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FORME ET CONDITIONS DU BAIL

Nous allons rapidement examiner les formes et les conditions, dans lesquelles la perception des impôts était concédée aux publicains.

Sous la République, le soin d’affermer les impôts appartenait aux censeurs, qui agissaient sous le contrôle du Sénat, dont les instructions sur les clauses du traité à intervenir, étaient quelquefois très détaillées et très minutieuses. Quand il n’y avait pas de censeurs, le Sénat veillait à ce qu'ils fussent remplacés par les consuls ou les préteurs. Sous l’'Empire, après que l'institution des procuratores eut été organisée, ces fonctionnaires furent probablement chargés de fixer les conditions du bail.

Quelques auteurs ont pensé, que les consuls avaient eu, concurremment avec les censeurs, le droit d’affermer les impôts : ils invoquent à l’appui de leur opinion un texte de Suétone, (César, XIX:), dans lequel cet auteur rapporte, qu'au moment de l'élection de César, opera optimatibus data est, ut futuris consulibus, provinciæ minimi negoti, id est sylvæ

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callesque, darentur. Suétone fait simplement allusion dans ce passage à un fait bien connu de l'histoire des pouvoirs publics à Rome. Chaque année, avant leur élection, les provinces de la République étaient divisées entre les consuls. Lorsque César arriva au consulat, on craignit, en lui confiant l'administration d’une province, dans laquelle 1l serait exposé peut-être à remporter de nouvelles victoires, de favoriser une ambition dont on redoutait les effets; aussi lui donna-t-on la mission plus modeste de veiller à la sécurité des forêts et des routes. Ces fonctions, qui étaient exercées le plus souvent par les censeurs, ne comportaient donc nullement le droit d’affermer les pâturages, comme on a bien voulu le dire. Gicéron, d’ailleurs, (Zn Brut., XXII), et Varron, (De re rust., Il, 1), abondent dans ce sens. Il n’y a donc pas lieu de croire, que les fonctions des questeurs aient été partagées en notre matière, entre eux et les consuls. | Plusieurs jours avant l’adjudication, les censeurs publiaient une espèce de cahier des charges, lex censoria, dans lequel ils déterminaient le tarif des taxes à percevoir, les objets soumis à l'impôt, le lieu et l’époque des paiements, les peines qui devaient être prononcées contre les délinquants, en un mot, toutes les règles auxquelles devaient obéir ceux qui allaient contracter avec l’État. Il est probable que chaque censeur prit l'habitude, comme le préteur dans ses édits, de conserver dans sa /ex la plus grande partie des prescriptions de son prédécesseur, et qu'il se forma ainsi une sorte de droit immuable, qui devint le droit commun de

toutes les /eges centoriæ, et qui ne fut plus modifiée qu’en raison de circonstances particulières et de situations spéciales.

L'adjudication se faisait au Forum, en présence du peuple; certaines provinces cependant, comme la Sicile, nous l'avons vu, avaient le droit d'exiger que les enchères se fissent sur leur territoire. Les amateurs enchérissaient .les uns sur les autres, et lorsque le prix le plus élevé avait été offert, le questeur qui présidait à ces opérations, notait ce prix sur un registre nommé hastarium, du nom de la lance hasta, qui annonçait sur le Forum l’adjudication, et la ferme était concédée au plus offrant. Le contrat, une fois formé, était en principe irrévocable, et les fermiers ne pouvaient plus, sous aucun prétexte, se délier des engagements qu'ils avaient pris ; il en était de même de l'État, à moins que le Sénat, ce qui arriva quelquefois , ne prononçât par une loi la résiliation de l’adjudication ().

La durée d’un bail était d’un lustrum; le lustrum était d’abord de quatre ans ; il fut prolongé d’un an, vers l’an 545 de Rome. « En pratique, dit M. Cagnat, le bail n’était pas conclu pour un espace fixe de quatre ou cinq ans, il l'était seulement pour la période qui devait s’écouler jusqu’à la révision suivante du cahier des charges 6). Il ne faut pas croire non plus, malgré le témoignage de Macrobe, que les censeurs louassent les impôts le 15 mars. Ce n'était là

(1) Voir Humbert, Essai sur les fin., etc., p. 15 et suiv.; Cic., Ad At. (T, XVII, 9).

(2) Cagnat, op. cil., p. 85.

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que le jour, à partir duquel les nouveaux contrats entraient en vigueur. Les censeurs prenaient possession de leurs charges au printemps, les fermiers étaient avertis par cela même, que leurs traités allaient être révisés. Cette opération prenait aux censeurs un an ou dix-huit mois au plus; ils concluaient alors avec les fermiers de nouveaux contrats qui ne devenaient valables qu'à partir du 15 mars qui suivait. Aussi généralement la première année de charge des censeurs, était en pratique la dernière des baux conclus avec leurs prédécesseurs. » Il faut ajouter que la durée du bail avait une autre cause de variation, c'était la faculté pour les Pontifes d’intercaler des jours, à la requête des fermiers qui s’en montraient pécuniairement reconnaissan(s.

Les empereurs modifièrent quelque peu ces règles. Constantin réduisit à trois années la durée du bail. Assez souvent il fut dérogé au principe des enchères publiques, et la ferme de certains revenus de l’État fut accordée au choix. Dans un esprit tout autre, et par une violation flagrante du principe de la liberté des conventions, il avait été décidé, que lorsque personne n’offrait à l'enchère un prix égal à celui de la précédente adjudication, et que les fermiers, dont le bail expirait, avaient réalisé d'importants bénéfices, (Loi 11,S$S 5, D. 39, 4), la continuation de leur bail leur serait imposée aux mêmes conditions. Constantin abolit cette règle inique et rétablit la liberté ancienne (L. 4, Code, 4, 61).

Il fallait, pour se porter adjudicataire, être citoyen romain et majeur de vingt-cinq ans (L. 45, $ 14, D. De jure fisci). Les dangers de l’immixtion des étrangers dans l’administra-

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