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obligatam sibi populus vendiderit, eamque dominus possiderit, concessa est usureceptio, sed hoc casu biennio usu recepitur. Et hoc est, quod vulgo dicitur, er prædiatura possessionem usu recepi. » À
Telle est la doctrine la plus répandue sur les prædes, sur lesquels les renseignements que nous avons sont fort obscurs et fort peu nombreux; aussi discute-t-on sur la nature des droits de l'État sur les prædes. « Les principes qui forment le jus prædiatorum, dit M. Baron, sont l’objet d’une vive controverse. Aussi nous allons indiquer les opinions les plus importantes (4). D’après les uns, les sûüretés que l’État prend à l’égard de ses débiteurs ne consistent pas en un droit de gage; il y a un transfert de propriété dans la forme fiduciaire. Selon quelques autres, la cautio prædibus prædiisque ne contient en général aucune sûreté réelle, ni droit de gage, ni transfert fiduciaire de la propriété; l'État ne demande rien au Mmanceps, mais seulement aux prædes et aux cognitores, simples débiteurs personnels contre qui l'État n’a d’autres droits qu'un créancier particulier. D’autres disent encore que le prædiator n’acquiert pas la propriété quiritaire sur les biens des débiteurs de l'État, des prædes et cognitores, ce qu’on appelle prædes prædiaque vendere consiste seulement en ce que l'État abandonne ses droits (de créance et de gage) au prædialor qui, par suite, peut se faire payer sur les biens des débiteurs de l’État et sur ceux des prædes et cognitores qu'il peut faire vendre pour obtenir satisfaction. »
(1) Op. cit., rapporté par Denfert-Rochereau, Th. doctorat, 1887, p. 56.
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Les cognitores dont parle l’auteur que nous venons de citer, étaient les témoins qui garantissaient que, les biens fournis par les prædes en garantie de leur engagement, prædia, étaient bien à eux, et avaient bien la valeur qu'ils leur attribuaient. Ils étaient donc garants responsables envers le fisc de leurs affirmations, et lorsque la fausseté de leur témoignage était prouvée, que les prædia, par, exemple, n’at-, teignaient pas la valeur qu'ils leur avaient donnée, ils étaient tenus de verser la différence dans les caisses de l'État.
Le magister est le représentant de la société dans tous les” actes de sa vie civile. Il a le caractère de mandataire général, d'administrateur suprême, entre les mains duquel tous les pouvoirs sont réunis. Il tient les comptes, les registres soclaux, dirige tout le personnel, convoque les assemblées d’associés, les préside quand elles sont réunies. — Sagonius, (De antiquo jure civium romanorum, liv. IN, ch. 14), a résumé en quelques mots les attributions du magister : « Ex ls autem socius unus fuit qui magister socielatis dctus est, qui Romaæ socielati ita preerat, ut socios, quasi senatum cogendi, ut ad eos de soctetatis negocüs referendi potestatem haberit, curamque omnium gereret, tabularum el ralionum quæ undique ab üs qui publicanorum societati operas dabant Romæ mittebantur. » I est, du reste, probable que chaque contrat particulier réglait d’une façon ditférente les pouvoirs du #nagister.
Sous les ordres du magister, et, pour le représenter dans les diverses provinces, il y avait des promagistri. Chacun d'eux avait, tantôt une mission spéciale, tantôt, et c'était