‹ Droit romainChapitre 272 sur 273 · C. Conflits · texte numérisé non relu

C. Conflits

En matière de conflits de juridiction, le projet du gouvernement égyptien portait que les conflits entre tribunaux mixtes et tribunaux consulaires seraient soumis à l'arbitrage d'un Conseil composé de deux magistrats désignés par le vice-président de la cour d'appel mixte et de deux consuls choisis par le consulat intéressé. En cas de partage des voies, ces quatre membres devaient élire, pour départager, un cinquième membre qui pouvait n'appartenir ni à la magistrature mixte ni au corps consulaire. Jusqu'ici le gouvernement se bornait à reproduire le texte voté par la commission internationale de 4884. Son projet le complétait en décidant que lorsque la majorité ferait défaut pour le choix du membre départageant, ce membre serait désigné par un tirage au sort entre les candidats en présence. — Après quelques observations, la commission de 4890 accepta à l'unanimité, dans sa troisième séance, le texte présenté par le gouvernement. Mais dans la séance suivante, quelques membres firent remarquer qu'ils avaient voté dans la croyance que le projet ne visait que les matières pénales puisqu'il était proposé « en remplacement des articles 22 et suiv. du Règlement organique », qui ne se réfèrent qu'cà cette seule matière. On décida, en conséquence, de recommencer le vote. Mais à la suite des explications fournies par le gouvernement sur la manière dont le conflit serait élevé, la majorité de la commission ne crut pas nécessaire d'instituer le conflit en matière civile. Elle pensa que les cas de conflits, en cette matière, entre les tribunaux mixtes et les consulats, avaient été rares dans le passé, que l'attribution auxdits tribunaux de la matière des faillites tarissait presque l'unique

source de conflits qui existait auparavant, et qu'il était à craindre qu'une pareille institution ne devînt dans la pratique une source d'expédients de procédure destinés à entraver le cours normal de la justice. On décida, en fin de compte, de ne rien changer aux dispositions actuelles du Règlement organique sur les conflits en matière pénale, et on laissa à la diplomatie le soin de trancher les conflits possibles en matière civile entre les deux juridictions mixte et consulaire.

Pour vider les conflits plus fréquents qui peuvent surgir, en matière civile et pénale, entre les tribunaux mixtes et les tribunaux indigènes;, le' gouvernement égyptien avait proposé de les déférer à l'arbitrage d'un Conseil composé de deux magistrats des tribunaux mixtes, désignés par le vice-président de la cour d'appel mixte, et de deux magistrats désignés par le président de la cour d'appel indigène. En cas départage, il leur était adjoint « un conseiller khédivial » (sorte de conseiller de gouvernement), désigné par le ministre de la justice. Les conflits positifs de juridiction étaient élevés par le ministre de la justice après que, sur sa demande en dessaisissement, la cour ou le tribunal saisi avait maintenu sa compétence. Quant aux conflits négatifs, ils étaient, à la requête des parties accompagnées de pièces et de mémoires justificatifs, portés par le même ministre de la justice devant le Conseil des conflits. — La majorité de la commission commença, dans sa troisième séance, par décider, sur la proposition des délégués d'Allemagne et d'Italie, que le membre départageant serait nommé par la Caisse de la dette publique et non par le ministre de la justice. Le projet du gouvernement revient, disaient-ils, à dire que le conflit serait tranché par le ministre de la justice lui-même puisque le conseiller khédivial est un fonctionnaire qui relève exclusivement du gouvernement. La commission internationale pensa, sans du reste se faire illusion sur la bizarrerie du système, que la composition de. la Caisse de la dette pu-

16fi CHAPITRE QUATRIÈME.

blique assurait à ses membres une certaine indépendance vis-à-vis du gouvernement. Les auteurs de la proposition déclaraient, au surplus, qu'ils étaient prêts à accepter toute autre combinaison préférable à la leur. Mais dans la quatrième séance de la commission, on agita de nouveau la question de savoir s'il était bien nécessaire d'instituer un Conseil pour trancher les conflits entre tribunaux mixtes et tribunaux indigènes. —Avec l'extension de compétence qui devait être acquise aux tribunaux mixtes à la suite des travaux de la commission et qui devait multiplier en proportion les causes et les occasions de conflits, les partisans de l'institution d'un Conseil des conflits invoquaient, en outre, les exemples de conflits déjà existants entre les deux juridictions : questions des Persans, de l'Administration des chemins de fer et de la Daïra Sanieh. Le délégué de Danemarck fit observer que les conflits n'étaient pas seulement possibles au sujet de l'interprétation du nouvel article 9 du Règlement organique, au sujet de la question de savoir si un plaideur est étranger ou indigène, et dans tous les cas où la même affaire est pendante devant les deux juridictions; mais qu'il y avait véritablement conflit lorsque deux affaires plaidées devant deux juridictions différentes sont connexes. — Les adversaires de l'institution firent valoir, de leur côté, que les conflits sont rares et que les cas qui se présentent relèvent plutôt de la diplomatie qu'ils ne constituent un simple règlement de juges, qu'il est difficile de trouver une bonne solution sur toutes les questions d'organisation du Conseil et de procédure à suivre en matière de conflits.

Nonobstant ces objections, la commission refusa de se dédire et admit, par neuf voix contre six, le principe qu'il fallait organiser le conflit en matière civile et, par douze voix contre trois, le conflit en matière pénale. — Mais lorsqu'on en vint à discuter la composition du Conseil et le choix d'un membre départageant, la majorité rejeta

successivement la proposition des délégués d'Allemagne et d'Italie *, une proposition formulée par le délégué britannique tendant à confier la nomination du membre départageant aux quatre autres et, en cas de partage, à un tirage au sort entre les candidats proposés, ainsi que l'avait arrêté la commission de 1884, enfin la pro[)osition première du gouvernement sur la désignation d'un conseiller khédivial par le ministre de la justice. — L'accord ne pouvant s'établir sur cette question importante, tout le projet des conflits tomba du même coup. En présence de l'impossibilité où se trouvait la commission d'organiser Je tribunal des conflits dont elle avait cependant admis le principe, et pour arriver à une solution, le conmiissaire de Suède-Xorwège proposa, et la commission admit, le simple vœu qu'une Cour de révision commune aux deux juridictions mixte et indigène, fût instituée et que, jusqu'au fonctionnement de celte Cour, les conflits, s'il en survient, soient vidés par la voie diplomatique.

IV. Tels sont, dans leur ensemble, les travaux de la commission internationale de 1890, en matière de compétence civile et commerciale des tribunaux mixtes. Il va de soi que toutes les décisions de la commission ont étéprises ad référendum, c'est-à-dire à condition d'être ultérieurement admises et sanctionnées à suite d'entente entre le gouvernement égyptien et chacune des puissances adhérentes à la réforme et représentées dans la commission.— L'entente n'est pas encore, à ce que nous sachions, intervenue sur les diverses questions très délicates qui ont été décidées par la commission. Elle ne paraît même pas devoir l'être de longtemps sur quelques-unes d'entre elles. Le gouvernement égyptien ne peut évidemment pas souscrire

1. Ce qu'il y a d'assez singulier, c'est que les coinmissaires allemand et italien s'abstinrent de voter sur l'amendeuieut par eux proposé.

à la plupart des réformes votées en matière de compétence, sans mettre en péril l'institution des tribunaux égyptiens indigènes qui ont droit à toute sa sollicitude et en l'avenir desquels le peuple égyptien a le droit d'espérer. Signalons, pourtant, le protocole du 26 avril 1890 signé par les gouvernements égyptien et portugais qui est ainsi conçu: « Les agents consulaires, les drogmans et les janissaires des autorités consulaires de S. M. Très Fidèle, en Egypte^, seront désormais justiciables des tribunaux mixtes de la réforme pour les affaires qui leur sont personnelles ; mais ils relèveront, comme par le passé, des tribunaux consulaires pour celles qui concernent l'exercice des fonctions officielles qui leur sont ou leur seront confiées ^- » C'est, il faut le reconnaître, un résultat bien mince après tant de projets, de travaux et de commissions.

1. Voy. Recueil des conv. et protoc. relatifs à ta réf. Le Caire, 1891, p. 63.

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