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ORGANISATION DES SOCIÉTÉS DE PUBLICAINS

Les sociétés de publicains n’ont pas atteint du premier coup, dans leur organisation, le degré de perfectionnement qu’elles possèdent à la fin de la République et au commencement de l’Empire, alors qu’elles sont dans leur plein développement, et que l'influence qu’elles exercent, par leur puissance et leurs richesses, en ont fait un véritable corps dans l'État. Les divers rouages, les divers éléments de l’association se sont lentement formés, et il n’est pas sans intérêt de se rendre compte des quelques transformations que les textes nous indiquent.

Pendant les premiers siècles de la République, l'impôt le plus productif est le #ributum ex censu; 1l est perçu par les agents du fisc. Les vectigalia sont peu considérables et peu nombreux; les ressources d’un seul suffisent aux charges de ces fermes peu importantes. Les adjudicataires doivent déjà cependant fournir des cautions, qui sont devenues, comme nous le verrons, un des éléments les plus curieux des s0ciétés vectigaliennes. Ces cautions garantissent l'exécution

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des obligations des fermiers, et sont obligatoires dans tous les contrats faits avec l’État. Dans cette période primitive du droit, elles sont absolument gratuites, et n’attendent aucun avantage en échange d’un engagement fondé sur le jus fraternitatis.

Les fermiers cependant, dès ce moment, se mettent à plusieurs pour obtenir une ferme. Il y a dans cet usage bien plus un moyen d'empêcher la concurrence de faire hausser les prix, que la recherche de l'association pour faire face à des charges trop lourdes. On ne saurait cependant trouver encore dans cette combinaison, les éléments de la société. Il y a proprement indivision entre divers publicains qui, par l'intermédiaire d’un porte-parole, nuntius, se rendent adjudicataires du vectigal. Aussitôt la concession obtenue, 1ls se la partagent entre eux; chacun prend la partie de l'impôt qui lui convient, ou qui lui a été attribuée à l'avance, et se charge des obligations qu’elle comporte visà-vis de l'État; chacun gère pour son compte une part de l'entreprise. Uf in conductionibus publicorum, dit Ulpien, (L. 33, D. XVII, 2, Pro socio), item in emptionibus : nam qui nolunt inter se contendere, solent per nuntium rem emere in commune quod a societate longe remotum est. La comparaison que ce texte établit entre les publicains et les acheteurs en commun d’un objet, n’est compréhensible qu’en supposant l’usage, dont nous venons de parler, pour les adjudicataires de revenus publics, de prendre en commun ces adjudications.

Cette forme de l’association disparut probablement bien

vite, car il n’en est question nulle part ailleurs que dans le fragment d'Ulpien. Bientôt l’importance des vectigalia, la difficulté de leur perception amenèrent la création des véritables sociétés de Publicains; vers le 1v° ou v° siècle de Rome, après le vote des lois Liciniennes sur les abus dont avait été marquée la jouissance des revenus publics, après la création de deux impôts importants, la scriptura et la vicesima manumassonum, et le rétablissement du portorium momentanément aboli. À partir de ce moment, les fermes des impôts deviennent de colossales entreprises, dont de simples particuliers ne peuvent plus se charger tout seuls. La perception des taxes est si compliquée, si délicate, que le fermier ne peut plus confier une partie de ses attributions à des employés salariés, que ne stimule pas la perspective d'un gain dont une part leur sera attribuée. Les publicains ne s'associent plus pou réviter la concurrence, mais pour poursuivre un but commun; ils forment des sociétés dans lesquelles chacun apporte son travail, son industrie ou ses capitaux, et dont l’ënéuitus personnæ est encore le caractère essentiel.

Comment fonctionnent et se composent ces sociétés ? Le nuntius est devenu mañceps, ou, pour parler plus exactement, car il ne peut y avoir de rapprochement autre que celui de la succession, entre ces deux notions Juridiques, le nuntius a disparu et c’est désormais au manceps que la ferme est adjugée. Le manceps ainsi nommé, quia manu sublata significat se auctorem emptionis esse, est donc vis-àvis de l’État le seul titulaire de la concession. Lui seul doit

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