‹ Droit RomainChapitre 17 sur 90 · CN DONNAIT · texte numérisé non relu

CN DONNAIT

le cas le plus fréquent, une région particulière dans laquelle il remplissait les fonctions de mnagister et présidait au recouvrement de l'impôt. Ces sous-directeurs avaient une grande indépendance dans leur gestion. Aussi jouissaient-ils d'une grande influence dans les immenses provinces qu'ils administraient. Ils étaient néanmoins subordonnés au pouvoir central, obligés de rendre des comptes fréquents au m4gister. De nombreux courriers étaient échangés entre Rome qui était le siège social, et les diverses capitales des provinces affermées. Cicéron recommande dans une lettre à Atticus de se servir de ce moyen de communication. « 7 autem sæpe dare tabellariis publicanorum poteris » (Ad Att., V, 16).

Au-dessous de ce mnagister et de ces promagistri, il y avait une foule d'employés à appointements fixes, hommes libres ou esclaves, qui étaient en rapport direct avec les populations, et étaient chargés de percevoir les diverses taxes. Valère-Maxime (liv. VI, chap. 4, n° 8) indique bien qu’il ne faut pas les confondre avec les publicains, dont ils sont les agents subalternes. « Rupilius non publicanum in Sicilia eqit, sed operas publicanis dedit. » Il est difficile de les classer suivant les attributions fort diverses qu'ils avaient certainement, mais sur lesquelles les textes ne nous donnent guère de renseignements. Nous savons seulement qu'il y avait parmi eux des /abulari, employés supérieurs, et des fabellarii, messagers servant aux relations du magister avec les promagistri. I est probable qu'il y avait là une organisation de bureaux et de services, analogue à celle qui existait pour

la levée des impôts qui ne s'affermaient pas, que l'État administrait lui-même, et sur lesquelles M. Humbert donne des détails intéressants (1).

Enfin les bailleurs de fonds constituaient le dernier élément des sociétés vectigaliennes; celui qui nous intéresse le plus, car c’est par lui que ces sociétés se rapprochent le plus de nos sociétés modernes. Les textes les appellent généralement participes ou affines; et nous trouvons dans beaucoup d'auteurs latins la preuve de leur existence. Tite- Live, parlant de certaines exclusions, que les censeurs Claudius Pulcher et Sempronius Gracchus avaient prononcées, en adjugeant la ferme des impôts, dont nous avons eu du reste déjà l’occasion de parler, explique que ces exclusions s'étendaient non seulement au manceps et aux socù des sociétés fermières de la censure précédente, mais même à l’'affinis conductionis (XL). « Ne quis eorum qui, Q. Fulw0. M. Porthumio censoribus, publica vectigalia aut ultro tributa conduxissent, ad hastam suam accederet, socius aut af finis conductionis esset. « Cicéron rapporte une exclusion analogue : « Qui de Marco. Peperna censoribus redemerit, eum socium ne admattito, neve ei partem dato, neve ei redimito. De la comparaison entre ces deux fragments de Tite-Live et de Cicéron, résulte bien clairement, que l'expression affinis conductionis' de l’un répond à la même idée que l'expression de partem dare de l’autre, et que cette idée est celle d’une espèce particulière de membres

(4) Essai sur les finances, etc.

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de la société. Il y a un autre rapprochement de texte qui laisse encore moins de doute sur ce point. Cicéron (Ad A4. 19, 1) dit qu'Atticus avait des parts dans certaines sociétés de publicains ; d’un autre côté Gornélius Népos (Zn Attie., c. 8) s'exprime ainsi sur le même Atticus. — « Nunquam ad hastam publicam accessit, nullius rei neque præs neque manceps factus fuit. Si donc Atticus n'avait jamais été ni præs ni manceps, et qu'il eût été néanmoins possesseur de parts dans les sociétés vectigaliennes, ces parts ne pouvaient être que des parts d'intérêt, et Atticus ne peut qu’a- “voir Joué le rôle de hailleur de fonds dans ces sociétés.

Ce rôle est d’ailleurs indiqué par Cicéron dans un de ses plaidoyers contre Verrès (II, 70). Il nous représente le magister de la société qui avait affermé les impôts de la Sicile, réunissant les principaux associés et écartant de l'assemblée la multitude des autres intéressés. Z{aque ille, multitudine sociorum remota, decumanos convocat, rem defert. I] s'agissait de faire décider que, certaines lettres compromettantes pour Verrès et adressées au magister de cette société, seraient supprimées. Ces nombreux associés qu'on ne convoque pas exceptionnellement à cette assemblée, devaient a contrario, faire partie des assemblées ordinaires. Le fonctionnement de ces réunions d’associés, qu'on peut rapprocher de nos assemblées d'actionnaires, constituait une des différences les plus importantes entre les sociétés vectigaliennes et les sociétés ordinaires. Tandis que dans ces dernières le consentement de tous les associés était nécessaire pour faire un acte quelconque; dans les autres,

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au contraire, certaines décisions devaient pouvoir être imposées par la majorité à la minorité.

Ces parts d'intérêts avaient quelques points de ressemblance avec nos actions, notamment en ce qu’elles pouvaient être considérées comme des valeurs de placement, et qu’elles n'étaient pas immobilisées entre les mains de celui à qui elles avaient été accordées en échange des capitaux versés. Elles étaient en effet cessibles, bien qu’on l'ait contesté. M. Worms (1) a fait remarquer que le propriétaire d’une. part s’était engagé personnellement envers le manceps à lui fournir une certaine somme, qu'en cédant sa part, il modifiait les conditions du contrat qui s’en trouvait par suite altéré. L’objection ne nous paraît pas bien sérieuse, car la question discutée est celle de savoir si la créance des bailleurs de fonds est cessible, or cette créance n’a pu naître que de la réalisation de l'apport. Le contrat a donc été exécuté, qu'importe que les bénéfices ou les pertes qui en: résulteront, soient supportés par tel ou tel individu. L'affinis en effet, du jour où il a exécuté son obligation n’est plus tenu de rien envers la société, car on ne peut vraisemblablement supposer que le mécanisme compliqué des actions partiellement libérées ait été entrevu des Romains; la seule relation qui subsiste entre la société et son particeps est tout à l’avantage de ce dernier, puisqu'il n’est plus exposé qu’à toucher une part dans les bénéfices. La société n’est donc pas en droit de se plaindre de la modification d’un contrat dont elle

(1) Société par actions, 1, p. 13 et 14,

ne peut plus retirer aucun avantage. D'ailleurs comment

admettre que des sociétés, qui comprenaient des milliers de

membres, et dont les opérations s'étendaient sur le monde entier, pussent tenir un pareil compte de la personnalité de ses adhérents ?

Les textes confirment mieux que tous les raisonnements la notion que nous venons de donner de la part d'intérêt. Gicéron, dans son plaidoyer pour Rabirius, expose que son client avait dé grandes parts dans la société de publicains, et que pour enrichir plusieurs de ses amis, il leur fit don de ces parts. « Magnas partes habuit publicorum..…., nec interea locupletare amicos unquam suos destitit, mittere in negocium, dare partes (). Peut-on nier après lecture de ce passage que ces espèces d'actions ne fussent cessibles, et qui vaut l'explication que Burmann donne du mot pars Ë), qui, d’après lui, désignerait les fonctions dans les sociétés dont les gros associés auraient disposé en faveur de leurs amis, quand le même Cicéron reproche à Vaticinus d’avoir extorqué des parts de sociétés vectigaliennes qui étaient alors très chères : Æripuerisne partes, ülo tempore carissimas, partim à Cæsare, partim à publicanis ®).

Nous voyons donc que ces parts pouvaient changer de propriétaires et que leur valeur était soumise à des fluctuations. Nous savons encore qu’elles étaient de valeur inégale, car si Rabirius en possédait de considérables, magnus parles,

(1) Pro Rab., ch. 2.

(2) De publicanis et exactoribus vectigalium, ch. 9. (3) In Vaticin., ch. 29.

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Valère-Maxime avait seulement exiguam admodum particulam Asiatici publici 4). Il est également probable qu’elles n'étaient pas émises par voie de souscription, mais au fur et à mesure que les besoins de la société l’exigeaient. Engageaient-elles leurs titulaires jusqu’à concurrence de leur taux? On ne voit d'aucune façon apparaître dans les textes une limitation quelconque à la responsabilité de l’associé; aussi semble-t-il difficile de faire remonter jusqu’au droit romain, ce trait caractéristique de nos sociétés mo-

dernes.

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