‹ Droit romainChapitre 73 sur 273 · Voy. l'Édit de Tib. Alex, préfet d'Ég · texte numérisé non relu

Voy. l'Édit de Tib. Alex, préfet d'Ég

rent pas de droits politiques sérieux comme nous verrons plus loin '. — Ils ne se différenciaient du reste de la population que par uu certain nombre de privilèges d'ordre matériel ou secondaire.

Commettaient- ils un délit? ils subissaient le supplice des verges conmie les Égyptiens. Il est vrai, ici commence le privilège, qu'on n'y procédait pas de la même façon : c'étaient des Alexandrins qui leur administraient le' châtiment et avec une tige de branche de palmier, tandis que pour les indigènes, on se servait de foueLs et les exécuteurs étaient des étrangers -. — Cette dilférence dans le mode d'exécution de la peine ne suftit pas à elle seule pour croire à l'existence de lois et de tribunaux différents pour les Alexandrins et les Égyptiens ^ ;

Les Alexandrins étaient seuls admis à prendre part aux distributions de blé faites pour le compte de la ville ^;

Ils étaient exempts des charges ordinaires qui pesaient sur les habitants des nomes telles que la corvée, la fonction de stratège pendant trois ans, etc. ; et cela, même quand ils habitaient les nomes '-'■,

Ils ne payaient pas la capitation que les anciens regardaient comme une taxe indigne de citoyens ^';

Les terres comprises dans la banlieue d'Alexandrie et dans le nome Menelaites jouissaient, à cause d'eux, de l'immunité de rinipôt foncier ' ;

Les Alexandrins avaient, enfin, l'honneur, à peu prés exclusif, de fournir des recrues aux légions romaines cantonnées en Egypte \

i. Voy. ci après partie iv, chap. m.

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