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le prix, dont le paiement est garanti de plusieurs manières. Le fisc, à 1° un privileqium inter personales actiones (L. 3, $ 1, D. 42, 5); 2° une hypothèque sur tous les biens du manceps ; cette hypothèque fut établie par la loi Julia de vicesima hereditatum, qui ne fit que consacrer législativement l’habitude que le manceps avait d'engager tous ses biens pour répondre du montant du prix de la ferme : « Bona eorum, qui cum fisco contrahunt, lege vicesimaria, velut pignoris jurè, fisco obligantur, non solum ea quæ habent, sed ea quoque quæ postea habituri sunt. » 3° Enfin, ces cautions jadis gratuites, ne rendent plus, sous le nom de prædes des services purement au nom du yus fraternitatis, mais s’obligent toujours à payer le prix du bail, dans le cas où le manceps ne le ferait pas; elles devaient, à leur tour, fournir des sûretés réelles comme garanties de leur engagement. Le magistrat était d’ailleurs juge absolu de la valeur de ces sûüretés et ne se prononçait généralement qu'après expertise faite par des gens compétents (Tab. de Malaga, Nov. enchir., p. 64).
Les prædes, en échange des risques qu'ils courent, demandent au manceps à être associés dans les bénéfices et dans les pertes de son entreprise. La société ne comprendra pas seulement un manceps et des prædes; mais souvent d’autres membres encore, qui seront purement soc.
Ces sociétés sont semblables aux sociétés ordinaires et soumises au droit commun, sauf sur un point cependant, où l'application des règles du droit commun eût été en contradiction trop manifeste avec les besoins et la raison d’être
même de ces sociétés. Le manceps, qui devait seul le prix de la ferme de l'impôt était donc le seul représentant de l’État, dans ses rapports avec les débiteurs de cet impôt, et avait seul le droit de les poursuivre. Geux-ci avaient, par suite, le droit d’opposer des fins de non recevoir aux associés du manceps, toutes les fois que ces derniers avaient agi contre eux, sans s'être préalablement fait céder l’action du manceps. Encore faut-il observer que la cessibilité des créances ne fut jamais admise théoriquement en droit romain; et que, si en pratique on arrivait à peu près au même résultat, ce n'était que grâce à la procuratio in rem suam, que de profondes différences séparaient de la cession proprement dite. Il aurait donc fallu, toutes les fois qu'il y avait lieu d’exercer des poursuites judiciaires contre un contribuable, que l’associé, dans le domaine duquel elles entraient, se fit investir par le manceps, de la qualité de créancier, ce qui aurait compliqué d’une façon extraordinaire l'administration des sociétés, et détruit pour ainsi dire leur raison d’être. Aussi le préteur dérogea-t-il, sur ce point, aux principes généraux, en accordant au socius le même interdit qu'au #nanceps, pour protéger la jouissance de l’ager publicus qui avait été concédé à la société. Ulpien nous explique fort bien que cette dérogation lui fut dictée dans l'intérêt public. « Prætor ait : quominus loco publico quem is cui locandi jus fuerit, fruendum alicui locavit ; ei qui conduxit sociore ejus, e lege locationis frui liceat, vim fieri veto. Interdictum hoc, publicæ utilitatis causa, proponi palam est (L. 1, D. 43, 9). Mais comme nous sommes ici dans un droit exceptionnel et
que la cession est seulement présumée, le manceps a la faculté de revenir au droit commun, en agissant lui-même. « Si simul veniant ad interdictum movendum, ipse qui conduxerit, et socius ejus, magis est ut ipse conductor præferatur. » Gette exception ne doit pas s'appliquer aux seuls interdits, mais nous croyons qu'il faut, généralisant le texte d'Ulpien , dire que les associés du manceps eurent, grâce à l'intervention du préteur, toutes les actions du manceps.
Il résulte bien clairement du passage d'Ulpien, que la dérogation au droit commun que nous venons de signaler profitait à l'associé en sa seule qualité de socius. Un auteur allemand, Xenopolus, a soutenu cependant. que l’action directe n’était donnée au sous qu'à la condition qu'il fût en même temps præs, et voici comment il raisonne. L'État ne peut avoir assimilé au manceps, que le præs qu’il connaît, qui a traité avec lui, et qui joue un rôle dans la concession du vectigal, en garantissant le paiement du prix; mais le socius est complètement inconnu à l'État, il ne doit jamais avoir de rapports avec lui ; aussi serait-il singulier qu'il fût, à ce titre seul, le dépositaire d’un des droits quelconques de l’État. Cet auteur invoque, à l’appui de son opinion, un passage de la table de Malaga, (Voir Nov. enchir., p. 636,) duquel il résulte que le præs socius a l’action directe pour poursuivre l'exécution forcée de l'obligation des débiteurs récalcitrants.
Il est aisé de voir que l'assimilation qu’on veut établir entre le manceps et le præs, pour expliquer qu’une action appartenant au premier ait pu être logiquement accordée au