‹ Droit RomainChapitre 12 sur 90 · ES EUX · texte numérisé non relu

ES EUX

tion romaine, et la possibilité de l'in éntegrum restitutio contre les mineurs de vingt-cinq ans, justifient bien cette double règle, qui comportait néanmoins des exceptions, toutes d’ailleurs également fondées. Un certain nombre de citoyens romains majeurs de vingt-cinq ans ne pouvaient prendre à bail un vectigal, c'étaient :

1° Les magistrats qui, chargés de la surveillance des publicains, pouvaient être appelés un jour à prononcer sur eux (1);

2° Les tuteurs et curateurs, jusqu’à ce qu'ils eussent rendu compte de leur gestion (L. 49, D. Loc. et conduct.);

3° Les individus de mœurs notoirement mauvaises (Eic. Her AL: 20);

4° Ceux qui étaient restés débiteurs envers le fisc, pour une première ferme qu'ils n'avaient pas payée (L. 9, $ 2, D. De publ. ); |

5° Les débiteurs du fisc pour une autre cause, à moins qu'ils ne présentassent des garants de leurs paiements futurs ;

6° Les décurions sous le Bas-Empire.

Les femmes pouvaient-elles affermer les impôts, faire partie d’une société de publicains ? Il n’est fait mention des femmes, à propos des vectigalia, que dans un seul texte (L. 4, D. De jure fisci), qui est loin d'être concluant dans le sens de l’admission des femmes à ces fonctions. Aussi y a-t-il lieu de penser que les Romains qui redoutèrent toujours beaucoup l'influence des femmes, ne leur permirent

(4) Cicéron reproche sévèrement à Verrès d’avoir fait partie d’une société de publicains.

SMS O OU LL —

jamais de diriger des entreprises si considérables, ni même d'en faire partie. Il y avait des exceptions, créées arbitrairement par les censeurs en vue d’exclure telle ou telle personne spécialement. Tite-Live rapporte, (L. 40, XII), qu’il fut question d’annuler les adjudications faites par Claudius Pulcher et Sempronius Gracchus, parce qu'ils avaient systématiquement exclu tous les fermiers de la censure précédente.

Enfin les tribunaux pouvaient rendre des jugements interdisant à certains individus l'accès des vectigalia. La sanction de ces prohibitions consistait dans la nullité de l’adjudication, et, dans certains cas, des peines étaient prononcées contre ceux qui avaient dissimulé leur incompatibilité.

Page 1