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second, n'est pas ‘exacte. Sans doute, le præs a figuré au contrat dans lequel le manceps s'engageait envers l'État, mais il y a Joué le rôle accessoire de fidéjusseur. Le contrat qui le lie est purement unilatéral, aucun avantage ne lui est accordé par l’État en échange de son engagement. Le manceps Seul, par un contrat distinct, l’associé a son entreprise ; c'est en cette qualité de socius que le préteur, qui se laisse influencer par les nécessités de la pratique, lui accorde un moyen d'action, sans s'inquiéter de savoir s’il est præs ou non. L'autorité du texte d’'Ulpien n’est assurément pas détruite par le passage 'de la table de Malaga, de laquelle on doit seulement conclure, que l’action dont il est question sera refusée au præs, qui ne sera pas en même temps s0- Cius.
Aux sociétés vectigaliennes de cette époque, se rattache une autre règle exorbitante du droit commun en matière de société. Soci vectigalium, si separatim partes administrent, alter ab altero minus idoneo, in se portionem transferre jure desiderat(L. 9,$4, D. 39, 4). L’associé, reconnu incapable de bien administrer, sera expulsé de la société. Gette décision est tout à fait en harmonie avec le caractère de l’association que contractent entre eux les publicains à cette époque, qui est de grouper des capacités individuelles, pour assurer une bonne administration des impôts. Le jour où l’un des associés devient incapable de rendre les services qu’on lui demande, il est naturel qu'on puisse l’écarter et éviter ainsi des désastres à la société.
On s’est servi de ce texte pour contester l'existence d’une
société entre les fermiers des impôts, pendant la période que nous examinons (1). On a dit que ces fermiers étaient encore des adjudicataires dans l’indivision, et que la signification de ce fragment du Digeste était, que, si l’un des associés gérait mal, l’autre pourrait demander le transfert sur sa tête de la fraction du bail afférente à l’incapable, afin d'éviter de voir sa part du prix augmentée, sans qu'il lui fût possible de recourir contre l’incapable devenu probablement insolvable. Cette interprétation ne peut être admise, car le texte emploie le mot socä qui indique bien qu'il s’agit d’une société ; enfin, on se demande comment l'idée d'insolvabilité a pu naître de l'expression minus idoneo, qui ne peut s'appliquer qu’à l'incapacité du membre dont il s’agit. l
D'autres auteurs ®) sont tombés dans l'excès contraire et ont soutenu, en vertu de cette loi, que, dès cette époque la société de publicains avait acquis la personnalité juridique, et qu'il s’agit ici du type accompli de cette société que nous allons bientôt examiner. Voici quel serait le sens du texte dans cette opinion; l'administration ayant été divisée entre tous les associés, l’un d’eux devient insolvable, les autres peuvent demander que sa part leur soit attribuée. Il suffit, pour condamner cette opinion, de relever la proposition incidente, si separatim partis administrent ; nous ver-
rons en effet que, lorsque la société vectigalienne fut arrivée
(1) Xenopolus. (2) Pothier; Troplong, Préface du contrat de société, p. 31; Marthæus, De auctionibus, n° 6,
AAC XUINS —
au complet développement, l'administration ne fut plus divisée entre les divers associés, mais au contraire centralisée entre les mains du directeur général, magister.
Nous croyons donc qu'il faut s'en tenir à l'explication du texte que nous avons donnée, et qui seule respecte le sens des mots et ne fasse pas appeler des considérations absolument étrangères à la question.
Cet état de choses dura jusqu'au moment où Rome étendit sa puissance en dehors de l'Italie, de grandes provinces furent alors conquises, et les impôts, que nous avons étudiés , formèrent un ensemble de revenus considérables. La société vectigalienne change peu à peu de caractère et entre dans la troisième phase de son existence. Les publicains ne s'associent plus entre eux pour remédier aux difficultés d'une administration trop étendue; cette administration est, au contraire, monopolisée entre les mains d’un seul. Le but de l'association est surtout de réunir des capitaux nécessaires à de si vastes entreprises. On nese préoccupe plus autant de la personne des associés, de leurs aptitudes et de leurs qualités; on ne leur demande qu’une chose, c’est de verser les fonds qu'ils ont promis. Il n’y a plus, en un mot, d’associés de gestion; il y a des associés de capitaux, intéressés aux affaires de la société, proportionnellement à leur mise. Les sociétés de cette époque deviennent des personnalités juridiques.
Examinons leur organisation. Nous trouvons à leur tête le manceps dont le caractère n'a pas changé, il est le représentant de la société dans ses rapports avec l'État, il
REX TIVRR
répond personnellement de tous les engagements pris par elle.
A côté du manceps, nous trouvons également les prædes qui continuent à être pris parmi les associés et à répondre sur tous leurs biens de l'engagement du manceps. En cas d’inexécution de son obligation par celui-ci, si les garants ne paient pas immédiatement, l'État n'introduit pas contre eux une instance, il prend des mesures pour la vente de tous leurs biens présents et futurs. À cet effet, leurs biens-fonds sont spécialement consignés dans un acte (1). Les biens des prædes étaient généralement achetés par des prædiatores qui formaient des sociétés de publicains dans ce but. La vente se faisait suivant les règles fixées dans la lex prædiatoria, qui était probablement un règlement publié sur la réalisation en argent des garanties fournies pour les dettes envers l’État). Si le prix atteint le montant de la dette, l'État est complètement satisfait, il doit se contenter de l'offre la plus élevée lorsque les biens sont insuffisants. Les prædiatores deviennent propriétaires des biens vendus; mais lorsqu'ils en laissent la possession à l’ancien propriétaire, celui-ci en recouvre la propriété par une prescription d’un an ou deux, suivant qu'il s’agit de meubles ou d'immeubles, qu’il soit de bonne ou de mauvaise foi. « Zfem, dit Gaius, (Com. Il, 59-61), si rem
(1) Prædia subdere, subsignare, obligare. Cic., In Ver., 11, 1, 55; Paul (Loi 39, D. 4, 16).
(2) M. Bavon (Geschichte des Romischen Recht , p. 170) se demande si par
lex prædiatoria on veut désigner une loi proprement dite, ou simplement le contrat conelu avec le manceps et les prædes.