PERSONNALITÉ CIVILE
Enfin, le caractère le plus important des sociétés de publicains est la personnalité morale. La société vectigalienne est un être Juridique, distinct des associés qui la composent, et qui, à ce titre, peut être le sujet actif et passif d’obligations civiles. Les difficultés et les controverses qui se sont élevées sur ce point ont été exposées bien des fois, aussi, nous bornerons-nous à résumer les éléments d’une discussion bien connue.
Le droit commun, était que les sociétés, ne jouissaient pas de ce privilège. L'intervention de l’État, sous la forme de loi, de sénatusconsulte, ou de constitution impériale, pouvait seule créer une personne morale. Gaius est formel sur ce point. Meque societas neque collegium, neque hujusmodi corpus passim omnibus habere conceditur, nam et legibus et senatusconsultis et principalibus constitutionibus ea res coercitur : paucis admodum in causis, concessa sunt hujusmodi corpora, ut eecce vectigalium publicorum socis permissum corpus habere, vel aurifodi-
narum, vel argentifodinarum et salinarum (L. 1, D. 3, 4). Il résulte également de ce texte que les sociétés de publicains pouvaient, en vertu d’une décision législative, et à titre exceptionnel, recevoir la qualité de personne morale; il en était de même de certaines associations, notamment celle des banquiers, etc... Ce point n’a pas été admis de tout le monde, et plusieurs auteurs en ont contesté l’exactitude.
Il s’est formé une première opinion, soutenue par Balde, Troplong et Duvergier (1), d’après laquelle toute société, en droit romain, aurait eu la personnalité juridique. On s'appuie, dans ce système, sur deux textes dans lesquels ces sociétés sont assimilées aux municipes et aux décuries qui formaient certainement des êtres juridiques distincts, des corpora, comme dit Gaius. Hereditas personnæ vice fungitur, sicut municipium, et decuria et societas (L. 22, D. 46, 2). Voici le second : ef municipibus et societatibus et decuriis et corporibus bonorum possessio agnosci potest (L. 3, & 4, D. 37, 1). On conclut de la généralité du mot soctetas,
employé dans ces deux fragments du Florentinus et de Ul- | pien, qu'il n’y à aucune raison de réserver à certaines s0ciétés, la qualité d’être moral; tandis qu'on ne peut raisonnablement en déduire qu’une conséquence, c’est qu'à Rome certaines sociétés exceptionnellement étaient investies de ce caractère.
Faut-il faire plus de fonds de l’argument tiré d'un texte
(1) Duvergier, Soc., n° 380 et s.; Troplong, Soc., n° 59 ets,
de Paul? Si communis pecunia pænes aliquem sociorum sut, et alicujus sociorum quid absit, cum eo agendum pœnes quem ea pecunia sit, qua relicta, de reliquo quod cuique debeatur, omnes agere possunt (L. 65, $ 14, D. 17, 2). Cette solution s'explique tout naturellement, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir ici la personnalité morale; que semble supposer, dit-on, le caissier commun dont parle le jurisconsulte. Un des associés a une action en dommagesintérêts à intenter contre la société; au lieu d’agir contre chacun de ses co-associés pour sa part, il s'adresse pour le tout contre celui qui a été chargé de gérer les affaires sociales, celui qui tient la caisse; la poursuite exercée contre lui atteiridra chacun de ses mandants pour la part qu'il doit définitivement supporter dans la réparation due à l'associé lésé.
Enfin, M. Duvergier ajoute un nouvel argument à la doctrine. « Si chaque associé était co-propriétaire du fonds social, dit-il, l’action pro socio serait mixte. » Il n'y aurait rien à répliquer au savant auteur, si l’action pro socio servait à partager les biens indivis. Seulement ce rôle est réservé à l’action communi dividundo, de sorte que l'argument repose sur une erreur.
Comment d’ailleurs expliquer dans cette opinion des textes aussi formels que ceux d’Ulpien (L. 13, $ 1, D. 19, 5) affirmant que l'associé demeure propriétaire de son apport pour une part indivise, de Gaius et de Paul, (L. 68, D. 17, 2; L. 16, D. 12, 1), desquels il résulte qu’un associé peut vendre sa part dans les biens sociaux, mais rien que sa part?
Le caractère d’être moral est donc exceptionnel : la con-
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cession que l'État fait de ce privilège, se justifie par l'importance des intérêts engagés dans certaines sociétés, auxquelles il croit devoir accorder son appui. Parmi elles se trouvent les sociétés de publicains.
Cette théorie qui s'adapte rigoureusement aux termes que Gaius emploie dans le passage de ses Commentaires, que nous avons reproduit plus haut, était universellement reconnue lorsque M. Max. Cohn a essayé de la renverser, en prenant comme thèse qu'aucune société, pas plus les sociétés de publicains que les autres, n'avait jamais eu à Rome la personnalité juridique (1).
D'après l’auteur allemand, le texte de Gaius aurait une signification tout autre que celle que nous lui avons donnée. La question qu'il résoudrait, ne serait pas celle de savoir si certaines sociétés peuvent avoir la personnalité morale, mais si certaines sociétés ont besoin pour se former de l’autorisation du gouvernement. Son véritable sens ne serait donc pas que certaines sociétés, comme les sociétés de publicains, pouvaient devenir des personnes morales, mais que tous les citoyens, ou plutôt les ouvriers de tous les métiers ne pouvaient former entre eux des associations ; l’État n’en autorisait que quelques-unes, comme celle que Gaius énumère dans la suite de son texte, celle des cantonniers, des meuniers, des boulangers, des publicains. Les publicains, qui s'associent, ne sont pas les membres d’une société fermière des impôts, mais tous les individus, salariés ou non, qui y
(4) Max. Cohn, Zum romischen vereinsrecht, p. 155.