éliminés; et aujourd'hui l'ensemble est satisfaisant '. » Il ne faut pas oublier surtout que ces tri-

1. En 18S0, il fat queslion d'adjoindre aux tribunaux mixtes des chambros indigènes. En 1885, on parla de fusionner la cour d'appel indigène dans la cour d'appel mixte.

2. Rapport du Procur. gén. près les Trib. indig. sur la marche de ces

bunaiix sont conformes aux besoins, à la langm et aux mœurs des égyptiens. Il est, dès lors, facile à comprendre que le gouvernement égyptien ne songe plus du tout à diminuer leur importance et encore moins à les supprimer au profit des tribunaux mixtes, et qu'il soit, au contraire, jaloux d'en favoriser le développement atin de les rendre un jour aptes à remplir le rôle dévolu, en Europe, aux justice^; territoriales. — Tous ses efforts tendront désormais à transporter dos juridictions consulaires, qui sont tout à fait étrangères à l'Egypte, aux juridictions mixtes, qui en droit, sinorr en fait, sont des juridictions égyptiennes, l'administration judiciaire civile et surtout pénale à l'égard des étrangers jouissant de Capitulations ou à môme d'en jouir. Ceux-ci ne perdront du reste rien, gagneront même au change, car les tribunaux mixtes sont bien mieux à même, à tous les points do vue, de garantir leurs droits et leurs intérêts que les tribunaux consulaires. La justice, plus que tous les autres intéressés, y gagnera de son côté en simplicité, en rapidité et même en dignité.

Les nouvelles propositions du gouvernement égyptien en matière civile et commerciale furent formulées dans une circulaire adressée par lui le 9 octobre 1888 aux représentants des puissances. Une commission se réunit au Caire et tint sa première séance le 24 mars 4890 sous la présidence du délégué égyptien, ministre de la justice,

trib. ■pendant les cinq premières années. Supplcm. ou Joiirn. offu-, égyp. du 2 mars 1880. — Pour se faire une idée do l'importance (jue prennent ces tribunaux et de la confiai>èe qu'ils inspirent de plus en plus aux justiciables, on n'a qu'à comparer la stali.stiquc des années 1S87 et 18S8 telle qu'elle est donnée dans ce même rapport (Annexe au chapitre I, tableau B). En I8S7 : 2.99(i afTaires civiles et 14.11-i allaires civiles sommaires (inférieures à 2.';00 fr.) sont introduites devant les cinq tribunaux indi^'ènes alors en fonction; 2.490 affaires civiles et 13.3il affaires sommaires sont jupées. En 1888, ces cliilTrcs s'élèvent à .3.731 ajl'aires civiles et 20.906 alfaires sommaires introduites, et à 4.502 affaires civiles et 21.509 affaires sommaires jugées.

156 CH.VPITIIK QUATRIÈME.

assisté d'un conseiller légiste K La commission se composait, en outre, d'un délégué légiste pour chacun des États suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemarck, États-Unis de l'Amérique du Nord, Espagne, France, Grande-Bretagne, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie et Suède-Norwège. Elle délibéra sur les projets présentés en matière de compétence civile et commerciale, et sur divers autres projets de législation civile qui sont étrangers à cette étude. La commission arrêta ses travaux et fut ajournée indéfiniment lorsqu'il fallut aborder l'examen des propositions égyptiennes en matière pénale.

A. Compétence ratione pcrsonx.

Le projet du gouvernement était ainsi conçu : « Les tribunaux égyptiens mixtes connaîtront, 1° de toutes les contestations en matière civile et commerciale entre indigènes et étrangers et entre étrangers de nationalités différentes, en dehors du statut personnel... ; 5" de toutes les demandes formées, pour des faits relatifs à l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions, contre les avocats, huissiers et tous les fonctionnaires des tribunaux égyptiens mixtes, alors même que les parties appartiendraient à la même nationalité 6° des contestations entre les parties contractantes relativement aux actes et contrats passés au greffe des tribunaux mixtes, entre parties de nationalités différentes et môme entre étrangers de môme nationalité, pour tout ce (jui est de leiir validité, de leur interprétation et de leur exécution qui appartient auxdits tribunaux; 7° de toutes les contestations que les étrangers de même nationalité, consentiraient à leur soumettre. » — L'entente s'établit facilement sur le quinto qui sortit des délibérations de la commission ainsi rédigé déiinitivement : « Les tribunaux mixtes connaîtront de toutes les demandes for-

1. Procns-verbaux de la Commission toclin. iiitcrn. de la réf. jud. in-4" iuéd.

PROJETS DE RKFOIIME. 157

mées contre les avocats, syndics, experts, huissiers et tous fonctionnaires et employés, même à titre provisoire, des tribunaux mixtes égyptiens, pour des laits relatifs à l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions près lesdits tribunaux. » Il n'en fut pas de même des autres. La commission admit bien que les tribunaux de la réforme connaîtraient seuls, « en dehors du statut personnel, de toutes les contestations en matière civile et commerciale entre indigènes et étrangers, et entre étrangers de nationalités diilérentes, ainsi que de toutes les contestations que les étrangers de même nationalité consentiraient à leur soumettre ». Mais, sur ce flernier point, le délégué belge avait proposé de consacrer aussi la validité de la clause compromissoire dans les rapports entre indigènes. Il s'appuyait, en propres termes, sur ce qu'il n'y a apparemment pas de raison pour permettre à des étrangers de même nationalité de porter leurs différends devant les tribunaux mixtes et pour refuser une pareille faveur aux Égyptiens. Si les puissances sont disposées, disait-il, à admettre la clause compromissoire pour leurs sujets, on ne voit pas pourquoi le gouvernement égyptien s'y refuserait pour les siens. Le même délégué remarquait que, déclarer la clause compromissoire valable entre indigènes dans l'espèce, c'était tout simplement leur faire application des règles posées par le code de procédure indigène lui-même en matière d'arbitrage. L'article 702 de ce code décide, en effet, que « les parties ont la faculté de stipuler, d'une manière générale, l'obligation de soumettre à des arbitres, les contestations qui pourront naître sur l'exécution d'un contrat déterminé, ou telle contestation spéciale. » On voit qu'il est plus large que le droit français où l'on s'accorde à exiger pour la validité du compromis que la contestation soit déjà née. Il faut^ ajoutait-il, laisser toute liberté, en ce sens, aux indigènes qui sont les meilleurs juges de leurs intérêts et qui peuvent en avoir de sérieux à porter leurs différends plutôt devant les tribunaux égyptiens

mixtes que devant les tribunaux égyptiens indigènes. C'est d'ailleurs d'une bonne politique que de ne pas interdire ce qu'on ne peut empêcher; car les indigènes pourront toujours recourir aux tribunaux mixtes par des voies détournées et des expédients de procédure. Il est môme notoire qu'ils ont une tendance marquée à porter cer • tains conflits fonciers devant les tribunaux mixtes plutôt que devant leurs propres tribunaux, parce qu'ils ont le plus grand intérêt, dans certains cas, à porter le débat immédiatement devant la juridiction qui deviendra nécessairement com})étente dès qu'un intérêt mixte sera engagé dans la cause, afin de se mettre à l'abri des incidents multiples et des conflits que la dualité de juridiction peut faire naître, comme des fraudes dont elle peut fournir l'occasion. — Ces raisons furent combattues par les représentants du gouvernement égyptien et le délégué britannique qui firent remarquer que les étrangers peuvent avoir avantage à accepter la juridiction mixte dans les contestations qu'ils ont entre eux, pour éviter notamment d'avoir à plaider en appel devant des juridictions éloignées, tandis que de pareils avantages ne peuvent exister au profit des Égyptiens. Quant à l'argument tiré de l'article 702, on y a répondu en disant qu'il ne s'agit plus d'arbitrage dans l'espèce, mais bien de permettre à des justiciables de clianger l'ordre des juridictions ou, pour mieux dire, de renier leur juge naturel. On aurait pu ajouter qu'il y a une grande différence entre l'arbitrage ordinaire et la clause comprom.issoire en discussion ; car les sentences arbitrales n'empruntent toute leur force qu'à l'exequatur délivré par le juge compétent, tandis que dans la clause compromissoire, c'est un tribunal qu'on permet aux parties de substituer à un autre. Mais on insista surtout sur les raisons d'ordre supérieur qui s'opposaient à une pareille motion : son admission devant avoir nécessairement pour effet d'annihiler à bref délai la justice nationale des Égyptiens, les tribunaux indigènes dont le

gouvornemeat, comme le disait le délégué américain, avait le plus grand et le plus légitime intérêt à sauvegarder le maintien et le développement. — La commission internationale se rallia aux considérations invoquées par le gouvernement et rejeta par neuf voix, contre t^uatre la proposition du délégué de Belgique.

Mais si la commission de 1890 montra une certaine réserve quand il fut question de valider la clause compromissoire formelle entre indigènes, elle crut nécessaire, par contre, d'étendre le projet du gouvernement sur la clause compromissoire tacite aux indigènes entre eux. Le premier article voté par elle porte dans son alinéa cinq, que les tribunaux mixtes connaîtront entre toutes personnes, même entre indigènes, « de toutes les contestations relatives à la validité, l'interprétation ou l'exécution des actes et contrats passés au greffe desdits tribunaux. » Par cette disposition, la commission retirait, en partie, d'une main ce qu'elle laissaitaux tribunaux indigènes de l'autre. Le reproche d'inconséquence qu'on serait tenté de lui adresser ici n'est cependant vrai qu'en partie. Il faut dire, en effet, que la commission avait déjà voté, comme nous le verrons, la plénitude de compétence des tribunaux mixtes en matière immobilière même entre indigènes. Toutes les transactions immobilières passées par ceux-ci devaient donc relever des tribunaux de la réforme, au même titre que celles des étrangers. Pour le surplus, pour tous autres actes juridiques passés par des Égyptiens aux greffes mixtes, le reproche est fondé et le vote de la commission porte une atteinte assez grave à la juridiction des tribunaux indigènes.

Quant aux privilèges et imnmnités diplomatiques et consulaires, après quelques discussions de détail, la commission internationale se mit d'accord pour régler la matière par une disposition ainsi conçue : « Tous les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires, envoyés de l'étranger en Egypte imissi), et leurs familles auront la faculté

IGO CriAPITRE QUATRIÈME.

d'actionner les tiers devant les tribunaux mixtes égyptiens, sans cependant être justiciables de ces tribunaux comme défendeurs, sauf dans le cas de demandes reconventionnelles jusqu'à concurrence de la demande principale. — S'ils s'occupent de commerce ou d'industrie, s'ils possèdent ou exploitent des immeubles en Egypte, ils seront soumis à la juridiction des tribunaux mixtes égyptiens, pour toutes les affaires commerciales ou industrielles et pour toutes les actions réelles immobilières où leur qualité officielle ne sera pas en cause. — Tous les autres fonctionnaires non compris dans le premier paragraphe du présent article ainsi que les cawas, seront assujettis à la juridiction mixte pour toutes les affaires ne concernant pas leurs fonctions officielles. «Dans ce dernier alinéa, la commission a voulu viser surtout les agents consulaires et les drogmans qui, on le sait, sont presque toujours choisis parmi les Égyptiens ou les étrangers établis en Egypte sans esprit de retour.

Disons, à ce propos, que le gouvernement égyptien proposa à la commission de déclarer aussi que « les sujets locaux jouissant d'une protection étrangère, en vertu du Règlement de 1863, restent justiciables pour toutes les questions de statut personnel, delà justice locale indigène et que les jugements rendus sur ces questions par les juges compétents seront exécutés sans aucune immixtion de la part des consulats. » Mais la commission refusa de délibérer sur ce projet. Elle se déclara incompétente à statuer sur une matière qui n'avait aucun rapport avec la juridiction mixte.

-B. Compétence ratione materiae.

4. La commission de 1890 décida, sans débats, que les tribunaux de la réforme auraient compétence pour connaître entre toutes personnes, même entre indigènes ou étrangers de même nationalité, « des affaires dans lesquelles serait partie en cause une société par actions ou

obligations ayant en Egypte soit un siège, soit l'objet total ou partiel de son entreprise (art. 1" al. 3).

2. Elle prit une résolution analogue en matière de faillite, en décidant que toutes les faillites déclarées en Egypte, sans exception, ressortiraient aux tribunaux mixtes (art. l^"^ al. 2). Le projet du gouvernement écartait cependant la compétence des tribunaux mixtes dans les faillites qui n'intéressent que des indigènes, lesquelles demeuraient réservées aux tribunaux indigènes. Le commissaire égyptien expliqua que le gouvernement s'écartait en ce point de son projet de 4'884, parce qu'alors les tribunaux indigènes eu étaient à leurs débuts, qu'ils étaient dans une période d'essai, que maintenant qu'ils avaient fait leurs preuves et s'étaient montrés à la hauteur de leur tâche, il ne convenait pas de soustraire à leur juridiction la matière des faillites quand elles n'intéressent que des indigènes. Mais il fut seul à soutenir cet avis. Tous les autres membres de la commission trouvèrent que les considérations patriotiques invoquées par lui devaient plier devant les exigences du commerce international, et que les inconvénients que l'on voulait éviter en étendant la compétence des tribunaux mixtes aux faillites qui n'intéressent que des étrangers de même nationalité, existent au même degré pour celles qui n'intéressent au début que des Égyptiens. C'est pourquoi la commission vota la compétence absolue des tribunaux de la réforme en matière de faillite.

3. En matière réelle immobilière, le gouvernement proposait de déclarer, avec les précédentes commissions internationales de 1880 et de 1884, que les tribunaux mixtes auraient compétence « dans toutes les actions réelles immobilières entre parties de nationalités diflérentes et même entre étrangers de même nationalité. » C'était, avec le maintien de l'état de choses en vigueur, une rédaction plus claire donnée à l'article 9 du Règlement d'organisation judiciaire. — Le délégué italien, par voie d'amende-

ment, proposa de faire cesser dans l'intérêt des justiciables la dualité de juridiction en matière immobilière en attribuant compétence plénière aux tribunaux mixtes en cette matière, même entre indigènes, et en revenant ainsi à l'intention du législateur de 1869. D'autres membres de la commission, partageant cet avis, firent ressortir que la dualité de juridiction existante aboutit à une sorte d'anarchie judiciaire, qu'elle est nuisible aux intérêts généraux du pays, à l'agriculture et au crédit foncier, et qu'elle amène, notamment dans les ventes par autorité de justice, une dépréciation dans la valeur des immeubles. Mais le gouvernement égyptien, par ses représentants, ne put que maintenir énergiquement les droits de la juridiction indigène à laquelle la proposition du commissaire italien devait avoir pour effet de porter une atteinte des plus graves. D'autres membres de cette opinion firent observer que s'il y avait des conflits en l'état actuel, on n'avait qu'à instituer un tribunal pour les vider; mais que ces difficultés n'étaient pas un motif suffisant pour anéantir les juridictions indigènes et enlever les Égyptiens à leur juge naturel, alors surtout que les questions de propriété foncière touchent aux intérêts primordiaux de la population dans un pays essentiellement agricole comme l'Egypte. — Pour sa part, le délégué de Belgique trouva cette proposition trop radicale en ce qu'elle exproprie la juridiction indigène de toute sa compétence en matière foncière : ce à quoi il trouvait très juste que le gouvernement répugnât. Il la jugeait d'ailleurs impraticable en l'état actuel de l'organisation des tribunaux mixtes; car elle entraînerait une extension de compétence tellement grande qu'il faudrait augmenter considérablement le personnel de la réforme et même créer de nouveaux sièges, notamment dans la Haute-Egypte où il n'existe pas même une seule délégation judiciaire. Aussi proposa-t-il, par un second amendement, de déclarer simplement que les tribunaux mixtes seraient compétents pour connaître de toutes les transac-

tions relatives à des droits réels immobiliers que les indigènes concluraient entre eux aux greffes des tribunaux mixtes. Par là, on établirait aussitôt l'unité de juridiction là où elle s'impose avec le plus d'insistance, c'est-à-dire en matière hypothécaire, puisque, en l'état actuel, il n'y a que les greffes mixtes qui reçoivent et inscrivent hypothèque. Pour le surplus, son amendement laissait intacte la juridiction immobilière des tribunaux indigènes.

Mais la commission internationale, trouvant cet amendement insuffibant et passant outre aux considérations invoquées par le gouvernement égyptien et les commissaires qui étaient de son avis, en faveur du maintien du stalu quo, décida par neuf voix contre six*^ que les tribunaux de la réforme seraient compétents entre toutes personnes, même indigènes ou étrangers de même nationalité, pour connaître « de toutes les actions réelles immobilières et de toutes les exécutions par voie de saisie immobilière. » Ces derniers mots ont pour but de faire disparaître les difficultés qui se sont présentées devant les tribunaux mixtes, quand il s'est agi de l'exécution de jugements rendus par les tribunaux consulaires entre deux nationaux. — On consigna, en outre, au procès-verbal des séances que, par son vote sur la question de la compétence foncière, la majorité de la commission avait entendu réclamer le maintien pur et simple de l'article 9 du Règlement d'organisation judiciaire avec l'interprétation à lui donnée par le délégué d'Italie, c'est-à-dire en revenant à l'intention du législateur de 1869. — On a déjà vu que pour compléter son vote en matière foncière, la commission décida que les tribunaux

1. Le vote sur cette question extrcmement importante présente un trait psychologique qui mérite d'être noté. C'est que, à part celles des délégués égyptien et belge, les quatre voix favorables à la juridiction indigène, c'est-à-dire à la justice territoriale, en matière immobilière, furent fournies par les représentants des pays Scandinaves et anglo-saxons (Danemarck, Suéde-Norwége. Grande-Bretagne, États-Unis) où la propriété foncière parait avoir une valeur juridique plus sacrée que partout ailleurs.

mixtes seraient compétents pour tout ce qui a trait à la validité, à l'interprétation ou à l'exécution des actes passés à leurs greffes par des parties égyptiennes ou étrangères.

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