‹ Droit romainChapitre 58 sur 273 · Dio Gass. LI · texte numérisé non relu

Dio Gass. LI

4. Il était bien loin ce temps où un Alexandrin, l'illustre Ératos-

drins devenus citoyens romains, l'accès du sénat, l'empereur leur enlevait par cela même la capacité de gérer les magistratures romaines, questure, édilité, tribunat de la plèbe, préture et consulat, qui menaient au sénat. En d'autres termes, il leur fermait l'ordre le plus élevé de la société romaine, l'ordre sénatorial. Cela même emporte que les Alexandrins pouvaient faire partie du second, ordre, celui des chevaliers ou ordre équestre et que, au moins dans cette sphère, rien ne gênait leur capacité. Ils pouvaient donc, à. titre de chevaliers equo publko, parcourir la carrière des dignités équestres comme on en a un exemple éclatant dans la personne de Jules Tibère Alexandre, préfet d'Egypte ^

C'est au même Auguste qu'il faut, croyons-nous, faire remonter une autre mesure qui, celle-là, concernait les Égyptiens, c'est-à-dire tous ceux qui n'étaient pas citoyens d'Alexandrie. Il leur était prescrit avant d'aspirer au droit de cité romaine d'avoir au préalable le droit de cité à Alexaii'lrie. De cette façon, tous les citoyens romains originaires d'Egypte avaient dû commencer par être citoyens d'Alexandrie et se trouvaient, au même titre, privés à.\i jus honorum dans la mesure qu'on vient de décrire. L'Egyptien qui obtenait \ejus ckitatis, sans avoir

thène, faisant grâce aux Romains, A'oulait bien les admettre au nombre des peuples civilisés! Sirab. I, p. (ÎG.

1. Mommsen est, au contraire, d'avis que si les Alexandrins n'étaient pas totalement exclus des dignités équestres, l'accès leur en était rendu très difficile (Ephem. Kpif/r. V, p. 13, n. 2, opinion qu'il a reproduite dans le supplém. du C. I. L. 111, n. 6627 et dans son Ilist. rom. XI, p. IGT note). Mais il se fonde sur un argument bien fragile : une inscription murale de Pompéï, dans laquelle il est dit qu'on n'a point vu dejuclf'.r, issu de parents alexandrins : « Non est ex aibo judex pâtre /Kgyplio » (C. I. L. IV, l'J3); car l'auteur de l'inscription entend ici par .Kfiyptius, un Alexandrin. Ce motif, insuffisant pour en tirer une conclusion aussi générale, aussi grave que l'exclusion des dignités équestres, est d'autant plus mince que l'in.scriplion, très fruste, pourrait aussi bien se lire comme on l'a proposé : « Non est ex albo felix pâtre Aristio. » Voy. le Corpus, L l.

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satisfait à cette condition spéciale, faisait un acte juridiquement nul et sans etfet. C'est la correspondance de Pline avec Trajan qui nous révèle ces détails intéressants '. Pline le Jeune avait, pour s'acquitter d'une dette de reconnaissance, demandé à Trajan de conférer la qualité de citoyen romain à son médecin, un certain Harpocrate-, Égyptien, originaire du nome Memphites, où il avait été esclave d'une femme nommée Thermutis qui était décédée, depuis longtemps, âpres lui avoir donné la liberté. Trajan accorda aussitôt cette faveur à son ami. Mais quand Pline voulut enregistrer l'âge et les facultés {annos el censura) du nouveau citoyen, il se vit objecter par des gens entendus (peritiores), que la procédure était irrégulière, que, pour jouir légalement de cette faveur, il lui aurait fallu commencer par demander le droit de cité à Alexandrie, puis, après l'avoir obtenu, le droit de cité à Rome, parce que son protégé était Égyptien [quoniain esset j^gypfius). Sur quoi, Pline écrit de nouveau à l'empereur, s'excuse de son ignorance ' que les Égyptiens sont sur ce point traités différemment des autres pérégrins et supplie le prince de lui accorderc6ttesecondefaveur.il l'obtint. — On ignore si pour assurer l'exécution de ce règlement, il fut également interdit aux Égyptiens de se faire recevoir citoyens dans n'importe quelle autre cité de l'empire romain. Cette

1. Les Lettres 4, o, 22 et 23 du Livre X. Elles sont dispersées et mal arrangées, car la 5^ est en réalité la dernière.

2. Voy. sur ce nom égyptien Maspero, Hist. Ane. des peuples de l'Oi: p. 31.

3. Il ne serait pas juste d'accuser de la même i.unorance l'empereur, ou plutôt la chancellerie impériale, comme fait un auteur (Lumbroso, VEqitto al tempo dei Greri e dei Rom. p. fi7): car dans sa première demande Pline s'était cuntenté de mander à l'empereur que Harpocrale était un pérégrin, alTranchi d'une femme pérégrine, sans indiquer son lieu d'origine iVoy. Epist. X, 4). C'est quand on en vint aux renseignements d'usage que l'on s'aperçut qu'on avait bien affaire à un Égyptien {Epist. X, 5. '22). A noter que Pline se sert d'une expression grecque pour indiquer le lieu d'origine d'IIarpocrate : tov voixo-j M£(jLstTîxo'j. C'était le terme officiel.

RÈGLEMENTS D'AUCiUSTE. 59

disposition, au cas où elle aurait existé ', devait avoir pour effet de les isoler de tous les autres sujets de l'empire et de les placer sous un régime à part.

III. Les rapports établis par Auguste entre lÉgypte et Rome, de même que l'organisation intérieure de cette province, furent durant le Haut Empire religieusement observés par ses successeurs comme un héritage sacré, comme une partie de la constitution impériale elle-même. Ainsi Trajan, sollicité d'accorder à Harpocrate le droit de cité à Alexandrie, déclare ne pas vouloir déroger, en cette matière, à la ligne de conduite suivie par ses prédécesseurs : « Givitatem alexandrinam, secundum institutionem principum, non temere dare proposui- ». L'historien Dion Gassius, qui partagea le consulat avec Alexandre Sévère en 229 ap. J.-G., nous affirme que de son temps la plupart des institutions, établies en Egypte par Auguste, étaient encore observées dans toute leur forcée Enfin sur la règle qui excluait les sénateurs du- gouvernement do l'Egypte, l'un des écrivains de VHistoire Auguste, Trebellius PoUio, raconte que (iallien voulant conférer Vimperium proconsulaire à Théodote, vainqueur, en Egypte, de

1. Le soûl texte sur lequel on s'appuie (Voy. Kuhn, Stadt. u. bia-fj. Verfass. d. rom. Reiclis, IJ, p. 80 ; Madvig, Conslilittion et adminisl. de l'Èlat rom. tr. fr. III, p. 113), pour croire à l'existence de cette mesure prohibitive, est tiré de l'écrit de Josèphe contre Apion, II, 4 : « Atqui solis vEgyptiis orbis nunc Romani domiai parlicipare cujuscunique civitatis interdixorunt. » — Ce texte, quand on ne le détache pas de ce qui le précède et le suit, montre que Joséphe n'entend parler ici que du droit de cité à Alexandrie et signifie que les Egyptiens continuèrent sous les Romains, comme par le passé, non seulement d'étri' traités en sujets, de n'avoir aucun droit do cité, mais de ne pouvoir même pas aspirer au droit de cilé à Alexandrie, ce on quoi Josèphe ment ou se tr'ompe comme nous verrons dans un instant. Au surplus, le caractère violent et peu impartial de cette réplique de ■losèphe Contre Apion et ses comiiatriotes doit inspirer aux critiques assez de circonsprction pour qu'ils n'admettent pas d'emblée les allégations do Joséplie.

'1. Pline. Epist. X, 23.

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